Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pontoise, 9 mars 2010) rendu en dernier ressort, que M. X... a formé, par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, un recours à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise qui avait déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 331-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le recours contre la décision d'une commission de surendettement doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ;
Et attendu qu'il ressort du jugement que M. X... a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office à celui critiqué par le moyen, après avis donné à la partie, le jugement déclarant le recours de M. X... irrecevable se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvové ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. X...,
AUX MOTIFS QUE la décision de recevabilité rendue par la commission avait été notifiée à M. X... le 1e r octobre 2009 ; que le recours de M. X... avait été formé le 20 octobre 2009 auprès du secrétariat de la Banque de France ; que le délai du débiteur pour former un recours expirait le 16 octobre 2009 à minuit ; que dès lors le recours de M. X... avait été formé hors du délai prévu par l'article L. 331-8 du code de la consommation,
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission de surendettement portant sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ; qu'en particulier il ne peut relever d'office une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de ce recours sans inviter les parties à faire part de leur observations à cet égard ; qu'en l'espèce le juge de l'exécution a relevé d'office l'irrecevabilité pour tardiveté du recours de M. X... contre la décision de la commission de surendettement sans avoir au préalable invité celui-ci à présenter ses observations ; qu'il a donc violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE la notification des décisions de la commission de surendettement, au sens de l'article R. 331-8 du code de la consommation, s'entend de la remise effective de la lettre recommandée à son destinataire ; qu'en l'espèce, pour calculer le délai de recours de quinze jours fixé par ce texte, le juge de l'exécution s'est borné à retenir la date de la lettre de notification de la décision de la commission de surendettement sans rechercher la date de distribution de cette lettre à M. X..., son destinataire ; que, par suite, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé,
ALORS ENFIN QUE la date à laquelle le recours contre une décision de la commission de surendettement doit être regardé comme ayant été formé est celle de l'envoi de ce recours par lettre recommandée ; qu'en retenant en l'espèce à cet égard la date d'enregistrement au greffe, soit le 20 octobre 2009, du recours adressé par lettre postée le 16 octobre 2009, le juge de l'exécution a violé le même texte.
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