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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/07023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07023

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/07023 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQZG Décision du TJ de [Localité 1] Au fond du 23 mai 2025 RG 23/06634 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. [V] HEALTHCARE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL JANIN AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2127 Et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie GRANDO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.E.L.A.S. [K] AUVERGNE RHÔNE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant Me Eddy LAVIOLETTE, avocat au barreau de NANCY, toque : 392 Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 mars 2026 ; Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par la SAS [V] Healthcare, l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de la SELAS [K], et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 26 août 2025, la SAS [V] Healthcare ([V]) a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Le 06 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur le caractère possiblement tardif de l'appel. Le conseil de [K] a indiqué que la décision a été notifiée à [V] le 18 juillet 2025 et que l'appel a été enregistré le 26 août 2025, et en a déduit son caractère tardif. Par mémoire du 19 décembre 2025, [V] soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la signification le 18 juillet 2025, qui est irrégulière en ce qu'elle a été remise à une des hôtesses d'accueil d'un immeuble hébergeant plusieurs sociétés, qui n'est pas sa préposée. Par conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2026, [K] demande au conseiller de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de radier l'appel pour défaut d'exécution, et de condamner [V] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 03 février 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire, tel l'appel en application de l'article 527, est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, il est constant que [V] a relevé appel du jugement du 23 mai 2025 par déclaration de son conseil enregistrée au greffe de la cour le 26 août 2025. L'intimée [K], à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de l'appel comme tardif, et en réponse à l'argumentation de l'appelant soutenant que le délai d'appel n'a pas couru en raison de l'irrégularité de la signification du jugement, soutient que le jugement a été régulièrement signifié au siège social de [V] le 18 juillet 2025, et que l'appel relevé plus d'un mois plus tard est donc tardif. Elle soutient que le commissaire de justice pouvait se limiter à prendre acte du refus de l'hôtesse d'accueil de recevoir l'acte et de la confirmation qu'il s'agissait du siège social de [V], sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir exigé de rencontrer un représentant légal de cette dernière. L'appelante [V] soutient que son appel est recevable en ce que le délai d'appel n'a pas couru, la signification du 18 juillet 2025 étant irrégulière en ce que le commissaire de justice s'est borné à se présenter à l'accueil de la tour dans laquelle se trouve le siège social de la société, mais également de nombreuses autres sociétés, à constater que l'hôtesse d'accueil refusait de recevoir l'acte, et à déposer un courrier contenant l'acte, alors qu'il aurait dû faire appeler un responsable de la société. [V] expose qu'elle a découvert ces éléments ultérieurement, n'ayant jamais reçu le courrier déposé par l'huissier, et ayant relevé appel d'initiative et par précaution. Réponse du conseiller Il ressort de l'acte de signification du 18 juillet 2025 que l'huissier, pour justifier que l'acte a été remis à la SAS [V] Healthcare, indique qu'il s'est transporté à son siège social, qu'une hôtesse lui a confirmé qu'il s'agissait du siège, qu'une personne rencontrée a refusé de prendre copie de l'acte, et qu'il a laissé un avis de passage. Il y a lieu de constater que le commissaire de justice n'a précisé ni l'identité ni la fonction de la personne qui a refusé de prendre l'acte, ni n'a indiqué si l'hôtesse d'accueil se présentait comme habilitée, ou non, à recevoir des actes pour [V], ni même si elle était, ou non, préposée de cette société ou habilitée à recevoir les actes. [V] indiquant sans être contredite que l'immeuble Canopy dans lequel se situe son siège social héberge plusieurs entreprises ou institutions, ce que le commissaire de justice n'a pu que constater, il s'en déduit que ce dernier ne pouvait limiter ses diligences à prendre acte du refus d'une hôtesse d'accueil, dont de manière manifeste rien n'indiquait qu'elle était habilitée à accepter des actes pour la personne morale visée par l'acte, ce qu'elle a d'ailleurs manifesté par son refus de recevoir cet acte, et qu'il lui appartenait donc d'effectuer les diligences nécessaires pour entrer en contact avec un représentant de la personne morale, ce qui était tout aussi manifestement possible. En l'absence de mention de telles démarches, la signification du jugement apparaît donc irrégulière pour défaut de diligences suffisantes du commissaire de justice, ce dont il se déduit que le délai fixé par l'article 538 n'a pas couru, et que l'appel n'a donc pas été relevé de manière tardive, en conséquence de quoi il sera déclaré recevable. Sur la demande de radiation Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la condamnation mise à la charge de [V] se limitant à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'inexécution éventuelle de cette condamnation à ce stade ne justifie pas le prononcé de la radiation, qui constituerait une sanction disproportionnée. Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens suivront ceux de l'instance principale. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnités présentée par les parties au titre des frais exposés pour l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré devant la cour, - Déclare recevable l'appel relevé le 26 août 2025 par la SAS [V] Healthcare à l'encontre du jugement prononcé le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°23-6634, - Déboute l'intimée de sa demande de radiation de l'appel, - Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 03 mars 2026. La greffière, Le conseiller de la mise en état, S.Polano C.Vivet

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