Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-40.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.376
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant à Epernon (Eure-et-Loir), 8, résidence de la Guesle,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est à Epernon (Eure-et-Loir), zone industrielle Les Quatre Filles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1988), M. Y..., entré au service de la société X... le 2 février 1970, a, par lettre recommandée du 2 janvier 1985, été convoqué, pour le 3 janvier, à un entretien en raison de l'altercation qu'il venait d'avoir avec Mme X..., épouse du gérant de la société et salariée de l'entreprise ; qu'à la suite de cet entretien, son employeur lui a notifié son licenciement par lettre remise en main propre ; qu'à la même date du 3 janvier 1985, a été signé entre les parties un document ainsi libellé : "M. Michel Y..., embauché par la société Transports Lahaye le 2 février 1970 en qualité de chef de dépôt, a été licencié par lettre du 3 janvier 1985. M. Michel Y... conteste la légitimité de cette rupture que la société Transports Lahaye considére, quant à elle, parfaitement fondée pour mettre fin au différend qui les oppose, la société Transports Lahaye verse ce jour à M. Y... la somme de 62 662,40 francs à titre d'indemnité transactionnelle ; compte tenu de ce versement M. Y... reconnait qu'il est rempli de la totalité de ses droits et renonce de ce fait à toute action judiciaire relative à l'exécution ou à la cessation de son contrat de travail ; le présent accord vaut transaction au sens
des articles 2044 et suivants du Code civil" ; que contestant la validité de cet accord, M. Y... a fait convoquer la société X... devant la juridiction prud'homale pour faire déclarer nul le protocole transactionnel du 3 janvier 1985 et faire condamner la société X... à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires, de complément d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de licenciement et de complément d'indemnité de congés payés, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des termes de la lettre de licenciement de M. Y..., remise
à celui-ci en main propre et l'avisant que son préavis de trois mois commençait à réception de ladite lettre, et des termes de la réponse de M. Y... demandant à ne pas faire son préavis, que le licenciement n'était pas fondé sur la faute grave du salarié ; qu'en affirmant
qu'il résultait des documents versés aux débats que la société X... avait renoncé à se prévaloir de la faute grave de M. Y..., faisait ainsi des concessions au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes desdits documents en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, M. Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la société X... n'avait invoqué, pour la première fois, l'existence d'une faute grave qu'au cours de la procédure prud'homale, une telle faute ne lui ayant pas été reprochée au cours de la procédure de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dont il résultait que la société X... n'avait fait aucune concession en accordant à M. Y... ses indemnités de rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne saurait encourir aucun des griefs du moyen dès lors qu'elle a relevé qu'avait été notamment versée aux débats une première lettre de la société X... du 3 janvier 1985, ainsi libellée : "...nous vous confirmons votre licenciement... et vous avisons que celui-ci a lieu sur le champ, sans préavis", lettre qu'elle a retenue au soutien de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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