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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-11.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.686

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de deux conventions Gérard X... avait mis à disposition de la SCEA du même nom des terres dont il était soit propriétaire soit preneur à bail rural, que les baux ruraux n'avaient jamais fait l'objet d'une résiliation et ayant exactement retenu que la SCEA était tenue, solidairement avec le preneur, en vertu tant de la convention de mise à disposition que de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, au paiement du fermage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandée, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par une décision motivée, souverainement retenu que Gérard X... participait à l'exploitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Gérard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Gérard X... ; la condamne à payer aux consorts D...-X... la somme de 2 000 euros et aux consorts X...-B... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la SCEA Gérard X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Gérard X... de sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée titulaire d'un bail à ferme sur l'ensemble des biens visés dans les notifications des 12 et 14 janvier 2009 à elle adressées par les consorts Martine B... et Jean Paul X... s'agissant des biens pris à bail le 21 mars 1974 cadastrés ZP 14 et ZC 24 et ZC15 et ZC 23 et du 27 mars 2009 à elle adressée par les ayants droit de Gérard X..., s'agissant de parcelles leur appartenant cadastrées ZC 25, ZC10 et ZC11 ainsi que ZK7 et ZK6 AUX MOTIFS QU'aux termes d'une convention de mise à disposition de biens agricoles en application des articles L. 411-37 et L. 417-10 du code rural conclue le 28 novembre 1990 entre M. Gérard X... et la SCEA Gérard X..., M. Gérard X... associé preneur à bail mettait à la disposition de la société différentes parcelles d'une superficie de 72 ha 25 a et 41 ca, objet du bail rural du 1er janvier 1974 ; que par ailleurs, aux termes de cette même convention, M. Gérard X..., associé propriétaire, mettait à la disposition de la même société différentes parcelles pour une superficie de 26 ha 05 a 30 ca ; que par ailleurs, et après la régularisation du bail rural conclu le 5 mars 1996 entre Mme Jeanne X... et M. Gérard X..., une nouvelle convention de mise à disposition en application de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime remplaçant la précédente a été régularisée par M. Jean-Louis C... gérant de la SCEA et Gérard X... preneur sur une superficie de 69 ha 22 a 53 ca se décomposant en 33 ha 28 a 03 ca issus du bail du 21 mars 1974 et 35 ha 94 a et 50 ca issus du bail du 5 mars 1996 ; que les deux baux conclu avec M. Gérard X... les 1er avril 1994 et 5 mars 1996 n'ont pas fait l'objet de résiliation ; que la SCEA Gérard X... ne peut utilement prétendre que M. Gérard X... ne participait plus à l'exploitation et que dès lors aucune mise à disposition au sens de l'article L. 411-37 du code rural n'était possible alors même que seul le bailleur peut se prévaloir de cette carence qui a pour seule sanction, à la demande du seul bailleur, la résiliation du bail donné au preneur initial ; qu'en outre, elle n'en justifie nullement, alors même que les consorts D... veuve X..., Marjorie X... épouse E..., F... et Vinciane X... justifient que la SCEA Gérard X..., ne disposant d'aucun matériel, exploitait les terres via essentiellement des prestataires, et alors même qu'il résulte de la lecture du bilan de la société de 2008 que M. Gérard X... a perçu un salaire et non 121210 BP pas une distribution de bénéfices comme il l'indique ; que les deux actes sous seing privé en date du 1er avril 1994 signés de Mme Jeanne X... d'une part et de M. Gérard X... d'autre part aux termes desquels chacun autorisait la SCEA Gérard X... à exploiter un certain nombre de parcelles expressément visées ne sont que la concrétisation, certes a posteriori, de leur accord pour le mise à disposition de la société au sens de l'article L. 411-37 du code précité des parcelles en cause, cette volonté étant confortée par le fait que le 5 mars 1996, un nouveau bail rural à long terme a été conclu entre Mme Jeanne X... et M. Gérard X... sur un certain nombre de parcelles ; que le fait que la SCEA Gérard X... réglait et continuait à régler les fermages n'est pas significatif alors même que la convention de mise à disposition prévoyait expressément qu'elle le ferait et qu'en tout état de cause, elle y était solidairement tenue avec le preneur en application de l'article L. 411-37 du code précité ; qu'enfin, la conclusion d'un bail rural à long terme entre Mme Jeanne X... et M. Gérard X... le 5 mars 1996 sur des parcelles visées dans l'acte sous seing privé du 1er avril 1994 signé par Mme Jeanne X... justifie encore, s'il en est besoin, que les actes sous seing privé du 1er avril 1994 ne peuvent valoir bail rural consenti à la SCEA Gérard X..., qui, compte tenu des congés délivrés, est désormais sans droit ni titre sur les parcelles considérées ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du statut du fermage ; que l'occupant de parcelles agricoles qui les exploite, avec l'accord du propriétaire, à titre onéreux, bénéficie d'un bail rural, peu important dans les relations réciproques, qu'un bail rural conclu avec un tiers fût en cours ; qu'il en va ainsi de la société qui exploite des biens ruraux mis à sa disposition par le preneur dès lors que celui-ci s'est retiré de la société et n'exploite plus personnellement les biens avec l'accord du bailleur ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que les parcelles que M. Gérard X... avait prises à bail de Mme veuve X..., sa mère, et mises à la disposition de la SCEA Gérard X..., n'étaient plus exploitées par ce dernier mais par la SCEA, laquelle avait régulièrement payé le fermage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait sans même rechercher si les parties n'avaient pas eu l'intention de nover la convention qu'elles avaient conclue, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1, L411-35 du Code rural et de la pêche maritime et 1271 et suivants du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé, n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait et en retenant que " compte tenu des congés délivrés " la SCEA Gérard X... était sans droit ni titre sur les parcelles considérées, sans même rechercher si les lettres de résiliation des 13 et 16 janvier 2009 adressées par Jean Paul X... et Martine X... étaient régulières, bien qu'elles ne fussent pas signées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1322 du code civil et L411-34 du code rural et de la pêche maritime. ALORS, DE QUATRIEME PART QUE s'agissant de la convention de mise à disposition consentie par M. Gérard X... au profit de la SCEA Gérard X... en vue de la mise en valeur des parcelles lui appartenant, elle pouvait être convertie en un bail rural en cas de perte par l'associé de sa qualité d'exploitant au sein de la société ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait sans même rechercher si Monsieur Gérard X... gravement malade, avait participé à la mise en valeur des parcelles dont il était propriétaire et si par voie de conséquence la SCEA Gérard X... n'était pas devenue en sa qualité d'exploitant de ces parcelles, titulaire d'un bail, cependant qu'il n'était pas contesté qu'elle avait payé les fermages aux ayants droits de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L411-1, L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime, de l'article 1134 du Code civil et 453 du Code de procédure civile. ALORS, EN OUTRE, QUE l'exception apportée au principe posé par l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime apportée par l'article L. 411-2-3° lorsque les biens sont mis à disposition d'une société par des associés participant effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci, cesse lorsque ces associés abandonnent volontairement leur participation aux travaux ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, s'agissant de parcelles mises à la disposition de la société par M. Gérard X..., sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles ce dernier avait cessé d'exploiter ces parcelles, expressément autorisé cette société à poursuivre la mise en valeur de ces parcelles à son profit exclusif, de sorte que la convention de mise à disposition consentie à la SCEA Gérard X... avait fait l'objet d'une novation pour être soumise au statut du fermage, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2-3° du Code rural et de la pêche maritime et 1271 et suivants du code civil. ALORS ENFIN qu'en statuant encore comme elle l'a fait, s'agissant plus spécialement de la parcelle cadastrée ZC25, sans répondre au chef des conclusions de la SCEA Gérard X... qui soutenait qu'au décès de ce dernier les consorts X... devenus propriétaires de cette parcelle avaient régulièrement encaissé les fermages pour les années 2008 et 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et L411-1 du code rural et de la pêche maritime.

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