Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5QY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 12-22-0377
APPELANTE
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMES
Mme [T] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à sa personne le 01.02.2023
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à tiers présent au domicile le 01.02.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 21 mars 2018, Mme [F] a consenti à M. [X] et Mme [W], son épouse, un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation avec garage (n°173), situé [Adresse 2]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur charges mensuelles de 196 euros.
Le 14 octobre 2020, la Ligue nationale contre le cancer a fait délivrer à M. et Mme [X] un commandement de payer la somme de 3.472,9 euros visant la clause résolutoire prévue au bail susvisé.
Par acte du 23 décembre 2020, elle les a fait assigner en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et de les voir condamner au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 4 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable la demande tendant à la résiliation du bail (faute de justification de la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives), et condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à la Ligue nationale contre le cancer la somme provisionnelle de 11.266,95 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de juin 2021 inclus, accordant aux débiteurs un délai de paiement de douze mois.
Par acte du 22 février 2022, la 'société Sportive Professionnelle Ligue Nationale contre le cancer' a fait délivrer aux époux [X] un commandement de payer la somme en principal de 2.484,68 euros, visant la clause résolutoire du bail d'habitation du 21 mars 2018.
Par acte du 08 juin 2022, la société sportive professionnelle Ligue Nationale contre le cancer a assigné M. [X] et Mme [W], son épouse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef du logement et de la place de stationnement avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une provision de 4.439,99 euros représentant l'arriéré locatif au 30 avril 2022 sauf à parfaire le jour de l'audience, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer conventionnel majoré de 10%,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer.
M. et Mme [X] n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 02 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que la société anonyme Sportive Professionnelle Ligue Nationale contre le cancer ne justifie pas de sa qualité à agir, l'a déclarée irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 08 janvier 2023, l'association Ligue Nationale contre le cancer a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau,
- juger qu'elle démontre bien sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat de bail du 21 mars 2018 entre elle et les époux [X] ;
- ordonner l'expulsion de M. [X] et Mme [W] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef des locaux loués, au besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier ;
- autoriser l'huissier de justice à dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie mentionnant le relevé des réparations à effectuer, aux frais de M. [X] et Mme [W] ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls de M. [X] et Mme [W] ;
- condamner solidairement M. [X] et Mme [W] au paiement de la somme de 9.450,05 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités dues à compter du commandement de payer du 22 février 2022 ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 avril 2022 à la somme de 679,72 euros par mois ;
- dire que tout mois commencé sera dû ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer à compter du 23 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des locaux loués, la somme mensuelle de 679,72 euros au titre de l'indemnité d'occupation, charge et taxes en sus ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à lui payer la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et celle de 1.600 euros sur le même fondement au titre des frais engagés dans le cadre de l'appel ;
- condamner in solidum M. [X] et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Kenza Hamdache.
L'association Ligue nationale contre le cancer a fait signifier sa déclaration d'appel le 1er février 2023 et ses conclusions le 21 février 2023 à M. et Mme [X], lesquels n'ont pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de rappeler, les intimés n'ayant pas constitué avocat, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de l'association Ligue nationale contre le cancer
L'appelante justifie par la production d'une attestation notariée en date du 18 juin 2020 et d'une attestation immobilière après décès du 22 juin 2021, émanant du même notaire, que l'association Ligue nationale contre le cancer est devenue propriétaire-bailleresse, en sa qualité de légataire universelle de Mme [F], du bien immobilier donné à bail par cette dernière aux époux [X] le 21 mars 2018.
C'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que le commandement de payer du 22 février 2022 et l'assignation du 8 juin 2022 en référé-expulsion ont été délivrés au nom de la 'société anonyme Sportive Professionnelle Ligue nationale contre le cancer' au lieu de l' 'association Ligue nationale contre le cancer', la mention dans les deux appellations de la 'Ligue nationale contre le cancer' excluant toute confusion sur l'auteur de la délivrance de ces actes, le commandement de payer contenant en outre le bail d'habitation concerné.
Si cette erreur matérielle a été reproduite sur la décision dont appel, qui mentionne en première page la 'SA sportive professionnelle Ligue nationale contre le cancer' au lieu de 'Association Ligue nationale contre le cancer', elle n'entache pas sa validité, et l'appel a été correctement formé par l'association Ligue nationale contre le cancer.
La dite association, en tant que venant aux droits du propriétaire-bailleur du logement et du garage loués aux époux [X], a donc bien qualité à agir à l'encontre de ces derniers.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable à agir la société anonyme sportive professionnelle Ligue nationale contre le cancer.
Sur le fond du référé
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Des locataires se maintenus dans les lieux alors qu'ils sont devenus occupants sans droit ni titre en application d'une clause résolutoire de plein droit est un trouble manifestement illicite, ou, à tout le moins, leur obligation de quitter les lieux est non sérieusement contestable.
En l'espèce, l'association bailleresse justifie par la production :
- du bail d'habitation contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et charges à l'échéance,
- de la précédente ordonnance de référé ayant condamné les locataires au paiement d'une provision arrêtée au mois de juin 2021inclus,
- du dernier commandement de payer délivré le 22 février 2022 visant la clause résolutoire et contenant en annexes le bail d'habitation ainsi qu'un décompte détaillé de la dette locative,
- d'un décompte actualisé au mois de février 2023 inclus de la dette locative,
que M. et Mme [X] n'ont pas respecté les délais de paiement précédemment consentis et n'ont pas régularisé dans les deux mois les causes du commandement de payer du 22 février 2022, leur dette ne cessant de croître pour atteindre au mois de février 2023 inclus la somme totale de 20.431,93 euros, dont à déduire le montant de la condamnation précédente (11.266,95 euros à juin 2021 ), soit un solde débiteur de 9.164,98 euros au titre des loyers et charges échus depuis le mois de juillet 2021 jusqu'au mois de février 2023 inclus.
Il y a donc lieu, par application des textes susvisés,
- de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 avril 2022,
- d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [X] et de tout occupant de leur chef, ceux-ci étant occupants sans droit ni titre depuis le 23 avril 2022,
- de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges exigibles en application du bail,
- de les condamner solidairement au paiement d'une provision de 9.164,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2023 inclus.
Il n'y a pas lieu d'autoriser un huissier de justice à dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie, s'agissant d'un droit de la bailleresse découlant du bail.
M. et Mme [X], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate à la date du 22 avril 2022 la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 21 mars 2018,
Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 2]) de M. [X] et de Mme [W] épouse [X], il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef de l'appartement et du garage (n°173) sis à cette adresse, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, ce dans un délai de deux mois qui suivra la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit n'y avoir lieu d'autoriser l'établissement d'un procès-verbal d'état des lieux de sortie, le bailleur tenant du contrat de location son droit de le faire établir ;
Condamne solidairement M. [X] et Mme [W] épouse [X] à payer à l'association Ligue nationale contre le cancer, à titre provisionnel, à compter du 23 avril 2022, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles en vertu du bail, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés au bailleur ou par l'effet de l'expulsion;
Condamne solidairement M. [X] et Mme [W] épouse [X] à payer à l'association Ligue nationale contre le cancer, à titre provisionnel, la somme de 9.164,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de février 2023 inclus ;
Condamne M. [X] et Mme [W] épouse [X], solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE