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Cour de cassation, 06 octobre 1986. 86-93.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.988

Date de décision :

6 octobre 1986

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Texte intégral

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par : - R..., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 1986, qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs du département de l'Hérault sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 162, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les opérations de dosage d'alcool dans le sang de la victime effectuées par la demoiselle Bernadette Y... (cote D. 251) à la demande des experts Z... et A... désignés par le juge d'instruction pour procéder à l'autopsie de la victime ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul juge de désigner les experts adjoints aux experts déjà désignés lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question qui échappe à leur spécialité ; qu'en l'espèce, les experts Z... et A... étaient radicalement incompétents pour désigner la demoiselle Y... aux fins de procéder au dosage d'alcool dans le sang de la victime, de sorte que ces opérations sont entachées de nullité et que, faute par la Chambre d'accusation d'avoir prononcé d'office cette nullité ainsi que celle de la procédure subséquente, la décision attaquée est privée de base légale ; " alors, d'autre part, que lorsque l'expertise touche au fond de l'affaire, les experts commis sont, sauf circonstances exceptionnelles, au moins au nombre de deux ; qu'en l'espèce, l'expertise visant à relever le taux d'alcoolémie de la victime portait sur le fond de l'affaire puisqu'elle concernait le comportement de la victime au moment des faits ; qu'il s'ensuit que ces opérations sont nulles pour avoir été effectuées par un expert unique et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater d'office cette nullité " ; Attendu que les experts Z... et A..., désignés par le juge d'instruction pour effectuer l'autopsie de la victime, ont eu recours au professeur Y..., biologiste, pour procéder au dosage du taux d'alcoolémie du sang prélevé sur le corps ; qu'ils ont relaté le résultat, négatif, de cette opération, dans leur rapport sans aucun commentaire ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les experts n'ont nullement méconnu les dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale ; qu'en effet l'opération confiée par eux, consistant uniquement en la détermination du taux d'alcoolémie de la victime, sans interprétation du résultat, entrait dans le cadre de simples constatations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office le procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 20 juin 1985 (pièce cotée D. 337) qui fait état des déclarations faites au cours de ce transport par des inculpés et des témoins, sans qu'ait été établi un procès-verbal régulier des déclarations des personnes entendues ; " alors que la Chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient un véritable interrogatoire des inculpés et témoins, qui n'a pas été reçu dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce, et d'annuler celle-ci, la Chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie notamment contre R... du chef d'assassinat, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux le 20 juin 1985, assisté de son greffier et accompagné du procureur de la République, aux fins de procéder à la reconstitution des faits ; qu'après avoir effectué diverses prises de vues photographiques représentant les phases successives de ces faits, il a clos son procès-verbal de transport ; Attendu que contrairement à ce qui est allégué au moyen, ce procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes des inculpés tels qu'ils avaient été relatés soit par ceux-ci soit par les témoins ou les parties civiles au cours de leurs interrogatoires ou auditions respectives antérieures ; que de telles mentions, qui ne constituent par elles-mêmes ni nouvel interrogatoire ni nouvelle audition de témoin, ne rendaient pas nécessaire la rédaction de procès-verbal dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 172, 184, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué devait constater d'office la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 13 novembre 1984 désignant MM. B... et C... pour procéder à l'expertise psychiatrique de l'inculpé (cote B. III 3), ladite ordonnance n'étant pas signée par le magistrat instructeur, et prononcer la nullité de la procédure subséquente " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la signature du juge d'instruction, condition de l'authenticité des actes de ce magistrat, en constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle ils doivent être tenus pour inexistants ; Attendu que l'ordonnance du 13 novembre 1984 désignant les docteurs B...et C... en qualité d'experts aux fins de procéder à l'examen psychiatrique et psychologique de l'inculpé R... ne porte pas la signature du juge d'instruction commettant ; Attendu dès lors qu'en s'abstenant d'examiner ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code, et en omettant de constater, fût-ce d'office, l'inexistence de l'ordonnance du 13 novembre 1984, et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu'elle comportait, la Chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Mais attendu que l'irrégularité critiquée au deuxième moyen ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la Chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer indépendamment de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance incriminée ou d'ordonner telles mesures qui lui paraîtraient nécessaires ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier en date du 23 juin 1986 dans toutes ses dispositions concernant R... ; Et pour être à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse ; Et pour le cas où ladite Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre R... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ; Réglant de juges par avance ; Dit que la Chambre d'accusation renverra l'accusé devant la Cour d'assises des mineurs du département de l'Hérault pour y être jugé.

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