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Cour d'appel, 19 novembre 2008. 07/04198

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04198

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

RG No 07/04198 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG F 06/01074) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 25 octobre 2007 suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2007 APPELANTE : Madame Margot X... ... 1060 BRUXELLES BELGIQUE Représentée par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La S.A GO SPORT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17, avenue de la Falaise 38360 SASSENAGE Représentée par Madame LIGAS (juriste) assistée par Me Nicole BIOLET (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me GOUMARD (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2008. L'arrêt a été rendu le 19 Novembre 2008. Mme Margot X... a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée par la société Go Sport le 4 décembre 2000 en qualité de directrice juridique (cadre, coefficient 420). Mme X... a été placée en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2006 et les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'à son licenciement. Mme X... a été licenciée le 24 juillet 2006 pour les motifs suivants : « perturbations générées, tant pour la gestion des dossiers juridiques du groupe qu'en terme de management de l'équipe dont vous aviez la responsabilité, par votre absence prolongée, effective depuis le 23 janvier 2006, nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif. » ; Saisi le 13/12/2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rendu sa décision le 25 octobre 2007. Le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Mme X... a une cause réelle et sérieuse, a dit la clause de non-concurrence illicite et a condamné la société Go Sport à payer à Mme X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme X... du surplus de ses demandes et la société Go Sport de sa demande reconventionnelle, a condamné la société Go Sport aux dépens. La Cour est saisie par l'appel interjeté le 16/11/2007 par Mme X..., le jugement lui ayant été notifié le 27/10/2007. Demandes et moyens des parties Mme X..., appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Go Sport à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la clause de non concurrence nulle et condamné la société Go Sport à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Go Sport de sa demande reconventionnelle et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : A titre principal 1) a. la garantie conventionnelle de licenciement n'a pas été respectée, qui prévoit un délai de 12 mois en cas de longue maladie, b. la maladie dont Mme X... est atteinte relève bien de la longue maladie, 2) a. le non-respect de la garantie conventionnelle d'emploi, qui ne prévoit pas la transmission d'un certificat médical motivé à l'employeur, a pour conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, b. si aucun certificat médical explicite n'a été remis, la société Go Sport connaissait sa maladie, ne serait-ce qu'au travers des absences et du protocole de soin mis en place dès 2005 et au travers d'un contrôle médical mis en place par l'assureur de la société, c. la société Go Sport, parfaitement informée de son affection ne lui a jamais demandé de justifier de cette longue maladie, Subsidiairement 3) a. il n'est pas démontré que son remplacement définitif était nécessaire alors qu'elle a rempli ses missions pendant une année malgré la maladie (2005), et qu'aucune preuve de la désorganisation du service n'est rapportée, b. la société Go Sport a profité de sa maladie pour la licencier dans le cadre d'une réorganisation plus générale ayant entraîné le licenciement de 10 directeurs de services du siège en quelques mois, 4) la clause de non-concurrence qui ne prévoit pas de contreparie est nulle, 5) l'usage d'un téléphone pour son poste ne saurait lui être reproché aucune stipulation n'en limitant l'usage à des fins professionnelles. La société Go Sport, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de sa demande à ce titre, pour le surplus, d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 20 000 euros au titre de la clause de non-concurrence illicite et réduire ce montant à de plus justes proportions, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement du téléphone pour les communications personnelles, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Go Sport expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) a. n'ayant pas été informée de la nature de l'affection de longue durée dont était atteinte la salariée, elle a respecté la convention collective, b. Mme X... n'en a informé l'employeur ni lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement ni lorsqu'elle en a reçu l'avis de prise en charge par la caisse le 1er juillet 2005, 2) a. sur le fond le licenciement est justifié et son absence de longue durée ne permettait pas un fonctionnement normal du service pendant une telle absence, b. Mme X... a été remplacée le 11/09/2006, ce qui est le délai normal compte tenu du poste à pourvoir, 3) le téléphone était à usage exclusivement professionnel. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Attendu que la lecture des courriels adressés par Mme X... à la société Go Sport montre qu'elle ne mentionne à aucun moment la nature d'affection de longue durée de la maladie dont elle est atteinte ; que la nature d'affection de longue durée de sa maladie dont Mme X... était informée notamment dans le courrier que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie le 1er juillet 2005 n'a même pas été indiquée dans le certificat médical que Mme X... a envoyé pour avertir qu'elle ne pouvait se rendre à l'entretien préalable en vue d'un licenciement du 12 juin 2006 ; Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société Go Sport de n'avoir pas pris en compte le fait que Mme X... était atteinte d'une affection de longue durée avant de procéder à son licenciement ; Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges après avoir considéré que l'absence prolongée de Mme X..., eu égard à l'importance de ses fonctions, était préjudiciable à la bonne marche de la société et que le délai de deux mois pris par la société pour pourvoir à son remplacement était raisonnable ; Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a constaté que la clause de non-concurrence qui était stipulée au contrat de travail de Mme X... était illicite et en ce qu'il a fait une juste appréciation de son préjudice ; Attendu qu'eu égard aux fonctions exercées par Mme X... et au fait que malgré sa maladie, son employeur a continué à la consulter sur les dossiers que son service avait en charge, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des quelques appels privés qu'elle a pu passer avec un téléphone dont elle a dû conserver l'usage professionnel et qu'elle a donc dû continuer à utiliser quotidiennement ; PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse chaque partie supporter ses dépens exposés en appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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