Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01363
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZGK
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1667
S.A. MÉTÉO-VILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1667
DEFENDERESSE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] (IRLANDE)
représentée par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0002
Décision du 06 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01363
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024.
Délibéré prorogé au 06 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [K] est météorologiste. Auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine, il est également présentateur météo sur la chaîne BFMTV depuis 2009. Il est en outre le gérant de la société Méteo-Villes, société spécialisée dans l'information météorologique à destination du grand public, qui, selon ses déclarations, exploite dix-neuf sites internet de référence consacrés à la météorologie.
La société Twitter International Unlimited Company (ci-après la société Twitter) est une société de droit irlandais dont le siège social est situé à [Localité 6] en Irlande.
Reprochant à la société Twitter d'avoir abusivement suspendu le compte Twitter @Meteovilles, M. [K] et la société Météo-Villes l'ont, par exploit du 7 janvier 2022, fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions du Code de la Consommation pris notamment en ses articles L 132-1 et suivants, L 212-1, R 132-14 et R 212-1-4
Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 07 Août 2018
Vu les pièces versées au débat:
Recevoir Monsieur [O] [K] et la Societe Meteo-Villes en leurs demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ;
Dire que les clauses des conditions et des règles unilatérales résultant d’offres contractuelles de la société de droit lrlandais Twitter International Company leur ayant permis de suspendre unilatéralement sans préavis et sans réclamations possibles le compte @meteovilles des requérants sont réputés non écrites du fait de leur caractère abusif
- Condamner la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY à payer la somme de deux cent mille Euros en réparation du préjudice matériel cause du fait de leurs agissements à Monsieur [O] [K] et la société Meteo-Villes.
- Condamner la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY à payer la somme de cinquante mille Euros en réparation du préjudice moral occasionné à Monsieur [O] [K] du fait des clauses devant être déclarées réputées non écrites.
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des requérants et aux frais de la société défenderesse qui assumera la charge des insertions sur simple présentation de devis à titre de dommages et intérêts complémentaires.
- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Condamner la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY à payer aux profit de Monsieur [O] [K] et de la société Meteo-Ville la somme de vingt mille Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Carole Soudri, Avocat à la Cour, qui pourra en recouvrer directement le montant conformément à l'article 699 du CPC. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société Twitter a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux irlandais.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, la société Twitter demande au juge de la mise en état de :
« Vu le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 73, 75 à 91, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les Conditions d’utilisation du service Twitter,
Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus,
In limine litis,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [K] et la société Météo-Villes ont utilisé le service Twitter à des fins professionnelles ;
- SE DECLARER incompétent au profit des tribunaux irlandais et renvoyer Monsieur [O] [K] et la société Météo-Villes devant les tribunaux irlandais ;
En conséquence,
- RENVOYER Monsieur [O] [K] et la société Météo-Villes à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [O] [K] et la société Météo-Villes de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Twitter International Unlimited Company;
- CONDAMNER Monsieur [O] [K] et la société Météo-Villes aux entiers dépens. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, M. [K] et la société Météo-Villes demandent au juge de la mise en état de :
« - Vu l’article liminaire du Code de la Consommation et la jurisprudence rendue sur son fondement et notamment l’arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation du 17 Octobre 2019
- Dire et juger que les requérants bénéficient du privilège de juridiction réservé aux consommateurs.
Débouter en conséquence la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de ses demandes, fins et conclusions.
Se déclarer compétent pour juger de l’affaire au fond.
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de procédure afin de fixer la date des plaidoiries.
Condamner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à payer à chacun des requérants la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la société Twitter a été autorisée à produire une note en délibéré pour présenter ses observations sur les pièces invoquées par M. [K] et la société Météo-Villes lors de l'audience. M. [K] et la société Météo-Villes ont également transmis une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les pièces communiquées par M. [K] et la société Météo-Villes
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. ».
L'article 132 du même code prévoit : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. ».
Selon l'article 16 de ce code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (...) ».
En application de l'article 135 dudit code, « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. ».
En l'espèce, lors de l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2023, M. [K] et la société Météo-Villes ont fait état de pièces dont il n'est pas contesté qu'elles n'avaient pas été communiquées au moyen d'un bordereau annexé à leurs conclusions d'incident. Ils ont alors prétendu qu'il s'agissait de pièces produites au soutien de leur assignation introductive. Après vérification, la société Twitter a contesté ces allégations et sollicité, aux termes d'un message électronique du 19 décembre 2023, que ces pièces soient écartées des débats, demande réitérée dans une note en délibéré transmise le 17 janvier 2024.
M. [K] et la société Météo-Villes, qui ne contestent que les pièces en cause ne figuraient pas parmi celles jointes à l'assignation, ont justifié, par message électronique du 12 janvier 2024, qu'elles avaient été communiquées à la société Twitter par courrier électronique transmis le dimanche 10 décembre 2023 en fin de journée. L'existence de cette communication n'est pas contestée par la société Twitter qui prétend en revanche qu'elle ne respecte pas les formes exigées par les articles 766 et 768 du code de procédure civile et n'a pas été effectuée en temps utile.
Il est constant que les pièces litigieuses n'ont pas été communiquées selon les modalités prévues par les articles 766 et 768 du code de procédure civile. Cependant, la société Twitter ne justifie d'aucun grief à ce titre, les pièces en cause étant d'un nombre limité et ayant été transmises au moyen d'un courrier électronique dont les termes sont dépourvus de toute ambiguïté quant à son objet. Ces pièces lui ont en outre été communiquées dans un délai qui, compte tenu de leur nombre limité et de leur nature, lui permettait d'en prendre utilement connaissance avant l'audience. La demande tendant à les voir écarter des débats sera par conséquent rejetée.
Sur l'exception d'incompétence
Au visa des articles 4.1 et 7.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial (ci-après le règlement Bruxelles I bis), la société Twitter conclut à la compétence des juridictions irlandaises dès lors qu'elle est domiciliée en Irlande et que le lieu d'exécution du contrat, en l'occurrence le lieu de fourniture du service, est son siège social. Elle prétend qu'un service internet est fourni au siège social de son fournisseur et qu'à supposer qu'il soit considéré que le service n'est pas fourni à [Localité 6], il serait impossible de déterminer le lieu d'exécution du contrat de sorte que la compétence des juridictions irlandaises devrait être reconnue en tant que juridictions du domicile du défendeur.
La société Twitter soutient également que M. [K] et la société Météo-Villes ne peuvent pas se prévaloir du privilège de juridiction reconnu aux consommateurs par l'article 18.1 du règlement Bruxelles I bis aux motifs que la société Météo-Villes est une personne morale ; qu'elle utilise le service à des fins professionnelles dans le cadre de son activité commerciale et que M. [K] agit dans le cadre de son activité professionnelle liée à la météorologie et à l’information météorologique et utilise le compte Twitter pour promouvoir cette activité et la société dont il est le gérant.
M. [K] et la société Météo-Villes objectent qu'un service internet n’est pas fourni au siège social de son fournisseur, que la relation entre Twitter et ses utilisateurs a été qualifiée de contrat à distance conclu grâce à un procédé technologique de communication à distance tel que défini à l’article L.221-1 du code de la consommation ; que la France est le lieu de leur « implantation » et qu'ils bénéficient du privilège de juridiction réservé aux consommateurs. Ils font valoir que le contrat en cause est un contrat de consommation soumis aux dispositions du code de la consommation ; que l'utilisateur qui participe au contenu reste un consommateur au sens des dispositions de ce code ; que si les informations contenues dans les « tweets » qu'ils divulguent à l’intention de la communauté des météorologues ont un rapport avec leur activité professionnelle, celui-ci est indirect et qu'ils utilisent leur compte Twitter pour échanger avec la communauté scientifique et non avec des clients.
Sur ce,
Il est constant que le présent litige est un litige international opposant des parties domiciliées dans le territoire de l'Union européenne de sorte qu'il est soumis au règlement Bruxelles I bis.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'action initiée par M. [K] et la société Météo-Villes à l'encontre de la société Twitter relève de la matière contractuelle au sens de ce règlement en ce sens qu'elle a pour fondement le service souscrit auprès de la société Twitter.
Il résulte des articles 4.1 et 5.2 du règlement Bruxelles I bis que, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre et ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
Aux termes de l'article 7.1 du règlement Bruxelles I bis, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; (...) ».
Selon l'article 18.1 du même règlement, « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. ».
Twitter est un réseau social qui permet aux usagers de publier des messages courts dits « tweets » destinés à informer les usagers qui les « suivent » de leur actualité ou de celle du domaine qui les intéresse, de suivre les publications d'autres utilisateurs et de participer à des fils de discussion.
Pour accéder aux services proposés par Twitter et les utiliser, l'usager doit conclure avec la société Twitter un contrat de services. Les services en cause sont assurés à distance et par voie électronique à destination des usagers du réseau. Compte tenu de la nature des services et de leurs modalités d'exécution, la société Twitter ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que le lieu où ces services ont été ou auraient dû être fournis au sens de l'article 7.1 b) précité est son siège social. S'agissant de services assurés par voie électronique à destination, en l'espèce d'usagers français domiciliés en France, circonstances non contestées par la demanderesse à l'incident, il est attendu que ce service soit accessible, et donc fourni ,depuis le territoire français. Le lieu où les services objet du contrat ont été ou auraient dû être fournis au sens de l'article 7.1 b) précité se situe donc en France. Contrairement à ce que soutient la société Twitter, une telle localisation ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique dès lors qu'en proposant aux utilisateurs français un contrat rédigé en langue française, elle pouvait légitimement s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises. L'exception d'incompétence qu'elle soulève sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et de la société Météo-Villes. La demande qu'ils forment à ce titre sera par conséquent rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après, les parties étant invitées à se prononcer sur la mise en place d'une mesure de médiation, laquelle apparaît particulièrement adaptée compte tenu de leurs qualités ainsi que de la nature et des circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Twitter International Unlimited Company tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M. [O] [K] et la société Météo-Villes dans le cadre de la procédure d'incident ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Twitter International Unlimited Company ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2024 à 10 heures 10 pour mise en place d’une mesure de médiation ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer la réponse de leur client sur la mise en place de cette mesure de médiation par message RPVA adressé la veille de l’audience susvisée avant 12 heures;
Dit que, dans l’hypothèse de réponses positives, une médiation sera ordonnée à quinzaine, par voie d’ordonnance du juge de la mise en état;
Dit qu'à défaut de réponse à cette proposition du juge de la mise en état, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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