Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Georges, demeurant à Fontaine Le Dun (Seine-Maritime), Saint-Aubin-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1985 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur Z... Jean, demeurant à Monte-Carlo, résidence Mirabeau, 2, avenue des Citroniers,
2°) Monsieur Z... Pierre, demeurant à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ...,
3°) Madame X... Anne née Z..., demeurant à Paris (12e), ...,
4°) Monsieur Z... Paul, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
Agissants en qualité d'héritiers de Madame Angèle Y...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué M. A... a été engagé en qualité de jardinier par Mme Z... à compter de novembre 1964 jusqu'au décès de cette dernière, survenu le 15 mai 1980 ; que soutenant qu'il lui était dû un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour congés-payés non pris, il a attrait la succession de Mme Z... devant la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour congés-payés non pris alors qu'en affirmant qu'il ne justifiait pas ne pas avoir pris ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation des articles L. 223-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, ont, sans faire peser sur le salarié la charge de la preuve, retenu qu'il n'était pas établi que Mme Z..., qui n'était présente qu'une partie de l'année, se soit opposé à ce que M. A... s'absente, que le troisième moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premiers moyens :
Vu l'article 8 de la Convention collective des jardiniers, jardiniers gardiens des propriétés privées ; Attendu que pour refuser à M. A... antérieurement à décembre 1979, le coefficient 160 correspondant, selon la Convention collective applicable, au salarié qualifié assurant l'entretien courant de la propriété :
pelouses, haies, plates-bandes, et ayant la responsabilité du potager, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les occupations du salarié étaient extrêmement variées et que M. A... ayant appris son métier "sur le tas" durant quinze ans et sept mois, il convenait de faire progresser son salaire en utilisant la grille de la Convention collective en partant du coefficient 120 en novembre 1964 pour aboutir au coefficient 160 à compter de décembre 1979 ; Attendu cependant que M. A... soutenait, dans des conclusions délaissées, que ses fonctions n'avaient pas changé depuis 1964 et qu'elles consistaient à assurer l'entretien courant de la propriété :
pelouses, haies, plates-bandes ; qu'il avait la responsabilité du potager et de la taille des arbres, attributions correspondant au coefficient 160 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en accordant au salarié le coefficient 160 à compter de 1979 sans relever que ses fonctions avaient changé à compter de cette date et sans préciser la nature exacte des attributions qui lui étaient confiées, la cour d'appel qui a fait dépendre la classification du salarié de son ancienneté au service de Mme Z..., condition non prévue par la Convention collective, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 24 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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