Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/06661
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06661
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06661 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ3O
Du 22 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
né le 05 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office et de M. [R] [D], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
représentée parMe Diana CAPUANO, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 8 décembre 2020 ayant condamné M. [P] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 2024 portant placement de M. [P] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à l'intéressé ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [P] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 septembre 2024 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 24 septembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] en date du 18 octobre 2024 enregistrée le même jour à 8h15 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 19 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 octobre 2024 ;
Le 21 octobre 2024 à 10h35, M. [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 octobre 2024 à 11h08 qui lui a été notifiée le même jour à 11h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [J] soutient que la concubine de l'intéressé, qui habite à [Localité 1], atteste pouvoir l'héberger. M. [P] [J] est revenu en France pour reconnaître son enfant et a été contrôlé sur la voie publique alors qu'il consommait des produits stupéfiants. Ce domicile est stable et certain. M. [P] [J] a fait l'objet d'une première procédure d'éloignement, un laissez-passer avait été délivré et un vol réservé, or il n'a pas été éloigné par la préfecture. Cette première tentative d'éloignement n'avait pas abouti en dépit de la coopération de l'intéressé et de l'Etat algérien. On peut aujourd'hui émettre des doutes sur la réalité de son éloignement à venir. Il y a visiblement une difficulté rendant hypothétique son retour en Algérie. L'administration n'a pas été suffisamment diligente.
Le conseil de la préfecture de la Seine-Saint-Denis s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le premier juge a, à juste titre, effectué les diligences nécessaires. Il s'agit de la seconde prolongation, ainsi le juge doit s'assurer que la préfecture a fait toutes les diligences utiles pour réaliser l'éloignement de M. [P] [J]. Celui-ci avait déclaré avoir fait des demandes d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas. La préfecture a saisi les autorités allemandes et néerlandaises qui ont répondu qu'il ne pouvait être admis sur leurs territoires. L'audition consulaire a eu lieu le 9 octobre 2024. La préfecture a effectué une relance le 14 octobre 2024. Rien n'indique que la préfecture n'obtiendrait pas de laissez-passer. L'attestation de domicile n'est pas certaine. Seule la mère reconnaît l'enfant sur l'acte d'état civil. L'assignation à résidence est impossible car M. [P] [J] n'a pas de passeport. Il existe un fort risque de soustraction à la mesure puisqu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de cinq ans, or il ne l'a pas respecté car il est revenu sur le territoire malgré cette interdiction judiciaire.
M. [P] [J] se reconnaît de nationalité algérienne. Il est revenu en France pour faire la procédure de reconnaissance de son enfant. Il va quitter la France une fois qu'il aura effectué cette procédure de reconnaissance. Il regrette l'usage de stupéfiants sur la voie publique.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que la déclaration d'appel est motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré des diligences nécessaires de l'administration
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
M. [P] [J] allègue que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol.
Toutefois, il convient de constater que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance de l'intéressé le 19 septembre 2024, soit le lendemain de son placement en rétention administrative. Ils transmettaient au consulat le dossier de l'intéressé et sa photographie le 25 septembre 2024 par courriel. Ils ont effectué des relances le 30 septembre et le 7 octobre 2024. L'intéressé était présenté aux autorités consulaires algériennes le 9 octobre 2024. La préfecture verse au dossier une relance des autorités algériennes par courriel en date du 14 octobre 2024.
Par ailleurs, faisant suite aux déclarations de l'intéressé lors de l'audition administrative, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités néerlandaises et allemandes le 21 septembre 2024. Ces autorités répondaient, respectivement les 23 et 24 septembre 2024, que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit de séjour sur leur territoire.
Ainsi, il convient de constater que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a effectué toutes les diligences nécessaires en saisissant les services compétents.
Aussi, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a relevé que la deuxième prolongation de la rétention était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [P] [J] fait valoir que l'attestation d'hébergement versée au dossier justifie de l'existence de garanties de représentation effectives.
Il convient néanmoins de constater qu'il n'a pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
Ainsi, il ne remplit pas les conditions cumulatives nécessaires à son assignation à résidence.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 22 octobre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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