Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00358 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV2VN
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 2] et par Me Jeanne MARTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D1427
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/00358 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV2VN
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par arrêt du 6 juillet 2018, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné:
- [R] [X] à la peine de 30 ans de réclusion criminelle dont les deux tiers de peine de sûreté pour des faits de récidive de viol et d'agression sexuelle (délit connexe) commis entre le 1er janvier 2002 et le 12 avril 2005 sur la mineure [L] [C],
- [S] et [F] [C], parents de [L], aux peines respectives de 3 et 2 ans d'emprisonnement dont une partie avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour des faits de subornation de témoin commis entre le 1er et 30 juin 2009 et entre le 1er octobre et 30 novembre 2011.
Aux termes d'un rapport d'analyse des interventions socio-éducatives, judiciaires et policières en date du 4 juin 2019, le Défenseur des droits a considéré que les travailleurs sociaux, qui suivaient la famille de [L] [C] alors âgée de 5 ans, victime, à cette époque, de viols et d'agressions sexuelles, n'avaient pas su déceler la gravité de la situation. Il s'est déclaré très préoccupé par la capacité de la protection de l'enfance à faire face à ses missions.
Considérant que le service public de la justice avait dysfonctionné dans le traitement de la procédure pénale précitée, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 18 mai 2021, condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer
à :
- [L] [C], les sommes de 40.000 et 15.000 euros en réparation, respectivement, des préjudices subis au titre de la faute lourde et du déni de justice,
- à chacun des époux, [O] et [U] [C], oncle et tante de [L] et délégataires de l'autorité parentale sur l'enfant par jugement du 5 août 2010, les sommes de 10.000 et 6.000 euros en réparation, respectivement, des préjudices subis au titre de la faute lourde et du déni de justice.
***
Le 28 mars 2011, [U] [I]-[C] a déposé une plainte simple pour faux et usage de faux à l'encontre de l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine, classée sans suite pour insuffisance de preuves.
Le 19 avril 2013, elle a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile, à laquelle s'est jointe ultérieurement [L] [C], des chefs de : diffamation, atteinte à l'honneur, faux en écriture publique, mise en danger délibéré de la vie d'autrui et exercice illégal de la médecine.
Le 4 décembre 2017, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt du 15 janvier 2021.
***
Estimant que le service public de la justice a dysfonctionné dans le traitement de la plainte précitée, [O] [C], [U] [I]-[C] et [L] [C] ont fait assigner, par acte du 31 décembre 2021, l'agent judiciaire de l'État devant ce tribunal sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a, notamment, constaté le désistement d'instance de M. [C] et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, [U] [I]-[C] et [L] [C] demandent au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer :
- à [U] [I]-[C], 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la faute lourde,
- à [L] [C], 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait du déni de justice et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de la faute lourde,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
S'agissant du déni de justice, elles soutiennent que le délai de 8 ans entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et l'arrêt de la chambre de l'instruction n'est justifié ni par la complexité ou l'enjeu du litige, ni par le comportement des requérants et que ce délai est déraisonnable.
S'agissant des fautes lourdes, [U] [I]-[C] considère que le juge d'instruction n'a pas répondu à sa demande de communication formulée dans sa demande d'acte du 3 mars 2017 et que [L] [C] n'a jamais été entendue.
S'agissant du préjudice, elles exposent avoir souffert d'un préjudice d'angoisse liée à la longueur de cette procédure et des fautes lourdes dénoncées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il soutient à titre principal que le déni de justice et la faute lourde ne sont pas établis, que des correspondances entre le juge d'instruction et les parties civiles ont été régulièrement échangés, que de nombreux actes ont été accomplis et qu'il convient de prendre en considération la grève des avocats et la crise " Covid " s'agissant de l'audiencement de l'appel.
A titre subsidiaire, il considère que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, le ministère public réfute la réalité de fautes lourdes. S'agissant du déni de justice, il considère que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à hauteur de 29 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
***
L'affaire a été examinée à l'audience publique collégiale du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
SUR CE,
1. Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
1.1 Sur le déni de justice
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Il convient dès lors d'analyser le déroulement de chaque étape de la procédure d'instruction, de jugement et d'appel pour apprécier leur caractère ou non déraisonnable.
- S'agissant du délai entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en date du 19 avril 2013 et l'ordonnance de consignation du 4 juin 2014, il ressort des éléments de procédure que plusieurs échanges ont eu lieu, au cours de cette période, entre le doyen des juges d'instruction et [U] [I]-[C]. Le 21 octobre 2013, le juge d'instruction a sollicité des éléments sur ses capacités contributives. Le 2 novembre suivant, [U] [I]-[C] a transmis les éléments sollicités et a adressé des éléments supplémentaires sur le fond qu'elle expliquait avoir récemment reçus. Elle a adressé de nouveaux éléments relatifs au dossier médical de [L] [C] le 10 avril 2014 et a désigné son avocat le 10 mai 2014.
Ces deux derniers courriers sont sans incidence sur l'établissement de l'ordonnance de consignation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce premier délai est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 9 mois.
- S'agissant du délai entre l'avis de consignation de la partie civile en date du 6 août 2014 et la désignation du juge d'instruction en date du 20 octobre 2014, il convient de noter que, dans ce délai, le 12 septembre 2014, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République, que le 24 septembre 2014, ce dernier a rendu des réquisitions partielles de non-lieu et que le 26 septembre 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance constatant la prescription partielle de la plainte.
Dès lors, ce délai n'est pas excessif.
- S'agissant du délai entre la désignation du juge d'instruction en date du 20 octobre 2014 et l'avis de fin d'information en date du 8 décembre 2016, les pièces versées aux débats démontrent que, durant ce délai, une commission rogatoire a été ordonnée le 30 juin 2015 ; qu'il a été procédé à plusieurs auditions ; que la commission rogatoire est transmise au magistrat instructeur le 10 mai 2016 ; que [L] [C] s'est constituée partie civile le 11 juin 2016 et que [U] [I]-[C] est entendue le 14 novembre 2016.
Au vu de ses diligences et en l'absence de la production de l'entier dossier d'instruction, il n'est pas établi que ce délai est déraisonnable.
- S'agissant du délai entre l'avis de fin d'information en date du 8 décembre 2016 et le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 26 octobre 2017, ce délai est excessif à hauteur de 4 mois.
- S'agissant du délai entre le réquisitoire définitif du 26 octobre 2017 et l'ordonnance de non-lieu du 4 décembre 2017, celui-ci n'est pas excessif.
L'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue également le 4 décembre 2017 en réponse à la demande d'acte du 3 mai 2017 est sans incidence sur le temps de la procédure.
- S'agissant du délai entre la déclaration d'appel du 11 décembre 2017 à l'encontre de l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire et l'ordonnance de non-lieu à saisir la chambre de l'instruction en date du 19 janvier 2018, celui-ci n'est pas excessif.
- S'agissant du délai entre la déclaration d'appel du 11 décembre 2017 à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu et l'audience devant la cour d'appel fixée au 9 décembre 2020, celui-ci est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 21 mois, étant tenu compte des mesures de confinement intervenues en France.
- S'agissant du délai entre l'audience du 9 décembre 2020 et le prononcé de l'arrêt confirmatif en date du 15 janvier 2021, celui-ci n'apparaît pas excessif.
La responsabilité de l'Etat est, en conséquence, engagée pour un délai excessif global de 34 mois.
[U] [I]-[C] soutient avoir souffert d'un préjudice d'angoisse du fait de la longueur de la procédure. Si elle ne justifie d'aucune pièce à l'appui de cette prétention, il convient de considérer que les incertitudes liées au sort du traitement de sa plainte lui ont nécessairement occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 150 € par mois.
L'agent judiciaire de l'Etat sera donc condamné à payer à [U] [I]-[C] la somme de 5.100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice.
S'agissant de la réparation du préjudice moral de [L] [C], il convient de noter que celle-ci ne s'est constituée partie civile qu'à compter du 11 juin 2016 et qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 4 décembre 2017, si bien qu'elle ne peut prétendre à réparation de son préjudice moral que sur le délai excessif retenu à hauteur de 4 mois sur la période comprise entre l'avis de fin d'information du 8 décembre 2016 et le réquisitoire définitif aux fins de non-lieu du 26 octobre 2017.
Si elle ne justifie d'aucune pièce à l'appui de sa prétention au titre de son préjudice moral, il convient de toutefois de l'apprécier de la même manière que celui de [U] [I]-[C].
Il convient donc d'allouer à [L] [C] 150 euros par mois, soit la somme totale de 600 euros.
1.2 Sur la faute lourde
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'État lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
En l'espèce, [U] [I]-[C] reproche au juge d'instruction de ne pas avoir répondu à sa demande d'acte visant à la communication de pièces au parquet. Les demanderesses reprochent également au juge d'instruction de pas avoir procédé à l'audition de [L] [C].
En premier lieu, les courriers dont la partie civile sollicitaient communication au parquet sont cotés en procédure. Or, en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, l'entier dossier est transmis au procureur à la clôture de l'instruction, qui a un accès constant au dossier, si bien que cette demande de communication était sans objet. Aucune faute lourde ne saurait être reproché à l'Etat de ce chef.
En second lieu, conformément aux dispositions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale, c'est par une ordonnance motivée que le juge d'instruction a rejeté, le 4 décembre 2017, chacune des demandes d'acte sollicitées par la partie civile, dont la demande d'audition de [L] [C].
Le juge d'instruction précise ainsi aux termes de son ordonnance qu'il " n'est nullement mentionné dans la demande d'acte que Mlle [L] [C] soit en mesure d'apporter des éclaircissements sur les griefs formés par sa tante dans sa plainte avec constitution de partie civile ou qu'elle ait été témoin de quelque façon que ce soit des faits dénoncés ".
Par ordonnance du 19 janvier 2018, la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a considéré que le juge d'instruction avait ainsi développé les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de donner suite à ces demandes d'actes et que cette motivation, parfaitement adaptée aux faits de l'espèce, n'appelait aucune critique.
Il n'appartient pas au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Aucune faute lourde ne saurait donc être reproché à l'Etat sur ce grief également.
Dès lors, les fautes lourdes alléguées par les demanderesses ne sont pas établies et toutes demandes en réparation de ce chef seront rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de le condamner à payer à [U] [I]-[C] et [L] [C], prises ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer, en réparation du déni de justice, à [U] [I]-[C] la somme de 5.100 euros ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer, en réparation du déni de justice, à [L] [C] la somme de 600 euros ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat à payer à [U] [I]-[C] et [L] [C], prises ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [U] [I]-[C] et [L] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON