Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ET35
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 31 mars 2021
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANT
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
Décédé le 30 janvier, ayant eu pour avocat Me Isabelle NICPON, avocat au barreau du JURA, absente
INTIMEE
[4], sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Septembre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présende de Mme Anaïs MARSOT, Greffiére stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 7 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2021 par M. [W] [V] d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [3] de la [4] a, après avoir ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [K] :
- annulé la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [4] du 21 août 2020,
- dit qu'à la date du 5 mai 2020, les séquelles présentées par M. [W] [V] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 45% tous éléments confondus,
- débouté M. [W] [V] du surplus de ses demandes,
Vu l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 (RG N° 21/00768) par la cour de céans, qui a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur [I] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon,
Vu le courrier du conseil de M. [W] [V] reçu le 31 janvier 2023, par lequel il a informé la cour du décès de son client,
Vu l'arrêt de radiation rendu le 3 mars 2023 par la cour de céans,
Vu le courriel en date du 6 mars 2023 aux termes duquel le conseil de M. [W] [V] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle pour constater l'extinction de l'instance, en transmettant à la cour l'acte de décès de M. [W] [V] survenu le 30 janvier 2023, dressé le 31 janvier 2023,
Vu les convocations adressées le 13 juillet 2023 à Maître Isabelle Nicpon, conseil de M. [W] [V], et à l'intimée,
Vu le courrier visé par le greffe le 1er août 2023 aux termes duquel la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [4] indique ne pas s'opposer à la constatation de l'extinction de l'instance et demande à être dispensée de comparaître, demande qui a été acceptée,
Vu le courriel en date du 11 septembre 2023 par lequel Maître [N] [D] indique que n'ayant pas de nouvelles ni d'instruction de la part des héritiers de M. [V], elle ne sera pas présente à l'audience du 12 septembre 2023,
SUR CE
L'article 384 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Compte tenu du décès survenu le 30 janvier 2023 de l'appelant M. [W] [V], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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