Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-19.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.821
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit :
1 / du cabinet Beauvois et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., pris en la personne de son syndic, le cabinet Beauvois et Cie, dont le siège est ...,
3 / de M. Alfiero X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y... veuve Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que se présentant comme propriétaire des lots 27 et 13 de l'immeuble en copropriété, situé ... (13 ), Mme veuve Z... a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, son syndic et le président du conseil syndical en demandant l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 1993 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1997) l'a déclarée irrecevable en sa demande, en l'absence de justification de ses droits sur les lots litigieux ;
Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le conjoint survivant est, comme les autres héritiers légitimes ou naturels, investi de la saisine sur l'universalité de l'hérédité ; qu'il s'ensuit qu'en sa qualité d'héritière de son mari, Mme Z... était fondée à exercer seule, avant partage et sans le concours des autres indivisaires, les droits et actions attachées à la propriété des parts de la SCI du ... qui dépendaient de la succession de son mari ; qu'en lui imposant cependant de justifier de ses droits dans l'indivision successorale existant entre elle-même et sa fille, à l'issue du règlement de la succession de son mari, la cour d'appel a violé l'article 724 du Code civil ;
Mais attendu que la saisine du conjoint survivant ne peut produire effet que jusqu'au règlement de la succession et qu'il incombe à tout plaideur de justifier de sa qualité à agir ; qu'après avoir relevé que Mme Z... se bornait à se référer à des documents desquels il résultait seulement qu'elle avait pu être en 1963 propriétaire avec son mari des parts de la SCI correspondant aux lots litigieux, la cour d'appel a retenu que, bien que cela lui ait été expressément demandé par arrêt avant-dire-droit du 10 janvier 1997, elle ne fournissait aucune précision quant au sort de ces parts après le règlement de la succession de son mari décédé le 19 mai 1978 en laissant leur fille comme héritière ;
qu'ayant ainsi constaté que Mme Z... ne justifiait pas de sa qualité à agir, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Z... aux dépens ;
Condamne Mme veuve Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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