Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 février 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° R 16-10.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société des Annonciades, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Vigie, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son syndic, la société Nexity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société des Annonciades, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société des Annonciades du désistement de son pourvoi dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence La Vigie ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, d'une part, que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Vigie, dans lesquelles la société BNP Paribas s'est fait subroger, à l'encontre de la société des Annonciades, un jugement a autorisé la vente amiable des biens faisant l'objet de la procédure et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour vérification des conditions de réalisation de la vente ; qu'au jour fixé, un juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière et a ordonné un nouveau renvoi de l'affaire ;
Attendu que la société des Annonciades fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière à l'issue de l'audience de rappel fixée dans le jugement d'orientation, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
Et attendu que le grief du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que la décision par laquelle une juridiction ordonne le renvoi de l'audience est une mesure d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir discrétionnaire du juge, qui n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société des Annonciades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Annonciades ; la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
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