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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-44.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.085

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fach Ollagnier Rhône-Alpes, dont le siège social est sis à Saint-Priest (Rhône), ..., rue A. Grammont, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Cécile X..., demeurant à Lyon (4e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fach Ollagnier Rhône-Alpes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société Fach Ollagnier Rhône Alpes (société FRA) le 1er février 1979 en qualité d'agent technico-commercial, s'est vu confier la fonction de responsable d'agence à compter du 2 juillet 1990 ; que, le 2 octobre 1990, elle fut remplacée dans cette fonction par une autre personne et replacée dans son ancienne fonction d'agent technico-commercial ; que, refusant cette modification, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture de son contrat de travail à l'initiative de la société FRA en raison de la modification substantielle apportée à ce contrat et pour obtenir une provision à valoir sur les indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que la société FRA fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1991) d'avoir confirmé les ordonnances de référé des 10 décembre 1990 et 25 mars 1991 du conseil de prud'hommes de Lyon sur le principe de l'imputabilité de la rupture, de la remise sous astreinte de l'attestation ASSEDIC et de la liquidation de l'astreinte et d'avoir, en outre, condamné la société FRA à payer à Mme X... une provision à valoir sur l'idemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que les parties étaient contraires sur la réalité du licenciement, de sorte qu'en présence de cette contestation sérieuse, viole l'article 516-30 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes au motif que la réclamation de la salariée tendant à voir imputer la rupture à un licenciement ne soulevait pas une contestation sérieuse ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, la cour d'appel a pu décider que la rupture résultant du refus de la mesure par l'intéressée, s'analysait en un licenciement, et que, dès lors, l'obligation n'était pas sérieusement contestable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fach Ollagnier Rhône-Alpes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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