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Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-42.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.422

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Méridionale des bois et matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., Les Acacias, 34010 Montpellier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 29 juin 1990, par la société Méridionale des Bois et Matériaux, en qualité d'agent de maîtrise et s'est vu confier les fonctions de responsable administratif de l'agence de Montpellier; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 12 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation économique de l'entreprise à la date du licenciement, qu'en se fondant sur le seul fait que huit mois après le licenciement du salarié, une autre salariée ait été embauchée à l'agence de Montpellier, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher comme il y était invité par l'employeur si l'ampleur des difficultés économiques rencontrées dès l'année 1990 sur l'agence de Montpellier ne constituait pas un motif économique au licenciement du salarié, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que peu après l'expiration du contrat de travail du salarié, l'employeur avait fait paraître une offre d'emploi de responsable administratif d'agence et avait effectivement embauché une autre salariée à l'agence de Montpellier; que l'employeur n'ayant pas fait état de circonstances nouvelles depuis la rupture justifiant cette embauche, la cour d'appel, qui a fait ainsi ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi, a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méridionale des bois et matériaux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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