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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 90-82.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.168

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'UNION DES MUTUELLES DU VAUCLUSE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 7 mars 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Martine Z... et Michel Y..., des chefs de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises et objets, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'expert X... a conclu que les explications des inculpés sont techniquement plausibles, une prothèse définitive pouvant être modifiée et réalisée en deux temps sans que soit changée sa nature intime ; que la différence de prix entre un appareil dentaire entièrement en céramique et celui de Mme A..., dont les dents antérieures étaient en résine, est de 240 francs sur la base du tarif pratiqué en 1987, qu'aucune règle de déontologie n'interdit à un praticien de faire payer intégralement une prothèse qui doit être ultérieurement modifiée, sous réserve qu'il y ait accord entre le chirurgien dentiste et son patient ; que ces renseignements, d'ordre technique fournis par l'expert étant suffisants pour éclairer la Cour, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que lors de son audition le 13 février 1989 par le magistrat instructeur, Mme A..., qui aurait été la principale victime de la tromperie, a entièrement confirmé les explications des inculpés, précisant qu'elle avait été informée dès le 30 mai 1988 par le docteur Z... que l'appareil qui lui était posé était provisoire parce que non conforme au devis et qu'elle avait néanmoins tenu à payer ce jour-là le prix calculé sur un appareil entièrement en céramique ; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation la preuve de la tromperie reprochée aux inculpés n'est pas suffisamment établie ; "alors que dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir que le chirurgien dentiste, Mme Z..., exerçait son art dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui impliquait un lien de subordination, l'absence d'initiative quant aux conditions et aux modalités de paiement par le client, et l'information de la Mutuelle en ce qui concerne les problèmes de gestion (fin des travaux et des soins ou, comme en l'espèce, nécessité de réintervention future) ; que, de plus, la demanderesse n'avait pas été informée du caractère provisoire de la prothèse ; qu'enfin, aucun accord n'avait été réalisé entre la patiente, Mme A..., le docteur Z... et la demanderesse, responsable des d travaux et soins effectués dans le centre dentaire tant à l'égard des patients qu'à l'égard des organismes de remboursement comme la sécurité sociale ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation devant qui la partie civile appelante, après le dépôt du rapport d'expertise, avait sollicité une nouvelle mesure d'instruction, a exposé, en analysant sans insuffisance les faits énoncés dans la plainte, les motifs par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Martine Z..., Michel Y... ni contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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