Cour de cassation, 09 février 1988. 86-18.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.248
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1986), que M. X... s'est constitué caution solidaire au profit de la Banque populaire d'Armorique (la banque) de toutes les sommes que la Coopérative agricole de vente de Landivisiau (CAV) pourrait devoir à celle-ci dans la limite de 200 000 francs ; que la CAV a émis des chèques pour un montant supérieur à 260 000 francs et qu'elle a été mise en règlement judiciaire ; que la banque, ayant refusé de payer les chèques, a été condamnée à les régler aux différents bénéficiaires ; qu'après avoir produit au passif de la procédure collective elle a assigné M. X... en paiement en invoquant sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les condamnations prononcées à son encontre étaient fondées sur le fait que le compte de la CAV était, en raison des cautionnements dont elle bénéficiait, suffisamment provisionné, ce dont il résultait que la provision était sortie du patrimoine du tireur et donc de ses cautions ; qu'en décidant pourtant que la caution n'était pas tenue au paiement des chèques émis par la CAV, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et ainsi a violé l'article 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clôture d'un compte bancaire ne fait pas obstacle à l'enregistrement de nouvelles opérations, notamment dans l'hypothèse où des chèques ont été émis antérieurement à cette clôture du compte ; que la cour d'appel a constaté que les chèques litigieux avaient été émis par la CAV avant le 21 mai 1979 ; qu'en déduisant de la clôture de son compte, le 3 septembre 1980, que ce ne pouvait être sur la base de ce compte que la banque avait réglé les porteurs des chèques, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que ce n'est pas sur la base d'un compte, qui d'ailleurs n'existait plus et ne fonctionnait plus, que les porteurs de chèques ont agi contre la banque, mais sur le fondement d'une faute commise par celle-ci qui n'avait pas voulu payer les chèques suffisamment provisionnés, en sorte que les condamnations prononcées contre la banque lui étaient personnelles ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la banque ne pouvait s'adresser à M. X... pour en obtenir le règlement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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