Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-13.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.085
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Monument, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la Société Civile Immobilière Carnot Victor Hugo, dont le siège est ... à Saint-Etienne (Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Le Monument, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile immobilière Carnot Victor Hugo, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les employés de la société locataire utilisaient l'allée de l'immeuble et salissaient les parties communes et retenu que cette société n'avait pas déféré à une sommation du 11 octobre 1984, lui rappelant les obligations édictées par l'article 13 des conditions du bail, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Le Monument, envers la société civile immobilière Carnot Victor Hugo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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