Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-82.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.624
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Luce, dite Camille GALIC,
- LA SOCIETE EDITIONS DES TUILERIES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 mars 1996, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, l'a condamnée à 15 000 francs d'amende, a déclaré la société civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence d'opposabilité d'une décision quelconque rendue par une juridiction française ou internationale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté, à bon droit, les griefs d'inopposabilité pris, par la prévenue, de l'absence de publication, au Journal officiel de la République française, du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, et du défaut de production de ce jugement aux débats ;
Qu'en effet, d'une part, l'autorité des décisions de justice résulte de leur prononcé et de leur caractère définitif, indépendamment d'une publication qui n'est pas prescrite par le décret du 5 novembre 1870 régissant la publicité des lois et décrets ;
Que, d'autre part, le prévenu d'infraction à l'article 54 bis de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait se prévaloir de l'ignorance de la teneur du jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, en date du 1er octobre 1946, qui a fait l'objet, conformément à l'article 25 du statut de ce tribunal, d'une transcription officielle en français ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, "ressortissant du fait qu'aucun crime contre l'humanité n'a de toute façon été contesté dans le texte incriminé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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