Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° U 17-18.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ M. Z... Y...,
3°/ Mme Marie-Christine Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société CM CIC bail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CM CIC bail ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CM CIC bail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné MM. Y... à payer chacun la somme de 45.300 euros au titre du cautionnement du 30 août 2008, outre les intérêts légaux à compter du 19 mars 2013, et d'avoir condamné in solidum MM. Y... aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES, SUR LA VALIDITE DES CAUTIONNEMENTS, QUE
« Attendu que les appelants soutiennent que l'identité de l'une des cautions est Christophe C... tel que mentionné sur l'acte de crédit-bail, et que l'avenant au contrat du 13 janvier 2009 ne permet pas de rectifier l'erreur matérielle et de substituer Monsieur X... Y... à la place de Monsieur C... dès lors que l'avenant est postérieur à l'acte de caution, qu'il est destiné à réaménager la dette suite à la suppression du matériel informatique, et que la mention « lu et approuvé » est insuffisante en raison du formalisme imposé ;
Qu'ils en concluent que la confusion a vicié le consentement de Messieurs X... et Z... Y... à supposer qu'il y ait eu consentement ;
Attendu que le contrat de crédit-bail du 30 août 2008 paragraphe 6 mentionne deux engagements de caution de 45.300 euros d'une part de Monsieur Y... Z..., et d'autre part de Monsieur C... Christophe domicilié [...] ;
Que cependant le contrat de crédit-bail dont chaque page est paraphée par Monsieur Y... X... et Monsieur Y... Z... comporte bien leurs signatures en qualité de cogérant de la société Y... et fils ;
Attendu surtout que les engagements de caution solidaire remplies et signées par Monsieur Y... X... et Z... le 30 août 2008 sur trois pages sont entièrement et totalement conformes à la loi, et ne comportent aucune mention de ce tiers ;
Qu'il est en particulier relevé que chacune des cautions a recopié de sa main la formule légale, a paraphé chaque page de l'acte de cautionnement, et l'a signé ;
Qu'en outre chacune des cautions a rempli et signé une fiche patrimoniale de renseignements ;
Attendu par conséquent que la seule mention du tiers dans le contrat de crédit-bail procède d'une erreur matérielle et n'a eu aucune incidence sur le consentement donné par les cautions respectives dans l'acte du 30 août 2008, et ce en totale connaissance de cause, et sans aucun risque de confusion ;
Attendu que la signature, le 30 janvier 2009, d'un avenant au contrat de crédit-bail, par Messieurs X... et Z... Y... mentionnant notamment les noms exacts des cautions confirme leur volonté de procéder à ce qui ne constitue définitivement qu'une simple erreur matérielle de plume ;
Attendu que les contestations sur la validité des deux cautionnements ne peuvent qu'être rejetées, et le jugement déféré confirmé sur ce point »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES, SUR LA VALIDITE DES CAUTIONNEMENTS, QUE « Le contrat du 30 août 2008 est garanti par la caution solidaire à hauteur de 45.300 euros de Monsieur C... Christophe né le [...] à Grenoble, [...] et la caution de Monsieur Z... Y... à hauteur de 45.300 euros résidant à Sainte Croix en Plaine.
Le contrat est pourtant paraphé BN et BR et signé par Z... Y... et X... Y....
L'avenant mentionne sous la rubrique garanties les noms de Monsieur Z... Y... et celui de Monsieur X... Y....
Il ressort des termes de l'avenant qu'il n'a pas eu pour objet de rectifier le nom de la caution mais a eu pour objet une modification des modalités de remboursement du crédit-bail suite à une modification du matériel loué.
Monsieur X... Y... a signé un engagement de caution solidaire le 30 août 2008 à hauteur de 45.300 euros. Monsieur Z... procédait de même.
Monsieur X... Y... et Monsieur Z... Y... ont renseigné leur fiche patrimoniale.
Il est ainsi constaté que le CM-CIC Bail a accompli les diligences prescrites à l'article L. 341- du code de la consommation.
Au vu de l'engagement du 30 août 2008, de la fiche de renseignement patrimoniale établie par M. X... Y..., de la présence de ses initiales sur le contrat de crédit-bail, il convient de constater que Monsieur X... Y... a valablement consenti à sa garantie donnée à hauteur de 45.300 euros.
La mention du nom d'un tiers, en l'espèce Christophe C..., mention manifestement inopportune, témoigne d'une erreur imputable au crédit bailleur qui a établi le formulaire, mais ne saurait affaiblir le cautionnement dans ses éléments constitutifs et contraignants.
Il convient, au vu de ces éléments, de constater la validité du cautionnement de Monsieur Z... Y..., et de celui de X... Y... » ?
1) - ALORS QUE l'erreur commise par la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ayant déterminé son consentement constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement, de sorte qu'en retenant la validité des actes de cautionnement litigieux, alors qu'elle constatait que le bailleur avait fait figurer sur le contrat de crédit-bail, paraphé par MM. Y..., la mention erronée d'un engagement de caution solidaire de M. C..., ce dont résultait une erreur de MM. Y..., imputable aux bailleurs, sur l'étendue des garanties fournies au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
ET AUX MOTIFS PROPRES, SUR LE MONTANT DE LA DETTE GARANTIE, QUE
« Sur l'opposabilité d'une convention cadre entre CM CIC Bail et la Banque Populaire
Attendu que les appelants concluent que nul ne plaide par procureur, que CMC CIC Bail ne peut valablement agir pour le compte d'un tiers qu'en vertu d'un mandat, mais que ce mandat est nul et de nul effet quand il vise à détourner les règles relatives à la cession de créances, et qu'enfin la convention cadre signée entre l'intimée et la Banque Populaire leur est inopposable faute d'avoir été dénoncée ;
Mais attendu que le contrat de crédit-bail conclu par la D... mentionne expressément la qualité de bailleur chef de file de la CM CIC Bail, et la qualité de co-bailleur de la SA X Bail Alsace ;
Que le paragraphe 5 intitulé « clause particulière » est consacré à l'explication du mécanisme de la présence de deux bailleurs, qu'il y est spécifié que le contrat est réalisé en partage à hauteur de 50 % chacun, le CM CIC Bail étant chef de file et agissant tant pour son compte que pour celui du co-bailleur ou encore qu'il « agit valablement seul pour son compte et celui des co-bailleurs tant vis-à-vis du locataire que vis-à-vis des tiers » ;
Attendu que la société Y... représentée par les deux cogérants Messieurs Z... et Y... ont signé cette convention, et donc accepté cette clause ;
Que de la même manière Monsieur X... Y... d'une part et Monsieur Z... Y... d'autre part se sont valablement engagés en qualité de caution solidaire des engagements pris par la D... dans les conditions ci-dessus rappelées ;
Attendu par conséquent que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le CM CIC Bail agit valablement pour son compte, et pour celui de X Bail Alsace, et que les contestations des appelants sur ce point ne peuvent prospérer
Sur les contestations du décompte
Attendu que les appelants contestent la variation des montants dans les différents décomptes de créance, qu'ils estiment que CM CIC-Bail ne peut réclamer qu'une somme de 37.562,27 € correspondant à sa propre créance ;
Qu'ils soutiennent par ailleurs que le prix de vente du matériel pour la somme de 51.130 euros n'est pas démontrée faute de justificatif, et rappellent que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, et est donc susceptible de modération, voire d'annulation en raison d'un caractère excessif ;
Attendu qu'il a été ci-dessus démontré que la SA CM CIC Bail en sa qualité de chef de file co-bailleur est contractuellement mandatée pour recouvrer l'intégralité de sa créance ;
Attendu par ailleurs que la vente du matériel s'est faite moyennant une somme de 102.260 euros conformément au décompte du 24 décembre 2012, soit 51.130 euros pour chacun des bailleurs, ce que les appelants feignent d'ignorer ;
Attendu qu'il résulte de la mise en demeure du 14 janvier 2011 que la somme de 37.053,43 € réclamée à ce moment-là au preneur correspond au montant dû avant résiliation, et par conséquent ne comporte pas l'indemnité de résiliation ;
Attendu que la déclaration de créance du 20 janvier 2012 pour une somme totale de 275.882,30 € ne tient pas compte de la vente du matériel, qui a entraîné une déclaration modificative le 24 décembre 2012 pour une somme de 173.622,30 € ;
Attendu que c'est par conséquent par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu le décompte inséré dans la mise en demeure du 19 mars 2013 pour une somme totale de 91.394,66 € »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Aux termes de l'article 1152 du code civil,
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Aux termes de l'article 6 du contrat de crédit-bail, en cas de résiliation
« le locataire ou ses ayants droits seront tenus de verser au bailleur :
a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation augmentés des frais des intérêts moratoires et de tous les accessoires
b) en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir à la date de résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières
c) l'indemnité versée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous les frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué
d) d'une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d'achat du matériel à titre de clause pénale »$
En l'espèce, le CM-CIC Bail a déclaré sa créance, le 20 janvier 2012, entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 275.882,30 euros ventilée de la façon suivante :
Au titre des loyers impayés
- 20.936,77 € pour CM CIC Bail
- 16.116,66 € pour Xbail
Au titre de l'indemnité de résiliation
- 206.623,72 € pour les loyers à échoir à la résiliation
- 2.909,21 € pour la valeur résiduelle
- 29.295,94 € de clause pénale.
Une nouvelle déclaration modificative est intervenue le 24 décembre 2012 suite à la vente des matériels ramenant la créance à 173.622,30 €.
Le 1er février 2013, le CM CIC indiquait annuler son courrier du 1er février 2013, sans motivation, et mettait en demeure M. Z... Y... et M. X... Y... de lui payer la somme de 45.300 euros tout en fixant sa créance à 91.394,66 €.
Le 17 septembre 2013, le CM CIC Bail reprenait le montant initial de 173.622,30€.
Le 19 mars 2013, le CM CIC Bail indiquait :
« après cession du matériel objet dudit contrat, il nous reste dû une somme de 91.394,66 décomposant comme suit :
- Sommes impayées au jour de la résiliation : 20.936,32€
- Indemnité de résiliation
Loyers à échoir : 105.485,32€
Valeur résiduelle : 1.454,60 €
Clause pénale : 14.647,97 €
Total : 142.254,66 €
A déduire : 51.130€
Solde créance : 91.394,66€
Compte tenu de ces nombreux ajustements la situation du 19/03/2013 sera retenue comme situation définitive. Elle correspond manifestement à la seule part de CM CIC-Bail. On peut s'interroger dans ces conditions sur les développements de la société CM CIC Bail relatifs à son mandat de tête de file.
Au regard de la déduction du prix de vente, la somme retenue au titre de l'indemnité de résiliation ne procure pas un avantage manifestement excessif au crédit bailleur, dépassant la juste indemnisation de son préjudice du fait de la défaillance de son cocontractant.
Il convient, dans ces conditions, de condamner les cautions solidaires à garantir la D... à hauteur de 45.300 euros ».
2) - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en retenant à la fois, par motifs propres relatifs à la contestation du décompte, que la SA CM CIC Bail était contractuellement mandatée pour agir au nom des deux bailleurs, tout en adoptant expressément les motifs du tribunal suivant lesquels le CM CIC Bail poursuivait le paiement de sa seule part de créance, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
3) - ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, de sorte qu'en retenant comme preuve de vente du matériel, objet de la convention de crédit-bail, le décompte établi par le CM CIC-Bail lui-même lors de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire du débiteur garanti, ainsi que le courrier adressé le 19 mars 2013 par le CM CIC Bail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le jugement du 28 mai 2015 et le présent arrêt communs et opposables à Mme Marie-Christine Y...,
AUX MOTIFS QUE
« Sur l'appel provoqué
Attendu que le CM CIC Bail conteste le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme Marie-Christine Y..., alors que l'épouse de M. X... Y... a donné son accord à l'acte de cautionnement ;
Attendu que l'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Or attendu que contrairement aux motivations du jugement Mme Marie-Christine Y... a paraphé les trois pages de l'acte de cautionnement consenti par son mari X... Y... le 30 août 2008, qu'elle a en outre sous le paragraphe « conjoint de la caution » signé et écrit de sa main la mention « bon pour accord au présent cautionnement » en apposant la date, et sa signature, de sorte qu'elle a de cette manière donné son accord clair, non équivoque, et manifeste de son consentement à l'acte de cautionnement consenti par son mari ;
Que par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il met hors de cause Mme Marie-Christine Y... et que le jugement entrepris et le présent arrêt doivent être déclarés communs et opposables à Mme Marie-Christine Y... »,
ALORS QU'en énonçant que l'acte de cautionnement consenti par M. X... Y... comportait, « sous le paragraphe « conjoint de la caution » la mention « bon pour accord au présent cautionnement » signée et datée par Mme Y..., cependant que ledit document ne comportait aucune signature », la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause.