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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05943 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXQ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 MAI 2019
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/03134
APPELANT :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Lola JULIE, de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Madame [O] [P] en qualité de représentante légale de son fils mineur [C] [P] né le [Date naissance 4]/2000 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Compagnie d'assurance SA MAPFRE SEGUROS GENERALES, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
[Adresse 11], 50
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE GARONNE (C
PAM DE LA HAUTE GARONNE) dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège agissant pour le compte de la CPAM DES PYRENNES ORIENTALES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Simon BOURNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mutuelle PREVIFRANCE
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
INTERVENANT :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2010, M. [C] [P], né le [Date naissance 2] 2000, habituellement suivi par un dentiste à [Localité 7], a consulté en urgence le docteur [A] [R] pour une douleur dentaire côté droit, alors qu'il était en vacances à [Adresse 10].
Le 13 août 2010, la douleur ayant persisté, le docteur [A] [R] a procédé à l'extraction de la dent diagnostiquée comme responsable de l'infection, dent n° 55 selon la fiche clinique. Cette dent était une dent définitive.
Le 15 février 2011, à l'occasion d'un examen de contrôle, au cabinet d'un autre dentiste, le docteur [Z] [T], il a été constaté que ce n'était pas la dent 55 mais bien la dent définitive n° 16 qui avait été extraite.
Les époux [P] en informaient alors le docteur [A] [R] qui établissait une déclaration de sinistre auprès de son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le 29 mai 2013, une expertise médicale a été ordonnée en référé à la demande des époux [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, le docteur [S] a été désigné en qualité d'expert et le docteur [A] [R] a été condamné au paiement d'une provision d'un montant de 3 000 €.
Le 12 novembre 2013, le rapport d'expertise a été établi par le docteur [B] [S].
Par actes d'huissier des 4 et 8 juillet 2014, les époux [P] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils ont fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Garonne, la Mutuelle Prévifrance et le docteur [A] [R] devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de rechercher la responsabilité professionnelle de ce dernier, de l'entendre déclarer responsable des conséquences dommageables de ses fautes et d'obtenir réparation des préjudices subis par M. [C] [P].
Le docteur [A] [R] par acte du 28 novembre 2014 a assigné en intervention forcée la société d'assurance espagnole Mapfre Seguros Generelas.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2015.
Le 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société d'assurance Mapfre Seguros Generales et déclaré le juge français compétent pour connaitre du litige.
Dans leurs dernières conclusions, devant le tribunal de grande instance les époux [P] ont sollicité notamment la condamnation solidaire du docteur [A] [R] et de son assureur à leur payer les sommes de 7 342 € au titre des dépenses de santé, 2 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 6 000 € au titre des souffrances endurées et 3 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent partiel ainsi qu'une indemnité correspondant aux frais futurs induits par le traitement à venir de M. [C] [P] sous astreinte, de réserver le cas d'aggravation et de statuer ce que de droit sur les demandes de remboursement de la CPAM et de la Mutuelle.
Le docteur [A] [R] a demandé le débouté des demandes des requérants car un acquiescement pourrait être constitutif d'un refus de garantie de la compagnie d'assurance appelée en cause et subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation et de limiter l'indemnisation au titre des dépenses de santé non prises en charge par la CPAM sur justificatifs, de limiter à la somme de 3 000 € l'indemnisation au titre des souffrances endurées et de rejeter les autres demandes. En tout état de cause il a demandé à être relevé et garanti de toute condamnation par son assureur.
La société Mapfre Seguros Generales a conclu au débouté de l'intégralité des prétentions des époux [P], du docteur [A] [R] et de la CPAM.
Subsidiairement elle a sollicité la réduction ou le rejet des demandes d'indemnisation selon les postes de préjudice et reconventionnellement la condamnation du docteur [A] [R] à lui régler la somme de 3 109 € et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente instance en application de l'article 13 d) du contrat qui prévoit cette sanction en cas d'inobservation manifeste du Code de déontologie de la profession.
Elle a opposé sur la mise en jeu de sa garantie dans le cadre de cette instance l'article 10 des conditions particulières de son contrat d'assurance qui exclut la garantie en cas d'exercice par l'assuré de sa profession sans l'autorisation légale requise.
La CPAM a demandé notamment de fixer la réparation des préjudices subis par M. [C] [P], de constater qu'à la date du 22 octobre 2014, sa créance définitive au titre des prestations servies s'élevait à 1 310, 58 € au titre de sa créance définitive, de condamner solidairement le docteur [A] [R] et son assureur à lui payer 1 310, 58 € au titre de sa créance définitive avec intérêts ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.
La Mutuelle Prévifrance, régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan:
Fixe la réparation du dommage subi par M. [C] [P] aux sommes de 7 342 € au titre des dépenses de santé avant consolidation et 2 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Constate que la CPAM de Haute Garonne a servi des prestations au titre des frais médicaux à hauteur de 1 018, 88 €.
Rejette le surplus des demandes d'indemnisation au titre des dépenses futures de santé, des souffrances endurées, du DFP présentées par les époux [P] en ce qu'elles sont prématurées en l'absence de consolidation.
Dit que la société Mapfre Seguros Generales doit sa garantie au docteur [A] [R].
Condamne in solidum le docteur [A] [R] et son assureur à payer aux époux [P] en qualité de représentants légaux de M. [C] [P] les sommes de 6 323, 12 € au titre des dépenses de santé et de 2 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire dont il convient de déduire la provision versée de 3 109 €.
Condamne le docteur [A] [R] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 € correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 € sur production du justificatif de ce règlement.
Fixe la créance de la CPAM de Haute-Garonne à la somme de 1 018, 88 €.
Condamne in solidum le docteur [A] [R] et la société Mapfre Seguros Generales à payer à la CPAM la somme de 1 018, 88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015, outre une indemnité forfaitaire de 339, 62 €.
Déboute la CPAM de Haute-Garonne du surplus de ses demandes.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Ordonne l'exécution provisoire et dit qu'elle sera limitée aux condamnations in solidum prononcées à l'encontre du docteur [A] [R] et de son assureur en paiement des sommes dues en réparation des préjudices subis au profit des époux [P] et au titre de son recours au profit de la CPAM de Haute-Garonne.
Condamne in solidum le docteur [A] [R] et la société Mapfre Seguros Genrales à payer aux époux [P] en qualité de représentants légaux de M. [C] [P] la somme de 2 500 € et à la CPAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire.
Accorde à Maitre [E] [W] et Maitre [Z] [L] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déclare opposable le présent jugement à la CPAM de Haute-Garonne et à la Mutuelle Prévifrance.
Le jugement expose que la faute du docteur [A] [R] est caractérisée par le fait qu'il a montré des carences importantes dans la connaissance de l'anatomie dentaire en confondant la dent n°16, première molaire supérieure droite définitive, avec la dent n° 55, deuxième molaire supérieure droite de lait et avec la dent n° 74, première molaire inférieure gauche lactéale et que son examen clinique n'a pas été fait sérieusement comme le démontre le rapport d'expertise.
Le premier juge relève que l'expert note également que le dentiste aurait dû dès la première consultation réaliser une radiographie de la dent causant la douleur dès lors qu'il considérait que la dent n° 16 présentait un foyer infectieux, ce qui lui aurait permis d'effectuer un diagnostic conforme aux données actuelles de la science et envisager en cas de foyer infectieux avéré le cas échéant une dévitalisation de la dent afin de la conserver.
Le juge ajoute également que le docteur [A] [R] n'a pas assuré de suivi post-opératoire de manière conforme aux données actuelles de la science selon l'expert.
Le jugement expose que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par M. [C] [P] résultant de l'extraction d'une dent définitive non justifiée dans la mesure où l'existence d'un foyer infectieux n'est pas avérée et où un autre traitement aurait pu être envisagé, afin de conserver la dent, ainsi que de l'absence de tout suivi post-opératoire, est établi.
Le juge relève que l'expert chiffre le coût de la restauration de la dent n° 16 en tenant compte du plan de traitement établi par le docteur [Z] [T] tout en relevant qu'il n'y a pas encore de consolidation compte tenu de l'état dentaire du mineur et considère que faute de consolidation, les dépenses de santé futures ne peuvent être déterminées.
Le jugement expose que la CPAM justifie avoir versé au titre des frais médicaux actuels la somme de 1 018, 88 € et qu'elle peut donc exercer un recours subrogatoire à ce titre pour obtenir le remboursement de ses débours et solliciter le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant ici au tiers du montant du remboursement.
Le jugement relève que l'expert n'a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire mais qu'il retient un préjudice léger évalué de 2/7 au titre des souffrances endurées causées par la nécessité de subir un traitement orthodontique jusqu'à 19 ans, ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent ( DFP) de 1, 5 % sauf le cas où le traitement est intégralement réalisé.
Le jugement retient que la nécessité de subir un traitement orthodontique lourd et contraignant jusqu'à l'âge de 19 ans sur une durée s'échelonnant sur 4 semestres constitue une gêne dans les actes de la vie courante indemnisable à hauteur de 2 000 €.
Il expose que les demandes au titre des souffrances endurées et du DFP sont prématurées, faute de consolidation.
Le jugement sur l'intervention forcée de la société Mapfre Seguros Generales constate que la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle entre le docteur [A] [R] et la société Mapfre Seguros Generales n'est pas contestée, notamment car l'assureur a versé une indemnité de 3 109 € par chèque le 29 novembre 2011 suite à la déclaration de sinistre du docteur [A] [R].
Le jugement expose que l'assureur qui invoque une exclusion de garantie sur la base de l'article 10 des conditions particulières du contrat d'assurance ne démontre pas que l'assuré n'exerçait pas dans le respect des règles statutaires françaises de l'ordre des chirurgiens dentistes puisqu'il est établi qu'il a exercé en qualité de remplaçant en août 2010.
A l'inverse, le juge retient que le rapport d'expertise permet de démontrer que l'assuré a manqué de façon manifeste à son obligation d'assurer des soins éclairés et conformes aux données de la science et a commis une erreur grossière ce qui permet à l'assureur en vertu de l'article 13 d) du contrat d'assurance, de réclamer au docteur [A] [R] le paiement de la totalité de l'indemnisation versée aux demandeurs.
M. [A] [R] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 28 mars 2017.
Par arrêt en date du 14 mai 2019, la cour d'appel de Montpellier a ordonné le retrait de la procédure du rôle, sur demande des parties.
Le 22 décembre 2020, M. [C] [P], devenu majeur, intervenant volontaire, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures reprises littéralement déposées le 24 août 2023 M. [A] [R] demande:
Confirmer le jugement en date du 28 mars 2017 en ce qu'il a fixé le préjudice de l'enfant [P] et en ce qu'il a condamné solidairement la SA MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à indemniser la victime,
Vu l'article L. 113-11 du code des assurances d'une part, l'absence d'opposabilité à l'assuré de ces conditions générales non signées et en'n la renonciation tacite de l'assureur à invoquer la déchéance de garantie,
Réformer la même décision en ce qu'elle a condamné le Dr [F] à rembourser sa compagnie d'assurance,
Débouter la SA MAPFRE SEGUROS GENERALES COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS de toutes demandes à l'encontre du Dr [F] et la condamner à rembourser au Dr [F] toute somme qu'il aurait déjà versée sur présentation de quittance.
Pour se faire déclarer nulle la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 12 des conditions générales et au besoin l'annuler.
Condamner la société d'assurances espagnole MAPFRE SEGUROS GENERALES, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., n° CIF A/28141935, prise en la personne de son représentant légal en exercice à relever et garantir indemne de toute condamnation le Docteur [F], en deniers ou quittances en l'état de la provision d'ores et déjà versée.
Débouter la partie demanderesse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC comme parfaitement injustifiée.
Rejeter l'appel incident de M. et Mme. [P] comme injuste et mal fondé,
Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise.
Condamner la SA MAPFRE SEGUROS GENERALES, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS à payer au Dr [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC par Me SALVIGNOL.
Le docteur [F] ne critique pas le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa responsabilité, en revanche il s'oppose aux dispositions qui le condamne à rembourser sa compagnie d'assurance pour les sommes versées par celle-ci.
Il fait valoir en premier la nullité de la clause 13 b du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-11 du code des assurances au motif que sont nulles les clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit, et qu'au cas d'espèce outre le fait que la violation du code de déontologie n'est pas avérée, il ne s'agit en tout état de cause ni d'un crime, ni d'un délit au sens de l'article L 113-11.
Il fait ensuite valoir que la société Mapfre Seguros Generales a au moins implicitement renoncée à ce prévaloir de cette clause de déchéance de garantie puisque non seulement elle n'a fait aucune réserve et a payé spontanément une provision aux consorts [P], sur simple présentation d'un devis et avant toute procédure judiciaire, donnant ainsi son accord implicite à la mise en 'uvre de sa garantie.
Enfin il soutient que la société Mapfre Seguros Generales ne démontre pas que la clause invoquée a bien été portée à sa connaissance, celle-ci ne figurant pas en caractère apparent.
Il répond aux moyens invoqués par la société Mapfre Seguros Generales:
-qu'il justifie de son exercice parfaitement légal en France dans le cadre d'un remplacement,
-que le contrat couvre la responsabilité de son assuré dans tous les pays du monde à l'exception des États-Unis et du Canada et que depuis le règlement 1215/2012 dit règlement de Bruxelles, un jugement exécutoire dans un État membre l'est également dans les autres États sans que soit exigée une procédure d'exequatur.
Dans leurs dernières conclusions reprises littéralement déposées le 2 août 2023 les époux [P] et M. [C] [P] demandent:
Vu le rapport de l'expert [S],
Vu les dispositions des articles L 1142-1 du Code de la Santé Publique et 16-3 du code Civil.
Vu les dispositions de l'article L. 124-3 al 1er du Code des assurances.
Vu l'article 323 du Code de Procédure Civile,
Juger recevable l'intervention volontaire de Monsieur [C] [P], majeur depuis le 17 mai 2018, lequel entend reprendre en son nom personnel les demandes préalablement exposées par ses représentants légaux.
Confirmer partiellement le jugement dont appel :
Juger que la compagnie MAPFRE ASSURANCE ne fait pas la preuve de la remise au docteur [F] préalablement aux faits litigieux, d'une police ou d'une note de couverture mentionnant expressément la clause n°6 dite d'application territoriale qu'elle invoque devant la Cour.
En conséquence,
Juger que cette clause qui est interprétée par la société MAPFRE comme instituant une exclusion de garantie n'est pas opposable à Monsieur [P].
Juger que la clause litigieuse n'impose pas que la responsabilité du docteur [F] soit nécessairement constatée ou prononcée par une Juridiction espagnole.
Juger que les décisions des Juridictions françaises étant de plein droit reconnues par les Juridictions espagnoles, le contrat d'assurance dont Monsieur [F] est bénéficiaire, trouve à s'appliquer aux faits litigieux commis en France.
Juger que la compagnie MAPFRE, qui a reconnu l'application du contrat en versant une première provision sans invoquer la clause de territorialité, n'est pas fondée à opposer cette clause à Monsieur [P].
Et en toutes hypothèses,
Débouter les demandes de la société MAPFRE visant à sa mise hors de cause dans le cadre de l'instance.
Juger que le Docteur [F] est seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de ses fautes et manquements professionnels sur la personne du jeune [C] [P].
Juger recevable le recours direct de M. [P] contre l'assureur de responsabilité du Docteur [F], la société MAPFRE SEGUROS GENERALES.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre le docteur [F] et l'assurance MAPFRE SEGUROS GENERALES au bénéfice de M. [P].
A titre incident,
Vu les articles 564 à 566 du Code de Procédure Civile,
Juger que Monsieur [P], qui justifie de la consolidation de son état de santé au 16 février 2023, est fondé à solliciter l'indemnisation complète de son préjudice devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER.
Avant dire droit, sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [C] [P],
Désigner tel expert médical spécialisé en matière de chirurgie-dentiste qu'il plaira à la Cour, pouvant être le docteur [S] précédemment désigné, aux fins de statuer sur les divers postes de préjudice après consolidation de l'état de santé de Monsieur [P], selon la mission habituelle en pareille matière complétée des points suivants:
23 - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24 ' Dire si les différents postes de dépenses listés par l'organisme social dans son état de frais sont tous en lien avec le dommage subi par la victime.
Renvoyer l'examen du dossier pour statuer sur l'indemnisation définitive de Monsieur [P] après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
Et dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne ferait pas droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire avant dire droit pour statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par Monsieur [P],
Réformer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur [P] relativement aux postes de préjudice non retenus par le Premier Juge.
En conséquence,
Fixer le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 1116,88 €, dont 1018,88 € au titre de l'état de frais de la CPAM et 98 € au titre des frais médicaux restés à charge ;
Juger que la CPAM ne pourra exercer son recours que sur le poste de dépenses de santé actuelles ;
Fixer le poste de dépenses de santé futures à la somme de 7244 €
Condamner in solidum [A] [R] et la Cie SA MAPFRE SEGUROS GENERALES à payer à M. [C] [P] les sommes suivantes, avec déduction des provisions déjà versées :
' 7.342€ au titre des dépenses de santé (7244 + 98) ;
' 2.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
A titre incident,
Juger que Monsieur [P] est recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices temporaires avant consolidation ;
Condamner in solidum [A] [R] et la Cie SA MAPFRE SEGUROS GENERALES à payer à M [C] [P], la somme de 6.000€ au titre des souffrances endurées
Réserver le cas d'aggravation.
Statuer ce que de droit sur les demandes de remboursement de frais exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie de Toulouse et de la Mutuelle PREVIFRANCE, qui viendront s'ajouter au poste de dépenses de santé.
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de Toulouse, ainsi qu'à la mutuelle PREVIFRANCE ;
Confirmer le premier juge sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance;
Condamner in solidum [A] [R] et la Cie SA MAPFRE SEGUROS GENERALES à payer à M. [C] [P] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
Condamner in solidum [A] [R] et la Cie SA MAPFRE SEGUROS GENERALES aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, y compris le cout de l'expertise judiciaire du Dr [S], conformément aux dispositions de l'article 696 et 699 du CPC avec distraction au profit des avocats de la cause.
En ce qui concerne les prétentions de la société Mapfre Seguros Generales qui revendique en appel l'application de la clause n°6 du contrat d'assurance et qui en déduit qu'elle ne serait tenue à l'indemnisation des conséquences de la responsabilité du docteur [F] uniquement dans le cas où cette responsabilité résulterait d'une décision judiciaire espagnole ils opposent que la dite clause ne prévoit pas exclusivement pour la mise en 'uvre de la garantie une reconnaissance de responsabilité de l'assuré par une juridiction espagnole mais également dans celui où cette reconnaissance de responsabilité résulte d'une décision d'une juridiction étrangère reconnue par la Justice espagnole.
Ils exposent que dans le cadre de l'Union Européenne les décisions rendues par la juridiction d'un État membre de l'Union sont automatiquement reconnues en application du règlement communautaire n° 1215/2021 par les autorités judiciaires d'un autre État membre.
Ils ajoutent que de plus la clause litigieuse prévoit elle-même que la reconnaissance de la responsabilité peut être prononcées par une juridiction autre que espagnole puisqu'elle prévoit que la compagnie d'assurance est tenue de verser à l'assuré une indemnité « conséquence de sa responsabilité conformément à la législation du pays concerné ».
Enfin les consorts [P] font valoir qu'en tout état de cause la clause invoquée par la société Mapfre Seguros Generales n'est pas opposable au docteur [F], et donc par voie de conséquence aux patients, dans la mesure où il n'est pas démontré que le dentiste en ait eu connaissance, le contrat d'assurance en cause étant un contrat de groupe négocié directement par l'ordre des chirurgiens dentiste de Catalogne.
En dernier lieu ils rappellent que la société Mapfre Seguros Generales a préalablement à son opposition actuelle reconnu la validité du contrat puisqu'elle a procédé au paiement d'une première provision sans invoquer l'exclusion de garantie.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] [P] ils sollicitent à titre principal l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise puisque comme cela résulte d'un certificat médical établi par le docteur [T] le 16 février 2023 son état de santé est désormais consolidé et une expertise est nécessaire pour évaluer et liquider l'intégralité des préjudices subis.
Dans ses dernières écritures reprises littéralement, déposées le 28 juillet 2023 la société Mapfre Seguros Genrales demande:
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS:
- En ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur [F] et fixé le préjudice de [C] [P] ;
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS :
- En ce qu'il a retenu la garantie de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS à l'égard du Docteur [F] ;
STATUANT A NOUVEAU :
-DEBOUTER le Docteur [F] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'égard de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS;
- Et notamment DEBOUTER le Docteur [F] de sa demande de condamnation solidaire de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS à ses côtés.
- DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS y compris à titre solidaire aux côtés du Docteur [F] ;
- DEBOUTER les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS solidaire y compris à titre aux côtés du Docteur [F] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné le Docteur [F] à rembourser à son assureur les sommes versées pour la réparation des préjudices subis par [C] [P] ;
Y AJOUTANT :
-CONDAMNER le Docteur [A] [F] à garantir MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS de toute condamnation prononcée à son encontre dans la présente procédure ;
-CONDAMNER le Docteur [A] [F] à payer à MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER le Docteur [A] [F] aux dépens de l'instance.
La société Mapfre Seguros Generales soutient à titre principal qu'elle ne doit pas sa garantie en raison des termes du contrat souscrit par l'ordre des chirurgiens dentiste de Catalogne et notamment de la clause relative au champ d'application territorial du contrat.
Elle expose que le contrat d'assurance a été conclu entre des espagnols, rédigé en espagnol et soumis au droit espagnol et que s'il contient une clause couvrant le praticien pour tout exercice régulier à l'étranger cette couverture pour les actes réalisés à l'étranger est strictement encadrée.
Elle soutient qu'ainsi les conditions particulières du contrat prévoient en leur article 6 que : « La couverture de la présente police inclut les responsabilités que pourraient encourir l'assuré découlant de l'exercice de son activité professionnelle dans tout pays à l'exclusion des États-Unis et du Canada, à condition que celles-ci aient été déclarées et/ou reconnues par les tribunaux espagnols ».
Elle en déduit que dès lors en l'espèce la responsabilité du docteur [F] ayant été retenue par le tribunal de grande instance de Perpignan et non par une juridiction espagnole, elle ne garantit pas l'assuré.
Elle affirme en réponse aux arguments adverses que la notion de « reconnaissance » mentionnée dans le contrat d'assurance n'est pas celle du règlement communautaire invoquée par les parties adverses et affirme que le praticien pour être couvert par la garantie doit solliciter l'examen de sa situation par le juge espagnol et en application de la loi espagnole.
Elle ajoute que le contrat lui-même en son article 9.1 prévoit expressément la compétence juridictionnelle du juge espagnol.
A titre subsidiaire la société Mapfre Seguros Generales soutient qu'elle est bien fondée à solliciter de son assuré le docteur [F] le remboursement des sommes versées à la victime, cette faculté de remboursement étant prévue au contrat par l'article 13.
Elle ajoute qu'il est manifeste que non seulement le docteur [F] n'a pas respecté les obligations du code déontologique espagnol à l'occasion des soins prodigués à M. [C] [P] pas plus qu'il n'a respecté celles du code de déontologie français comme cela ressort clairement tant du rapport amiable du 24 novembre 2011 réalisé à la demande de la compagnie MAIF que du rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] qui conclut notamment que l'ensemble des soins n'a pas été consciencieux, qu'il y a eu erreur, imprudence, négligence maladresse dans les soins administrés par le docteur [F] à M. [C] [P].
La société Mapfre Seguros Generales répond aux écritures adverses qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir du défaut de garantie en procédant à un règlement direct avant toute procédure judiciaire en précisant que la somme a été réglée par chèque au praticien et non à la victime conformément à la police d'assurance et qu'en tout état de cause l'assureur ne peut renoncer implicitement et préalablement à se prévaloir de quelque argument que ce soit.
Enfin sur la nullité de la clause 13 d) du contrat invoquée par le docteur [F] sur le fondement de l'article L 113-1 du code des assurances elle rappelle que le contrat qui lie les parties est soumis au droit espagnol et qu'il a été conclu entre deux parties espagnoles.
Sur la liquidation des préjudices de [C] [P] et sur les demandes de la CPAM la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de la société Mapfre Seguros Generales.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 août 2023 la CPAM demande :
Vu les article L 376-1 et suivants du code de la sécurité social,
Vu les articles 689 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Statuer ce que de droit sur la demande de nouvelle expertise formulée avant dire droit par les consorts [P],
Réserver les droits de la Caisse, le cas échéant, dans l'attente du nouveau rapport d'expertise à intervenir;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la CPAM au titre des dépenses de santé futures, a alloué à la Caisse la somme provisionnelle de 339, 62 € à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fixer la créance provisoire de la caisse à 1 310, 58 €.
Condamner in solidum le docteur [A] [R] et la société Mapfre Seguros Generales à lui verser la somme provisionnelle de 1 310, 58 € à valoir sur le remboursement de ses débours définitifs, la somme de 436, 86 € à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En toutes hypothèses,
Condamner la partie succombant en appel à verser à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM rappelle qu'elle peut agir à l'encontre du tiers responsable du préjudice subi par l'un de ses assurés, ici M. [C] [P], afin d'obtenir le remboursement des prestations versées en relation avec ce préjudice en vertu de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle sollicite l'infirmation partielle du jugement quant au quantum de la créance provisoire. Elle fait valoir sa créance à hauteur de 1 310, 58 € à la date du 3 novembre 2017 qui est constituée des prestations retenues par le médecin conseil comme imputables aux faits litigieux divisées en 1 018, 88 € au titre des dépenses de santé actuelles et 291, 70 € au titre des frais futurs. Elle précise que les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux nécessaires pour tenter d'améliorer la santé de M. [C] [P] suite à la faute médicale commise par le docteur [F] comme l'a établi le médecin-conseil du recours contre tiers du service médical de la Haute-Garonne.
Sur ce poste, la CPAM sollicite la confirmation du jugement.
Elle conteste par contre l'absence de condamnation au titre des frais futurs. Elle fait valoir que la stricte imputabilité de ces prestations est établie par le médecin conseil du recours contre tiers.
La CPAM sollicite également l'infirmation du jugement quant au montant du remboursement des frais engendrés par le traitement du dossier. Elle fait valoir qu'elle a fait face à des frais pour tenter de résoudre ce dossier en interne, sans succès, ce que le jugement a admis. Néanmoins elle fait valoir que le jugement entrepris s'est basé sur la seule somme de 1 018, 88 €, correspondant aux dépenses de santé actuelles, sans retenir le montant de 1 310, 58 €, qu'elle estime être sa créance totale.
La Mutuelle Prévifrance qui ne s'est pas vue régulièrement signifiée la déclaration d'appel n'a pas constitué avocat. L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la responsabilité du docteur [A] [R]:
La cour relève que le jugement dont appel ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse tant de la part du praticien que de son assureur en ce qu'il a en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire retenu la responsabilité du docteur [F] lors des soins qu'il a pratiqués à M. [C] [P] et en ce qu'il a déclaré le docteur [F] entièrement responsable des conséquences dommageables causées à M. [C] [P].
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [C] [P]:
En première instance l'état de M. [C] [P] n'étant pas consolidé, le juge a procédé uniquement à la liquidation des dépenses de santé avant consolidation et les sommes allouées à ce titre tant au patient qu'à la CPAM ne sont pas contestées par les parties.
Devant la cour il ressort de la pièce n°12 produite par les consorts [P] en l'occurrence un certificat médical établi par le docteur [T] spécialisé en orthopédie dento-faciale le 16 février 2023 que le traitement de M. [C] [P] est terminé et que son état est consolidé.
En l'état de cet élément M. [C] [P] est bien fondé à solliciter à titre principal la désignation d'un expert judiciaire pour précéder à l'évaluation définitive de l'ensemble de ses préjudices, mesure à laquelle ne s'oppose aucune des parties.
Par conséquent avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [C] [P] comme sur ceux de la CPAM, la cour désigne le docteur [S] avec mission habituelle.
Sur la garantie due par la société Mapfre Seguros Generales :
Comme relevé par le premier juge, la société Mapfre Seguros Generales ne discute pas l'existence d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par le docteur [F], numéro de police 0970870061161 en cours de validité au moment du sinistre, elle discute en revanche devoir sa garantie.
La cour observe que si en première instance la société Mapfre Seguros Generales avait fondé son exclusion de garantie sur l'article 10 des conditions particulières de la police d'assurance invoquant l'exercice par l'assuré de sa profession sans l'autorisation légale requise par ledit article ce qui a été rejeté par la décision déférée, devant la cour la société Mapfre Seguros Generales fonde son exclusion de garantie sur les dispositions de l'article 6 des conditions particulières de la police n° 0970870061161.
La société Mapfre Seguros Generales expose que l'article 6 de la dite police dispose « La couverture de la présente police inclut les responsabilités que pourraient encourir l'assuré découlant de l'exercice de son activité professionnelle dans tout pays du monde à l'exception des Etats-Unis, du Canada et des territoires associés dans la mesure où celles-ci ont été déclarées et/ou reconnues par des tribunaux espagnol » et que la responsabilité du docteur [F], son assuré, ayant été reconnue par une juridiction française et non par une juridiction espagnole sa garantie ne peut trouver à s'appliquer.
La cour relève que la garantie due par la société Mapfre Seguros Generales est recherchée dans le cadre de l'action intentée par M [C] [P] en indemnisation des préjudices par lui du fait des soins réalisés par le docteur [F] et dans sa recherche d'une condamnation in solidum du docteur [F] et de son assureur à l'indemniser.
La cour rappelle qu'en application du règlement de l'Union Européenne, 44/2001 applicable aux actions intentées avant le 10 janvier 2015 il ressort non seulement de l'application combinées des articles 9, 10 et 11 qu'en matière d'assurance de responsabilité l'assureur peut être attrait devant la juridiction saisie de l'action de la victime ( en l'espèce du patient) et qu'en outre en application combinée des articles 36 et 39 les décisions rendues dans un état membre sont reconnues dans les autres états membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre procédure, ces décisions ayant par ailleurs force exécutoire.
Il en résulte que l'assureur qui ne démontre pas que les dispositions réglementaires de l'Union ne seraient pas applicables en l'espèce ne peut venir refuser sa garantie au motif que la responsabilité du docteur [F] n'aurait pas été reconnue par une juridiction espagnole.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [F] et son assureur la société Mapfre Seguros Generales à payer aux époux [P] en qualité de représentants légaux de M. [C] [P] les sommes de 6 323, 12 € au titre des dépenses de santé, et de 2 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ( avec déduction de la provision versée de 3 109 €) et à payer à la CPAM la somme de 1 018, 88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2015.
Sur la demande de la société Mapfre Seguros Generales à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par le docteur [F]:
Le docteur [F] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 € correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 € sur production du justificatif de ce règlement en faisant application de la clause 13 d) des conditions générales du contrat d'assurance qui dispose que l'assureur est en droit de réclamer à son assuré le remboursement de la totalité de l'indemnisation qu'il a versée aux patients si la responsabilité du praticien a été retenue en raison d'une inobservation manifeste du code de déontologie qui régit l'exercice de la profession.
Pour critiquer la décision de première instance le docteur [F] revendique en premier la nullité de la clause 13 d) du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L 113-11 du code des assurances au motif que sont nulles les clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit, et qu'au cas d'espèce outre le fait que la violation du code de déontologie n'est pas avérée, il ne s'agit en tout état de cause ni d'un crime, ni d'un délit au sens de l'article L 113-11 et il ajoute qu'en tout état de cause cette clause n'est pas valable puisse les clauses d'exclusion de garantie doivent figurer en caractère apparent afin de s'assurer que le concluant en a eu connaissance.
La société Mapfre Seguros Generales oppose à ces moyens que le contrat a été passé entre une personne morale de droit espagnol ayant son siège social en Espagne et le docteur [F] assuré en raison de sa qualité de professionnels membres de l'Ordre des Odontologues et Stomatologues de Catalogne et que c'est donc le contrat d'assurance souscrit qui doit trouver à s'appliquer lequel se trouve régi par la loi des parties et la loi espagnole et non par la loi française.
Il sera toutefois rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L 111-2 et L 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Selon les dispositions de l'article L 112-4 du code pré-cité les clauses de police édictant des déchéance ou des exclusions doivent pour être valables être rédigées de façon claire et précise et en caractères suffisamment apparents pour que l'assuré en ait eu connaissance au moment de la signature du contrat.
En l'espèce la clause 13 d) des conditions générales du contrat d'assurance dont l'application est revendiquée par la société Mapfre Seguros Generales s'analyse en une clause de déchéance puisqu'elle permet à l'assureur de se faire rembourser par l'assuré des sommes versées au tiers victime dans l'hypothèse où la réclamation du patient résulterait d'un traitement effectué en faisant preuve d'une inobservation manifeste du code de déontologie.
Or il ressort de la lecture du contrat que cette clause 13 d) n'apparait pas en caractères apparents, si bien qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances et n'est donc pas valable.
Par conséquent contrairement à ce qui a été retenu en première instance la société Mapfre Seguros Generales n'est pas bien fondée en application de l'article 13 d) du contrat d'assurance à réclamer à l'assuré le paiement de d'indemnisation réglée par elle et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné le docteur [A] [R] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 € correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 € sur production du justificatif de ce règlement.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En ce qui concerne les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles et des dépens dans le cadre de la procédure d'appel elles seront réservées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant rendu par défaut et par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan, sauf en ce qu'il a condamné le docteur [A] [R] à payer à la société Mapfre Seguros Generales la somme de 3 109 € correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 € sur production du justificatif de ce règlement;
S'y substituant sur ce point,
Déboute la société Mapfre Seguros Generales de sa demande de voir condamner le docteur [A] [R] à payer lui la somme de 3 109 € correspondant à la provision versée et le solde dû aux demandeurs de 5 214, 12 €.
Et y ajoutant,
En l'état de la consolidation de l'état de santé de M. [C] [P] ordonne avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices une expertise complémentaire de M. [C] [P] confiée au docteur [S], expert près la cour d'appel de Toulouse démurant [Adresse 3] avec mission:
Vu son précédent rapport d'expertise,
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux.
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
A partir des nouveaux documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions présentées par M. [C] [P] depuis le dépôt du précédent rapport d'expertise, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits postérieurs au précédent rapport d'expertise imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de la
fin de ceux-ci.
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
Recueillir toutes les doléances des proches de la victime en les interrogeant en particulier sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et l'état séquellaire présentées et invoquées par la victime en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d'intervention quotidienne.
Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) de M. [C] [P] avant les faits dommageables, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de ces faits sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement un rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l'original, et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour dans les quatre mois suivant sa saisine ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin des opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et pour recueillir leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [C] [P] qui consignera à la régie de la cour de Montpellier dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à être relevé de la caducité, que l'affaire sera fixée à nouveau et qu'il en sera tiré toutes conséquences quant aux demandes de M. [C] [P];
Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état ;
Commet la présidente de la chambre, ou à défaut l'un des conseillers, pour contrôler les opérations d'expertise et dit que l'expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l'étendue de sa mission.
Dit qu'il convient de surseoir à statuer tant sur l'indemnisation de M. [C] [P] que sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celles relatives aux dépens de la présente instance.
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne.
Le greffier, La présidente,