Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 1982 par la société Merlin Gerin, aux droits de laquelle se trouve la société MGE UPS Systems, désormais dénommée Eaton Power Quality ; que le salarié, licencié le 22 novembre 2005 pour insuffisance professionnelle corrélée à une insuffisance de résultats, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'insuffisance de résultats n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition qu'elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance de résultats était justifié, tout en constatant que l'existence de manquements professionnels n'était pas caractérisée, ce dont il résulte que les mauvais résultats ne pouvaient être imputés à l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse l'insuffisance professionnelle ne peut être déduite du seul constat des mauvais résultats obtenus par un salarié ; qu'elle doit être caractérisée par des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle était avérée en ce qui concerne les résultats obtenus par le salarié, sans relever le moindre élément établissant une carence de ce dernier dans l'exécution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
3°/ que la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n'incombe spécialement à aucune partie ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en décidant que le licenciement était justifié au seul motif que le salarié n'établissait pas que les mauvais résultats étaient imputables à des événements qui lui étaient étrangers, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que l'insuffisance très importante des résultats du salarié par rapport à ses propres objectifs était liée au seul fait de celui-ci qui n'avait pas su maîtriser le plan prévu par ses soins, la cour d'appel qui a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que cette insuffisance résultait d'une insuffisance professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remise sous astreinte de bulletins de paie, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la partie dominicaine du salaire a été établie sous la responsabilité du salarié, par un expert-comptable local qui doit disposer des feuilles de paie correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif pour partie inopérant et dubitatif pour le surplus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal du chef du licenciement rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remise sous astreinte de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Eaton Power Quality aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eaton Power Quality et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE seules sont en cause les années 2004 et 2005 ; que Monsieur X... ne discute pas les chiffres de l'année 2004 (- 10% par rapport au budget prévisionnel) mais ceux de l'année 2005 (- 46,5%) au motif que si les résultats n'ont pas été atteints en 2005, c'est en raison d'un manque de soutien du service financier et de l'administration des ventes ; que selon Monsieur X..., il devait bénéficier pour le développement du marché à Cuba d'une ligne de crédit d'un minimum d'un million de dollars ; que Monsieur X... n'établit pas que son budget 2005 était subordonné à l'obtention d'une ligne de crédit d'un minimum d'un million de dollars ; qu'il n'établit pas non plus que le suivi des lettres de crédit a été défaillant, alors même qu'il indique dans ses conclusions que 100% des commandes ont eu des problèmes de lettre de crédit ; que Monsieur X... ne démontre pas que ce n'est qu'en septembre 2005 que la société MGE UPS systems a consenti au financement ; qu'il ne donne aucune information chiffrée de ce financement ; qu'il n'explique pas non plus si les conditions qui déterminent la réussite sur le marché cubain étaient alors remplies ; qu'au cours de la période 2002 à 2005, le résultat d'exploitation a été –2002 : - 2,8% ; 2003 : -4,1% ; 2004 : -17,6% ; 2005 : -21% ; que l'ensemble de ces éléments fait apparaître que Monsieur X... n'a su maîtriser son business plan et s'est assigné des objectifs non réalistes qu'il n'a pu tenir ; que spécialement, en ce qui concerne l'année 2005, il n'a pas établi que l'écart très important entre l'objectif et le résultat était imputable à des évènements, interventions ou omissions qui lui étaient étrangers ; que ces éléments font aussi apparaître que pendant les deux années où Monsieur X... a eu la responsabilité de la zone Caraïbes nord, le résultat d'exploitation s'est très gravement détérioré ; que l'insuffisance professionnelle reprochée dans la lettre de licenciement est avérée en qui concerne les résultats obtenus par Monsieur X... ; que les manquements professionnels imputés à Monsieur X... sont au nombre de neuf et recouvrent des faits multiples ; que pour les établir, la société intimée produit de très nombreux courriels adressés à Monsieur X... ainsi qu'à d'autres salariés ; qu'il y est question de paiements et de modalités de paiement de factures, de commandes et d'impayés ; que ces éléments ne caractérisent pas les manquements imputés à Monsieur X... ;
ALORS QUE l'insuffisance de résultats n'est une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la condition qu'elle procède soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en retenant que le licenciement pour insuffisance de résultats était justifié, tout en constatant que l'existence de manquements professionnels n'était pas caractérisée, ce dont il résulte que les mauvais résultats ne pouvaient être imputés à l'insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'insuffisance professionnelle ne peut être déduite du seul constat des mauvais résultats obtenus par un salarié ; qu'elle doit être caractérisée par des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en retenant que l'insuffisance professionnelle était avérée en ce qui concerne les résultats obtenus par le salarié, sans relever le moindre élément établissant une carence de ce dernier dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
ALORS, ENFIN, QUE la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n'incombe spécialement à aucune partie ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en décidant que le licenciement était justifié au seul motif que le salarié n'établissait pas que les mauvais résultats étaient imputables à des évènements qui lui étaient étrangers, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de remise sous astreinte de bulletins de paie ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la partie dominicaine du salaire a été établie sous la responsabilité de Monsieur X... par un expert comptable local qui doit disposer des feuilles de paie correspondantes ;
ALORS QUE l'obligation de délivrer un bulletin de paie pèse sur l'employeur et existe à l'égard de tous les salariés, quels que soient leurs fonctions et leur lieu d'affectation ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande de remise de bulletins de paie correspondant aux salaires versés par la filiale dominicaine de l'employeur au sein de laquelle il avait été temporairement affecté, au motif inopérant que la partie dominicaine de son salaire avait été établie sous sa responsabilité, la Cour d'appel a violé L.3243-2 du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, au motif dubitatif qu'un expert comptable local devait disposer des feuilles de paie correspondantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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