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Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-12.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.391

Date de décision :

19 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CANCAVA, secteur Nord, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Déolinda X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de la contrainte émise par la CANCAVA contre Mme X... au titre d'un arriéré de cotisations du régime d'assurance vieillesse des artisans, la cour d'appel (Paris, 5 décembre 1996), après avoir rejeté la demande de délai de l'intéressée, a constaté que celle-ci restait redevable, au 7 février 1995, d'une somme de 111 334 francs, déduction faite d'un règlement de 15 000 francs du 28 décembre 1992 ; Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'elle n'établissait pas l'exactitude du paiement simplement allégué par Mme X... pour se prétendre libérée de son obligation à hauteur d'une somme de 15 000 francs, la cour d'appel a violé par fausse application ensemble les articles 1315 et 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'en se fondant sur le décompte qui leur était soumis ainsi que sur les explications des parties, les juges du fond ont estimé que le versement litigieux avait été omis et qu'il devait être imputé sur la somme réclamée à Mme X... ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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