Tribunal Administratif de Lille, 23 novembre 2022. 2208929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208929
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui indiquer le "recours possible" pour son avancement et les risques encourus en cas de refus de signer son évaluation professionnelle et d'accepter sa nouvelle fiche de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. B, agent de maîtrise principal employé par l'office public Terre d'Opale Habitat, demande au tribunal de lui indiquer le "recours possible" pour son avancement et les risques encourus en cas de refus de signer son évaluation professionnelle et d'accepter sa nouvelle fiche de poste. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements juridiques, le juge ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 23 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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