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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-41.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.724

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotralentz, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sotralentz, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 11 août 1987 par la société Sotralentz, aux termes d'un contrat prévoyant son détachement en qualité de directeur auprès de la Sotralco Ltd, filiale anglaise de la société, dont il est devenu mandataire social à compter du 2 août 1991; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 1994, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction commerciale ; Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1996) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saverne était compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la société Sotralentz alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant seulement à des éléments formels sans réfuter les motifs des premiers juges, constatant que M. X... avait exercé depuis le 2 novembre 1987 les fonctions de directeur général de la filiale anglaise Sotralco Ltd, qui le rémunérait exclusivement depuis juin 1989, et dont il était l'administrateur depuis le 2 août 1991, avec pleins pouvoirs pour diriger et gérer la société, l'engager dans des contrats, promouvoir et embaucher des salariés, de telle sorte que les seules fonctions exercées par lui étaient celles d'un mandataire social dans la filiale de droit anglais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier si M. X... avait effectivement assuré la direction de la société Sotralco Ltd, dont il était l'administrateur, dans un lien de subordination envers la société Sotralentz, en contrepartie d'une rémunération versée par la société mère, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de travail salariée entre M. X... et la société Sotralentz, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 121 -1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été embauché pour occuper le poste de directeur salarié, avec maintien de sa subordination à l'égard de la société Sotralentz, et que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée avait été établie par cette société, a fait ressortir que le salarié était resté sous la dépendance de la société mère; qu'il a ainsi caractérisé I'existence d'un lien de subordination et pu décider que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotralentz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sotralentz à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-04-09 | Jurisprudence Berlioz