Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00487
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 603 DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSB3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00615.
APPELANTE :
Mme [H] [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 44)
INTIMÉES :
MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Têtê Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 102)
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en étant a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2011, sur le territoire de la commune du [Localité 5], Mme [H] [A] a subi un accident de la voie publique impliquant le véhicule conduit par M. [O] [J] assuré auprès de la société MAG aux droits de laquelle vient la société Monceau Générale Assurances (ci-après la société MGA).Une expertise amiable du 20 février 2013 diligentée par M. [L] [X], expert médical mandaté par cette dernière, a conclu à l'absence de consolidation de Mme [A].
Par ordonnance du 17 mai 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M. [Y] [R] expert inscrit et condamné la société MGA au paiement d'une provision de 50 000 euros. L'expert, ayant examiné Mme [A] les 20 février 2014 et 15 novembre 2014, a déposé son rapport. Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné la société MGA à payer à Mme [A] la somme totale de 512 260,96 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2021, Mme [A] a fait assigner la société MGA et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) aux fins de liquidation des frais de véhicule adapté.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, en substance,
- déclaré irrecevables les conclusions n°1 datées du 9 novembre 2021 et prises dans l'intérêt de la société MGA, à défaut de notification régulière par RPVA ;
- déclaré recevables les pièces communiquées par la société MGA selon bordereau de communication des pièces notifié par RPVA le 6 octobre 2021 ;
- déclaré irrecevable la demande d'indemnité présentée par Mme [A] au titre des frais de véhicule adapté ;
- déclaré sans objet la demande présentée par Mme [A] tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CGSSG;
- débouté Mme [A] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2023, Mme [A] a relevé appel de cette décision. Le 6 juin 2023, la société MGA a constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ayant été signifiées les 26 juin et 26 juillet 2023 (à personne habilitée) à la CGSSG qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 17 juin 2024, date à laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [A] demande à la cour, de :
- déclarer d'office irrecevables les conclusions de la société MGA pour non-respect des délais qui lui étaient impartis pour s'acquitter du droit de timbre devant la cour d'appel de Basse-Terre,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 5 mai 2022,
- juger que Mme [A] n'a pas été indemnisée de ce chef de préjudice,
En conséquence,
- condamner la société MGA à lui payer la somme de 160 234,46 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- condamner la société MGA à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Judexis.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société MGA sollicite de la cour, de :
- dire et juger que le docteur [R] a rendu un rapport médical définitif sur la base duquel les préjudices de Mme [A] ont été liquidés,
- dire et juger que Mme [A] ne justifie en rien des raison d'une demande de véhicule adapté,
Par conséquent,
À titre principal,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes (véhicule adapté et article 700 du code de procédure civile),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 5 mai 2022,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le cour venait à estimer le poste de de véhicule adapté constitué et indemnisable,
- désigner tel expert qu'il plaira afin qu'il soit évalué le besoin en véhicule adapté et qu'il soit revu le besoin en tierce personne figurant dans le rapport du docteur [R].
MOTIFS
L'arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions de la société MGA
L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matière civile et commerciale. Selon les termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cet article, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En l'espèce, outre le fait que le dernier alinéa de l'article précité prévoit que les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, peu important que le greffe ait pu en faire rappel à la société MGA qui n'a pas effectué le paiement de ce timbre lors de la remise de son acte de constitution, cette dernière justifie avoir procédé audit paiement le 11 janvier 2024 soit avant l'ordonnance de clôture et en tout état de cause avant l'audience fixée au 17 juin 2024.
Aussi, vu l'article 963 du code de procédure civile, le paiement de ce droit de timbre étant intervenu avant que la cour ne statue, l'argumentaire de Mme [A] doit être écarté et il y a lieu de déclarer les défenses contenues dans les écritures de la société MGA recevables.
Sur le bien fondé de l'appel
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
A l'énoncé de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon les termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes ses demandes reposant sur les mêmes faits.
En l'espèce, par jugement du 15 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le préjudice corporel de Mme [A] issu l'accident de la voie publique survenu le 5 mai 2011 a été liquidé, la juridiction ayant précisément indemnisé celle-ci tant de ses préjudices extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément) que patrimoniaux (frais divers, tierce personne avant et après consolidation, pour un total de 512 260,96 euros, la décision précisant qu'aucune demande chiffrée n'a été formulée au titre des dépenses de santé futures -dans lesquelles les frais de véhicule adapté ne sont pas compris- et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de préjudice.
Aussi, quand bien même l'objet du présent litige occupe les mêmes parties, en leur même qualité et serait identique en ce qu'il tend au paiement de sommes au titre d'une liquidation de dommages et intérêts, la prétention portant sur les frais de véhicule adapté, non formulée lors du litige achevé par le jugement du 15 décembre 2016, n'est pas frappée de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, infirmant le jugement querellé, la demande présentée par Mme [A] par le biais de l'assignation du 16 mars 2021 relative aux frais de véhicule adapté sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande relative aux frais de véhicule adapté
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au regard du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de son préjudice sans perte, ni profit. Il est d'usage de définir les frais de véhicule adapté comme les frais correspondant aux dépenses nécessaires pour permettre l'aménagement du véhicule lorsque le déficit fonctionnel de la victime ne lui permet pas d'utiliser un véhicule ordinaire.
Au cas présent, il ressort des conclusions du rapport d'expertise médicale judiciaire diligenté par M. [Y] [R] que :
- les séquelles imputables à l'accident de la voie publique dont Mme [A] a été victime le 5 mai 2011 sont des troubles mnésiques et cognitifs, une parésie de l'occulo-moteur externe droit, une limitation de l'épaule gauche en antépulsion, abduction et rétroplusion, un poignet droit limité en prono-supination, une diminution de la force musculaire des prises fonctionnelles à la main droite, une légère amyotrophie de la cuisse droite, une légère diminution de la rotation interne de la hanche droite, une diminution de la flexion du genou droit, une raideur de la cheville droite en extension, une surdité de perception bilatérale plus sévère à droite,
- le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique est de 35%,
- la consolidation de Mme [A] est fixée au 15 novembre 2014,
- la nécessité d'une tierce personne non spécialisée est à prévoir pour les actes de la vie quotidienne, les courses, se rendre à l'église trois fois par semaine, le jardinage et les démarches personnelles,
-les aides matérielles énumérées sont une canne tripode, une rampe d'accès au logement, une accessibilité aux autres pièces comme la salle-de-bain et l'aménagement de la salle-de-bain,
-les frais futurs envisagés sont l'ablation du matériel d'ostéosynthèse si elle est effective, des séances de rééducation d'entretien, une prothèse auditive, une canne tripode, une prothèse dentaire à documenter.
Il est certain que l'expert judiciaire [R] n'a pas conclu à la nécessité d'un véhicule adapté alors même que la mission qui lui été confiée par l'ordonnance de référé du 17 mai 2013 contenait cette question. Mme [A] n'a pas non plus sollicité dans le cadre des opérations d'expertise la réponse d'expert sur ce point ou sollicité l'indemnisation de ce poste de préjudice lors du litige opposant les parties courant 2016.
L'existence d'un tel dommage n'est pas non plus abordé dans les rapports amiables réalisés le 20 février 2014 par M. [L] [U], expert médical et le 8 mars 2012 par Mme [V] [P], psychologue.
Par ailleurs, Mme [A], consolidée depuis le 15 novembre 2014 selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ne justifie pas de l'aggravation de son état qui pourrait fonder une telle prétention, les séquelles visées étant celles déjà décrites par l'expert [R] lequel a noté qu'elle 'n'aurait pas repris la conduite automobile depuis les faits' et dans tous les cas n'a pas conclu à la nécessité d'un tel véhicule.
Aussi, vu les pièces du dossier et en application du principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime, Mme [A] échoue à démontrer la preuve d'un tel préjudice, né, certain, actuel et donc réparable. Surabondamment, cette prétention est en contradiction avec l'état séquellaire décrit et l'allocation de sommes au titre de la tierce personne notamment pour ' les courses, se rendre à l'église trois fois par semaine, le jardinage et les démarches personnelles'.
Dès lors, Mme [A] sera purement et simplement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 160 234,46 euros au titre des frais de véhicule adapté.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance et déboutée de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- déclare recevables les conclusions de la société Monceau Générale Assurances remises par la voie électronique le 17 octobre 2023 ;
- infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable la demande d'indemnité présentée par Mme [H] [A] au titre des frais de véhicule adapté ;
Statuant à nouveau,
- déclare la demande indemnitaire de Mme [H] [A] recevable ;
- déboute Mme [H] [A] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Y ajoutant,
- condamne Mme [H] [A] au paiement des dépens d'appel ;
- déboute Mme [H] [A] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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