Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/07990 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZET / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] [L] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (IRAN)
[Adresse 11]
Etat de FRIBOURG
[Localité 6] - SUISSE
représenté par Me Sylvie GRANGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 296
DÉFENDEUR :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (IRAN)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Céline FELLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/962 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Sylvie GRANGE
1 G + 1 EX Me Céline FELLA
enregistrement
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [G] et Monsieur [F] [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (IRAN), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [H] [E] [L] né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (93).
Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2020, Madame [K] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil avec autorisation d’assigner son époux à jour fixe.
Par ordonnance sur requête du 18 février 2020 du juge aux affaires familiales, elle a été autorisée à assigner M.[E] [L] à jour fixe.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2020, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a :
- retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [G] à titre gratuit,
- constaté l’accord des époux pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation en contrepartie de cette occupation gratuite à la somme de 500 euros,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Chrysler Grand voyageur à l’époux, à titre provisoire,
- attribué la jouissance du véhicule Mercedes A118 à l’épouse, à titre provisoire,
- fixé à la somme de 1000 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [E] [L] à Mme [G], au titre du devoir de secours,
- dit que M.[E] [L] prendra en charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
- dit que la moitié de la prise en charge du crédit immobilier afférent au domicile conjugal vaut au titre du devoir de secours,
- dit que la contribution de M. [E] [L] à l’entretien et l’éducation de son fils majeur consistera en la prise en charge de la totalité des frais d’entretien, de scolarité et de santé de ce dernier, sur présentation des factures correspondantes par l’autre parent.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, Monsieur [F] [E] [L] a assigné Madame [K] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, les époux ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, qu’il soit ordonné la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux ainsi que sur leur acte de naissance, l'homologation de leur convention portant règlement complet des effets du divorce, signée et datée du 21 octobre 2024, l’homologation de l’acte de partage comportant liquidation et partage du régime matrimonial établi par Me [N], notaire, signé le 25 octobre 202 et qu’il soit laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [F] [E] [L] et Madame [K] [G] ont annexé à leurs dernières conclusions la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous signature privée et contresignée par avocat, en date du 21 octobre 2024, conformément à l'article 1123-1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [F] [M] [E] [L]
Né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9] (IRAN)
De nationalité française et iranienne
Et
Mme [K] [G]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (IRAN)
De nationalité française et iranienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (IRAN),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 21 octobre 2024 conclue entre les parties, régissant les effets du divorce, annexée à la présente décision,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à l’acte liquidatif notarié de la communauté en date du 25 octobre 2024, annexé à la présente décision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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