Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03926 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5IK
AFFAIRE :
[P] [X]
[Y] [V] épouse [X]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/07537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.09.2024
à :
Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190308
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offres de prêts du 6 novembre 2009, acceptées le 19 novembre 2009, la Société Générale a consenti à M. et Mme [X] :
un prêt immobilier n°809030412978 d'un montant de 158 373,25 euros au taux révisable de 2,97%, remboursable en 120 mensualités
et un prêt immobilier n°809030426704 d'un montant de 231 626,75 euros au taux fixe de 3,97% l'an, remboursable en 240 mensualités
pour financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] destiné à la résidence principale des emprunteurs, ces prêts étant tous deux garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement.
En raison d'échéances restées impayées pour chacun des prêts à compter de juin 2016, la société Crédit logement, après mises en demeure infructueuses des débiteurs, a réglé à la banque suivant deux quittances subrogatives du 6 juin 2017 les sommes de :
17 284,69 euros représentant les échéances impayées de juin 2016 à avril 2017 et des pénalités de retard au titre du prêt de 158 373,25 euros
et de 9515,91 euros représentant les échéances impayées de juin 2016 à avril 2017 et des pénalités de retard au titre du prêt de 231 626,75 euros.
Après le prononcé de la déchéance du terme, la caution a payé à la banque :
44 762,03 euros suivant quittance subrogative du 13 juin 2019, au titre du solde du prêt de 158 373,25 euros, représentant les échéances impayées de septembre 2017 à mars 2018, le capital restant dû et les pénalités de retard,
248 382,07 euros suivant quittance subrogative du 12 août 2019, au titre du solde du prêt de 231 626,75 euros, représentant les échéances impayées de juillet 2017 à mars 2018, le capital restant dû et les pénalités de retard.
Ses mises en demeures étant restées vaines, la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [X] en paiement par actes du 15 octobre 2019, sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable aux contrats dont il s'agit.
Par acte du 15 juillet 2020, la société Crédit logement a appelé la Société Générale en intervention forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en paiement de la société Crédit logement à l'encontre de M. et Mme [X] pour la somme de 26 800,60 euros
déclaré le surplus des demandes de la société Crédit logement recevable
condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société Crédit logement :
la somme de 44 762,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019
la somme de 248 382,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2019
rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la société anonyme Crédit logement
rejeté les demandes formées par la société Crédit logement à l'encontre de la Société Générale
rejeté la demande en indemnisation pour perte de chance formée par M. et Mme [X]
condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Cordier de la SELARL Sillard Cordier, pour ce qui lui revient, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
condamné in solidum M. et Mme [X] à verser à la société Crédit logement la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de la Société Générale
rejeté la demande de M. et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire du jugement
rejeté les plus amples demandes des parties.
Le 19 juin 2023, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 14 septembre 2023,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 mai 2023 en ce qu'il a :
condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société anonyme Crédit logement :
la somme de 44 762,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019
la somme de 248 382,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2019
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les dépens
rejeté la demande en indemnisation pour perte de chance de M. et Mme [X]
rejeté la demande de M. et Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
confirmer le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau :A titre principal :
dire et juger le Crédit logement infondé à se prévaloir contre M. et Mme [X] du recours personnel de l'article 2305 du code civil
le débouter de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [X]
A titre subsidiaire :
dire et juger le Crédit logement privé de son recours contre M. et Mme [X]
débouter le Crédit logement de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [X]
A titre très subsidiaire :
dire et juger que, par sa négligence, le Crédit logement a engagé sa responsabilité délictuelle et, subsidiairement, contractuelle, à l'égard de M. et Mme [X]
condamner le Crédit logement à verser à M. et Mme [X] la somme de 262 743,38 euros, en réparation de la perte de chance qu'ils avaient d'opposer à la Société Générale divers moyens, parmi lesquels la prescription partielle de sa créance, le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, l'irrégularité de sa mise en 'uvre ainsi que la violation du taux d'intérêt contractuel de l'un des deux prêts, afin de voir rejetée sa demande en paiement du capital restant dû au jour de ladite déchéance, des intérêts et de la pénalité afférents à cette déchéance
ordonner la compensation des sommes réciproquement dues par les parties
A titre infiniment subsidiaire :
accorder à M. et Mme [X] 24 mois de délais pour apurer les sommes qui seraient mises à leur charge au profit de la société Crédit logement
dire et juger que les sommes dues feront courir les intérêts au taux légal, non majoré
dire et juger que les paiements de M. et Mme [X] s'imputeront en priorité sur le principal
En tout état de cause :
condamner le Crédit logement à payer à M. et Mme [X] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
débouter le Crédit logement de toutes ses demandes à l'encontre de M. et Mme [X]
condamner le Crédit logement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne Roux, membre de l'association Roux Piquot-Joly, avocats aux offres de droit.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [X] font valoir :
que l'offre de garantie pour chacun des prêts litigieux était subordonnée à un apport personnel en fonds propres par M. et Mme [X] d'un montant unitaire de 29 660 euros, auquel ils n'ont pas procédé, et qu'une augmentation du risque tenant à l'état de santé de M [X] a été constatée par avenant du 3 janvier 2010 de sorte que les actes de cautionnement sont contractuellement devenus « caducs de plein droit » à cette date à l'égard de toutes les parties en application de l'article 1134 du code civil, et que le Crédit logement n'a pas souscrit un autre engagement exprès, ce qui selon eux, prive de fondement juridique le recours personnel exercé contre eux par le Crédit logement ;
subsidiairement, que le Crédit logement est privé de recours en application de l'article 2308 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'il a réglé à la Société Générale les sommes de 44 762,07 euros le 13 juin 2019 d'une part et de 248 382,07 euros le 12 août 2019 sans avoir été poursuivi et sans les en avoir préalablement informés, alors qu'ils disposaient de moyens pour faire déclarer la créance éteinte :
d'une part, des échéances impayées, dont le montant total s'élève à la somme de 31 875,72 euros, étaient prescrites depuis plus de deux années ; d'autre part, en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de l'irrégularité de sa mise en 'uvre leur ayant causé un préjudice compensable ;
très subsidiairement, que la société Crédit logement a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard en s'abstenant de les avertir du règlement auquel elle allait procéder, sans opposer la caducité des actes de cautionnement, et la prescription de certaines échéances et sans avoir analysé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme; que cette négligence constitue une faute qui leur a fait perdre une chance d'opposer à la banque les moyens dont ils disposaient et de poursuivre l'amortissement de leurs prêts jusqu'à 2030, qu'ils évaluent à 95% des montants réclamés.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par M. et Mme [X] recevable en la forme mais le dire infondé
déclarer M. et Mme [X] irrecevables en leur demande de caducité des actes de cautionnement
dire que le Crédit logement ne peut être privé de son droit à recours
débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation du Crédit logement à des dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance et de leur demande de compensation
déclarer M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes de délais, d'application des intérêts au taux légal non majoré et d'imputation des paiements sur le capital et subsidiairement les dire mal fondés
les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
rejeter leur demande de condamnation du Crédit logement aux entiers dépens
en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
condamner solidairement M. et Mme [X] à payer au Crédit logement la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
les condamner solidairement aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Cordier de la SELARL Sillard Cordier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement précise qu'elle ne forme pas appel incident, notamment sur la prescription de ses demandes fondées sur les quittances du 6 juin 2017, et pour le surplus fait valoir :
que la caducité des actes de cautionnement n'est pas encourue, puisque seule la caution peut soulever une irrégularité ou une caducité de son acte de cautionnement et qu'elle a réglé les sommes dues sans s'en prévaloir ;
que le Crédit logement n'est pas déchu de son droit au recours, les conditions cumulatives posées par l'article 2308 du code civil n'étant pas remplies : elle a bien averti M. et Mme [X] de son intervention, elle n'a pas payé avant d'y être invitée par la banque, et M. et Mme [X] ne disposaient d'aucun moyen pour faire déclarer leur créance éteinte dès lors que la prescription invoquée de leur dette n'est, en réalité, pas acquise et qu'ils contestent inefficacement à son égard la déchéance du terme des prêts ;
que les prétendus manquements invoqués par M. et Mme [X] à l'encontre du Crédit logement ne peuvent pas être sanctionnés sur le terrain de la responsabilité délictuelle ; qu'en tant que tiers au contrat conclu entre la caution et la banque, ils ne peuvent pas non plus engager la responsabilité contractuelle du Crédit logement ; que le Crédit logement n'a commis aucune faute et a seulement exécuté ses obligations contractuelles ; qu'il convient, donc, de débouter M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
- que les demandes relatives aux délais de paiement sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ; que, subsidiairement, elles sont mal fondées, les pièces fournies par M. et Mme [X] démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité d'apurer leur dette dans un délai de deux années et que rien ne justifie que les condamnations ne soient pas assorties des intérêts au taux légal et les paiements imputés en priorité sur le capital.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2024 et le prononcé de l'arrêt au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le fond il sera indiqué à titre liminaire que les textes du code civil applicables à la présence espèce qui seront cités ci-dessous sont ceux qui résultent de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021.
Sur la caducité alléguée des actes de cautionnement du Crédit logement
M. et Mme [X] invoquent à leur profit les dispositions contractuelles des conditions du cautionnement consenti à la banque par la société Crédit logement qui prévoyaient : « le présent engagement devient caduc de plein droit si (') les conditions de risques concourant à l'octroi du prêt étaient modifiées » ce qui est le cas selon eux dès lors que son offre de garantie était subordonnée à l'existence d'un apport personnel en fonds propres auquel ils n'ont pas procédé, la banque leur ayant accordé un financement total de leur projet d'acquisition, et que le risque présenté par l'état de santé de M [X] a conduit à une novation des conditions financières du premier prêt aux termes d'un avenant du 3 janvier 2010. Ils en déduisent qu'à cette date l'engagement du Crédit logement était caduc, et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait été consenti à un autre cautionnement, alors que l'article 2292 impose que celui-ci soit exprès.
La société Crédit logement rappelle que le cautionnement institutionnel est un acte de commerce qui se prouve par tout moyen, et que la condition de son engagement ayant été stipulée dans ses rapports entre la banque et elle, dans son seul intérêt, elle seule pouvait invoquer sa non-réalisation, de sorte qu'ayant désintéressé la banque sans s'en prévaloir, elle peut exercer son recours personnel contre les débiteurs.
Ceci étant exposé, M. et Mme [X] ne peuvent utilement contester le fait que s'agissant de l'appréciation du risque garanti par la caution, la condition stipulée à cet égard l'a été dans son intérêt exclusif, de sorte qu'ayant ratifié son engagement, dès lors qu'elle a payé les sommes dues à la banque contre quittances aux lieu et place des débiteurs, elle est recevable à exercer contre eux son action récursoire, en application des articles 2305 ou 2306 du code civil. Ce moyen inopérant a été écarté à bons droits par le tribunal.
Sur le fondement du recours de la caution et la demande de déchéance
La société Crédit logement exerce son recours contre le débiteur sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Selon cette disposition, « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ».
La seule obligation légale de la caution à l'égard du débiteur principal consiste à l'informer préalablement à son paiement et loyalement dans des conditions lui permettant effectivement de s'y opposer au cas où il disposerait d'un motif légitime à faire valoir. Cette obligation est sanctionnée par l'article 2308 du code civil, qui, lorsque les conditions en sont remplies prive la caution de son droit à recours contre le débiteur.
Selon cette disposition, en son alinéa 2 « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».
Ces conditions sont cumulatives.
A défaut d'appel incident sur le rejet pour cause de prescription des demandes fondées sur les quittances du 6 juin 2017, seuls les paiements attestés par les quittances des 13 juin 2019 et 12 août 2019 sont concernés par le moyen.
Pour aucun de ces paiements la caution ne justifie des circonstances dans lesquelles elle a été appelée par la banque à exécuter sa garantie. La première condition est donc remplie.
En ce qui concerne le prêt de 158 373,25 euros remboursé par le Crédit logement le 13 juin 2019:
sur l'avertissement préalable au paiement: la caution produit un courrier du 15 février 2018, prévenant les emprunteurs des risques encourus de déchéance du terme à défaut de reprise des paiements et qu'alors, elle serait amenée à payer à leur place l'intégralité de la dette. La banque s'est prévalue de la déchéance du terme par un courrier du 7 août 2018, dont les emprunteurs ont accusé réception le 8 août 2018, les invitant à prendre contact avec le Crédit logement. Mais celui-ci , ne justifie aucunement les avoir avertis qu'il s'apprêtait à régler le solde de 44 762,03 euros en leur lieu et place, avant un courrier du 11 juin 2019 que M et Mme [X] affirment n'avoir jamais reçu et dont la société Crédit logement ne produit pas l'accusé de réception. Au demeurant, l'auraient-ils reçu le lendemain, qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour s'opposer utilement au paiement fait par la caution dès le 13 juin 2019. Le manquement à l'obligation d'avertissement préalable est donc caractérisé.
sur les moyens de faire déclarer la dette éteinte:
M et Mme [X] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils étaient fondés à opposer la prescription de douze mensualités de 1537,95 euros puisque le paiement fait par la caution le 13 juin2019 portait sur des échéances impayées avant la déchéance du terme remontant au 7 septembre 2017 de sorte qu'aucune n'était exigible depuis plus de deux ans.
Quant à leur contestation de l'abusivité de la clause de déchéance du terme ou de l'irrégularité du prononcé de la résiliation anticipée du prêt pour défaut de mise en demeure préalable, elle n'était susceptible que de remettre en cause l'exigibilité de la créance et non pas son existence. Par conséquent, la société Crédit logement ne peut être déchue de sa demande en paiement portant sur la somme de 44 762,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, et la condamnation prononcée à ce titre doit être confirmée.
En ce qui concerne le prêt du 231 626,75 euros remboursé par le Crédit logement le 12 août 2019:
sur l'avertissement préalable au paiement: la caution ne produit aucun courrier adressé aux emprunteurs avant celui du 8 août 2019 qui ne leur a été présenté (et dont ils ont accusé réception) que le 16 août 2019. Le manquement à l'obligation d'avertissement préalable est donc également caractérisé.
sur les moyens de faire déclarer la dette éteinte:
Les appelants soutiennent que 16 mensualités de 838,77 euros étaient prescrites. Or, le paiement fait par la caution le 12 août 2019portait sur des échéances impayées avant la déchéance du terme remontant au 26 juillet 2017 de sorte qu'au 12 août 2019, seule la première était effectivement exigible depuis plus de deux ans, et la somme due à cette date ne s'élève qu'à un reliquat de 84,61 euros.
Quant à leur contestation de l'abusivité de la clause de déchéance du terme ou de l'irrégularité du prononcé de la résiliation anticipée du prêt pour défaut de mise en demeure préalable à la notification qui leur a été faite par courrier du 17 juillet 2019 dont ils ont accusé réception le 19 juillet 2019, de la même façon que précédemment, elle n'affecte que l'exigibilité de la créance, et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 2308 du code civil.
Par conséquent, dans le respect de la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la caution est déchue de son droit à remboursement, sauf son recours contre la banque, à hauteur des sommes que l'emprunteur n'aurait pas eu à payer au créancier (civ.1, 9 septembre 2020 n°19-14.568 publié au bulletin), le droit au remboursement fondé sur le remboursement du prêt de 231 626,75 euros, doit être limité à la somme de ( 248 382,07 - 84,61)248 297,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019. Le jugement dont appel sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelants au titre d'une perte de chance
A titre subsidiaire, les appelants demandent la condamnation de la société Crédit logement à les indemniser à hauteur de 262 743,38 euros, de la perte de chance qu'ils avaient d'opposer à la Société Générale divers moyens, parmi lesquels la prescription partielle de sa créance, le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme, l'irrégularité de sa mise en 'uvre ainsi que la violation du taux d'intérêt contractuel de l'un des deux prêts, afin de voir rejetée sa demande en paiement du capital restant dû au jour de ladite déchéance, des intérêts et de la pénalité afférents à cette déchéance.
Il doit être rappelé que la caution qui a payé la dette du débiteur a le choix entre son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil et le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du même code.
Le recours personnel de la caution n'étant pas de nature subrogatoire, le débiteur n'est pas fondé à lui opposer les exceptions relatives à la formation ou à l'exécution du contrat qui ne relèvent que de sa relation contractuelle avec la banque, telles que la prescription, l'existence d'une clause abusive, ou l'irrégularité de la déchéance du terme, ce que M. et Mme [X] reconnaissent en définitive dans le libellé de leur moyen.
Ce qu'ils reprochent au Crédit logement, est tout d'abord d'avoir payé le solde restant dû au titre des prêts sans avoir opposé à la banque la caducité de son engagement. Mais ainsi qu'il a été dit, l'appréciation de son risque par la caution lui est personnelle et l'exercice de son droit de ratifier son propre engagement ne peut lui être imputé à faute.
Ils lui reprochent ensuite en ne les ayant pas avertis de son paiement, et en réglant ainsi la totalité des soldes restant dûs sans leur permettre de contester la déchéance du terme des prêts, de les avoir privés d'une chance de régulariser leur situation et de reprendre l'exécution des contrats les liant à la Société Générale.
Il est exact que le Crédit logement a en l'espèce commis un manquement à son obligation d'avertissement préalable à son paiement et que ce paiement imprévu par les emprunteurs a eu pour effet de rompre la relation contractuelle qu'ils avaient avec la Société Générale. Mais pour engager la responsabilité de la caution, ils doivent justifier d'un préjudice présentant un lien de causalité direct avec cette faute.
Or, en ce qui concerne le prêt de 158 373,25 euros, dont la décision de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme leur a été notifiée le 8 août 2018, ils ne démontrent pas l'avoir contestée d'aucune manière auprès de la banque, ni fait de démarches auprès de celle-ci pour qu'elle y renonce, et leur permettre de reprendre l'amortissement du prêt, ni qu'il avaient les moyens de poursuivre le remboursement du prêt jusqu'à son terme.
En ce qui concerne le prêt de 231 626,75 euros, il est vrai que la déchéance du terme ne leur avait été notifiée que tout récemment, à savoir le 19 juillet 2019, et qu'elle posait question puisque le courrier les informait de l'exigibilité anticipée à compter 'de ce jour', alors que le décompte joint a arrêté le capital restant dû au 26 juin 2018. Cependant compte tenu de leur défaillance depuis leurs tous derniers paiements enregistrés le 22 mars 2018, ils ne démontrent pas qu'ils auraient été en mesure de régulariser la totalité des impayés et de reprendre le paiement des échéances contractuelles jusqu'à leur terme. Dans ces conditions, leurs griefs contre la banque ne pouvaient donner lieu qu'à des dommages et intérêts.
Or, la faute de la caution ne les a pas privés de demander réparation à la banque de leur préjudice puisque la société Crédit logement s'est chargée elle-même d'appeler la Société Générale à la cause, sans qu'ils ne saisissent cette opportunité pour lui opposer leurs griefs qu'ils ne pouvaient pas opposer à la caution exerçant son recours personnel, et ainsi obtenir réparation du préjudice prétendu tiré de la mise en 'uvre de la garantie, après déchéance du terme, en fraude de leurs droits.
A défaut, leur demande de dommages et intérêts telle que dirigée exclusivement contre la société Crédit logement ne peut prospérer et le jugement qui les a déboutés de leur demande indemnitaire doit être confirmé.
Sur la demande de délais de grâce
L'article 566 du code de procédure civile permet à une partie d'ajouter à ses prétentions initiales des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Tel est le cas d'une demande d'aménagement de la condamnation prononcée en première instance formulée à titre subsidiaire pour le cas où elle serait confirmée par la cour d'appel. La société Crédit logement n'est donc pas fondée à opposer à la demande de délais présentée pour la première fois en cause d'appel, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. et Mme [X] font valoir leur impécuniosité à raison d'un revenu global annuel de 28 285 euros, pour demander un délai de grâce avec imputation prioritaire de leurs versements sur les intérêts. Ils produisent leur avis d'imposition de 2023 sur les revenus 2022, qui fixe leur revenu imposable de cette année-là à 25 556 euros.
Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral des sommes qui lui sont dues lui faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.
C'est pourquoi le débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions doit justifier de sa situation de fortune actuelle et les moyens qu'il offre de mobiliser afin de convaincre le juge qu'il pourra désintéresser le créancier dans le délai de 2 ans prévu. Tel n'étant pas le cas, il ne peut être fait droit à cette demande.
M. et Mme [X] qui succombent supporteront les dépens d'appel. Toutefois, aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande de la société Crédit logement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort;
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné solidairement M et Mme [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 248 382,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2019 au titre de la quittance du 12 août 2019, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne solidairement M et Mme [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 248 297,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2019 ;
Déclare recevable la demande de délais de paiement, mais la rejette ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande fondée sur les disposition de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente