Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-96.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.574
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°) X... André,
2°) L'ASSOCIATION FONT TROUVEE, civilement
responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, (3° chambre), en date du 17 novembre 1986, qui a condamné le premier à 2 000 francs d'amende avec sursis pour homicide involontaire, a déclaré la seconde civilement responsable et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et les observations présentées pour le Groupe des assurances nationales ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 319 du code pénal, 1382 et suivants du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... prévenu d'homicide involontaire, à la peine de 2 000 francs d'amende avec sursis ; " aux motifs que le centre Heliokos, relevant de l'association Font Trouvée, pratiquant l'accueil de jeunes adultes handicapés mentaux, sous tutelle de la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale, ne saurait au simple prétexte de besoins à satisfaire ne comportant par ailleurs aucun caractère d'état de nécessité ou de force majeure, mettre à la disposition de ses hôtes des installations de quelque nature que ce soit dont le fonctionnement n'avait pas été vérifié d'autant plus minutieusement que l'état d'handicapé mental affectant par définition chacun de ses hôtes rendait une telle vérification plus nécessaire ; que le prévenu ne contestant pas que la Commission administrative de sécurité n'avait pas encore été saisie de la prise en charge de la villa litigieuse et de l'hébergement d'un certain nombre d'hôtes alors qu'en principe la visite de la commission doit précéder l'occupation des lieux, ainsi que cela résulte de la déclaration de Mme Z..., inspecteur à la DDASS, il en découle une faute de négligence autant que d'imprudence et d'inobservation des règlements, qui engage la responsabilité de son auteur (arrêt attaqué, page 3, alinéas 1 et 2) ;
" alors que, d'une part, la faute d'imprudence est la méconnaissance d'une règle élémentaire à laquelle se serait conformé tout homme diligent placé dans les mêmes circonstances ; qu'en l'espèce, le vice affectant l'installation n'était décelable que par un professionnel ainsi que l'avait démontré le rapport d'expertise ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déclarer fautif le fait pour le directeur d'une association d'utilité sociale de ne l'avoir pas découvert ; " alors que, d'autre part, si le fait d'avoir installé les pensionnaires dans les lieux affectés d'un tel vice avant même d'avoir officiellement sollicité l'avis de l'autorité administrative compétente pouvait constituer une négligence éventuellement doublée d'une méconnaissance d'un règlement, cette faute n'était pas nécessairement en relation causale avec l'homicide poursuivi, dès lors, du moins, que la cour d'appel n'a pas constaté que cette autorité aurait été elle-même apte à découvrir le vice de la chose louée ; " alors qu'enfin, un péril actuel et imminent justifie l'infraction commise dès lors que celle-ci a permis de sauvegarder un intérêt de valeur supérieure ou égale à celle de l'intérêt sacrifié ; qu'à supposer que la négligence incriminée soit en relation causale avec l'homicide poursuivi, la cour d'appel aurait dû rechercher si le fait pour le prévenu d'assurer un but d'utilité sociale imposé par sa fonction, en relogeant des handicapés mentaux menacés d'expulsion, ne constituait pas un état de nécessité justifiant l'inobservation du règlement commise " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'association Font Trouvée, gérant sous le contrôle de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale un centre d'handicapés mentaux dont le directeur était André X..., a pris en location une villa où elle a hébergé des handicapés sans avoir sollicité au préalable la vérification, par la Commission de sécurité compétente, des installations et équipements de l'immeuble ; qu'un pensionnaire du centre, Fernand Y..., asphyxié par les gaz d'un chauffe-bain dont le fonctionnement était défectueux, est décédé ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'homicide involontaire la juridiciton du second degré retient que l'association n'aurait dû mettre à la disposition de ses hôtes que des installations dont l'état avait été minutieusement vérifié, une telle vérification préalable s'avérant d'autant plus nécessaire que les usagers devaient être des handicapés ; que le prévenu ne contestait pas que la commision de sécurité, dont la visite aurait dû précéder l'occupation des lieux, n'avait été saisie en temps utile d'aucune demande de contrôle ; que cette négligence, doublée de l'inobservation d'un règlement, n'était effacée ni par l'état de nécessité, ni par la force majeure ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et d'où il résulte que le décès de la victime était consécutif à une faute commise par le prévenu, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun fait justificatif, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
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