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Tribunal Administratif d'Amiens, 14 octobre 2024. 2402981

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402981

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 juillet et le 12 août 2024, M. D C et Mme B A forment opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 689,50 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. C et Mme A forment opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 689,50 euros. Toutefois, ils n'accompagnent pas leur requête de la contrainte susvisée. Par un courrier du 24 juillet 2024, dont ils ont accusé réception le 30 juillet 2024, M. C et Mme A ont été invités à régulariser leur requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Ils n'ont toutefois produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser leur requête. Par suite, la requête de M. C et de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Fait à Amiens, le 14 octobre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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