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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 19/00119

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00119

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00119 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOE5 jugement du 5 novembre 2018 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/00227 ARRET DU 8 JUILLET 2025 APPELANTS : Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (49) [Adresse 4]' [Localité 10] Mademoiselle [X] [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (44) [Adresse 9] [Localité 12] Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (49) [Adresse 4]' [Localité 10] Mademoiselle [C] [D] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (49) [Adresse 2] [Localité 10] Tous quatre représentés par Me Rémi HUBERT, substituant Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA AXA FRANCE VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193168 et par Me'Myléna FONTAINE, avocat plaidant au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Monsieur WOLFF, conseiller Greffier : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 8 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 janvier 1978, [T] [I] épouse [D] a souscrit auprès de la société UAP Vie, aux droits de laquelle est venue ensuite la société Axa France Vie (la société), un contrat d'assurance-vie dénommé Areval 4 (le contrat Areval). Celui-ci, d'une durée de 35 ans, est arrivé à échéance en janvier 2013. Le 17 janvier 2013, [T] [D] a signé un bulletin d'adhésion à un contrat d'assurance dénommé Héliade Prévoyance des Professionnels (le'contrat Héliade). Puis elle est décédée le [Date décès 7] 2013. À la suite de ce décès, la société a émis le 31 mars 2014 un chèque d'un montant de 5 944 à l'ordre de M. [E] [D], et ce, en règlement d'un contrat d'assurance-vie dénommé Excelium (le contrat Excelium) et daté du 1er février 2013. M. [E] [D] a refusé d'encaisser ce chèque et, contestant la souscription par [T] [D] de ce dernier contrat, lui et les enfants du couple, Mme [X] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [D] (ensemble les consorts [D]), ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2015, en demandant : la condamnation de la société à leur payer la somme de 6 032 euros au titre du contrat Areval et celle de 12 000 euros au titre du contrat Héliade ; la production de l'original du contrat Excelium ; subsidiairement, la condamnation de la société à leur verser 99 % de la somme de 18 032 euros en réparation du gain manqué ; la condamnation de la société à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [D] faisaient notamment valoir que l'écriture, les paraphes et les signatures figurant sur le contrat Excelium et attribués à [T] [D] n'émanaient pas de sa main. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal a : rejeté les demandes des consorts [D] ; condamné les consorts [D] aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la société ; rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 janvier 2019, les consorts [D] ont relevé appel de l'intégralité de ce jugement. Par arrêt du 17 janvier 2023, la cour a : confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement faite par les consorts [D] au titre du contrat Héliade, après avoir considéré que la preuve de la formation de ce contrat n'était pas rapportée ordonné, avant dire droit sur les autres demandes, une expertise en écriture, avec pour mission notamment de comparer les signatures figurant sur les pièces de comparaison à celle attribuée à [T] [I] épouse [D] dans les pièces contractuelles du contrat d'assurance-vie Excelium, et de dire si cette dernière signature peut effectivement être attribuée à l'intéressée ; réservé les autres prétentions et les dépens. L'expert a établi son rapport le 29 juin 2023. La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les consorts [D] demandent à la cour : d'infirmer le jugement ; de déclarer nul le contrat d'assurance dénommé Excelium ; de condamner la société à leur payer les sommes de : 6 032 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, au titre du contrat Areval 4 ; 2 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ; de condamner la société à verser à M. [E] [D] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice ; de condamner la société aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société demande à la cour : de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des consorts [D] ; de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de rejeter toutes les demandes faites par les consorts [D] devant la cour ; subsidiairement : de rejeter la demande des consorts [D] tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur régler la somme de 6 032 euros ; de juger qu'il ne saurait être accordé une somme excédant 5 944 euros ; encore plus subsidiairement : de juger qu'il ne saurait être accordé aux consorts [D] une somme excédant 6 032 euros ; en tout état de cause : de rejeter toute demande plus ample ou contraire des consorts [D] ; de condamner in solidum les consorts [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Rennes [Localité 14], et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la demande d'annulation du contrat Excelium et celle en paiement faite au titre du contrat Areval 4 Moyens des parties Les consorts [D] soutiennent que : Il est établi que [T] [D] n'a pas consenti, au sens de l'article 1108 du code civil, au contrat Excelium, dès lors que celui-ci n'a pas été signé de sa main. Le contrat Excelium étant nul, [T] [D] aurait dû percevoir au terme du contrat Areval 4, dont les fonds ont été remployés dans le contrat Excelium, un capital d'un montant de 6 032 euros. La société soutient que : Elle s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes des consorts [D], qu'il s'agisse : de la nullité du contrat Excelium ; de la demande en paiement faite au titre du contrat Areval 4 à hauteur de la somme de 6 032 euros. Pour autant, il se déduit de la demande d'annulation du contrat, dont le fondement juridique n'est pas précisé, que, pour les consorts [D], celui-ci a bien été formé. Partant, les prétentions de ces derniers pêchent par insuffisance de précision et méritent d'être rejetées. En toute hypothèse, la demande tendant à ce que les intérêts soient dus à compter du 12 janvier 2015, date de l'assignation, n'est pas justifiée et contraire à l'article 1231-7 du code civil. Réponse de la cour Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, pour demander la condamnation de la société à leur payer la somme de 6 032 euros correspondant au capital qui, d'une part, était dû en cas de vie au terme, intervenu en janvier 2013, du contrat Areval 4, et que, d'autre part, la société indiquait avoir remployé à la demande de [T] [D] pour la souscription du contrat Excelium, les consorts [D] ne prétendent pas que le consentement de l'intéressée était altéré ou vicié au moment de cette souscription, mais dénient la signature attribuée à cette dernière sur les documents contractuels. Ainsi, c'est la preuve même de la conclusion du contrat Excelium qui est contestée, avant l'intégrité du consentement de [T] [D]. C'est d'ailleurs ce que suggère la société lorsqu'elle dit que les consorts [D] ne peuvent en même temps invoquer le fait que le contrat n'a pas été formé et en demander l'annulation. Il résulte de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par la cour a conclu, après avoir comparé les signatures figurant sur les documents contractuels litigieux à celles portées sur six documents de comparaison, que : 'l'étude montre trop d'incompatibilités en genres et en gestes types, différencie les signatures questionnées de la signature de comparaison' ; 'l'irrégularité des signatures questionnées ne se retrouvent aucunement dans le geste personnel spontané, lancé, puis maîtrisé, souple et régulier de [T] [D]'. Il en ressort que cette dernière n'est pas l'auteur des signatures figurant sur le contrat Excelium. La société n'invoquant aucun autre mode de preuve de la conclusion de ce contrat, il sera donc dit que [T] [D] n'a pas conclu le contrat Excelium, qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler. Ainsi, la somme de 6 032 euros qui lui était due au terme du contrat Areval 4, et'qui a donc été irrégulièrement remployée par la société, reste due à ses héritiers, et la société sera condamnée à la leur payer après que le jugement aura été infirmé sur ce point. Selon l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article 1231-7 invoqué par la société est quant à lui applicable aux condamnations à une indemnité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La somme précitée portera donc intérêt au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [D] Moyens des parties Les consorts [D] soutiennent que : La société sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du non-respect de ses obligations. La société n'invoque aucun moyen sur ce point. Réponse de la cour Selon l'alinéa 3 de l'article 1231-6 précité, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, les consorts [D], dont la motivation est particulièrement laconique en ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts, n'invoquent aucune mauvaise foi de la société. Leur demande sera donc rejetée. 3. Sur la demande de dommages et intérêts faite par M. [E] [D] Moyens des parties M. [E] [D] soutient que : Il ressort des pièces communiquées que [T] [D] avait la volonté de souscrire un nouveau contrat d'assurance-vie à l'issue du contrat Areval 4. M.'[G], représentant de la société, a créé une situation confuse et contraire à l'état d'esprit de [T] [D], sans pour autant soumettre à cette dernière la moindre rectification. Il lui a fait souscrire un contrat d'assurance sans lui remettre aucun questionnaire de santé ou de mode de vie. Il a fait valoir auprès de la société un contrat Excelium comportant des signatures falsifiées. La nullité du contrat Excelium a fait perdre toute chance à [E] [D] de percevoir le capital décès qui lui était ainsi promis. C'est pourquoi il demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 12 000 euros correspondant au montant du capital décès prévu par le contrat Héliade. La société soutient que : M. [E] [D] s'abstient de faire la démonstration d'une faute commise par elle, de l'existence d'un préjudice réel et certain, et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice. Le préjudice induit par la faute qu'il reproche à M. [G] ne peut s'analyser que comme une perte de chance, soit celle d'obtenir la souscription du contrat Héliade auprès d'elle et, partant, de percevoir le capital décès prévu. Cette souscription dépendait de plusieurs conditions, à savoir, que le risque, préalablement évalué sur la base des données médicales fournies, soit accepté par l'assureur, et que l'adhérent ait payé la première prime. Or ces conditions n'ont jamais été remplies. À cet égard, l'état de santé de [T] [D] au jour de la souscription du contrat est inconnu, comme le sont les conditions auxquelles elle-même aurait accepté la prise en charge du risque décès. Il n'existe ainsi aucune perte de chance. Réponse de la cour Il ne s'agit plus pour les consorts [D] de réclamer le paiement de la somme de 12 000 euros en exécution du contrat Héliade, ce que la cour a définitivement rejeté, mais pour M. [E] [D] de demander le versement de dommages et intérêts. Dans son précédent arrêt, la cour a retenu les éléments suivants. [Le] bulletin [d'adhésion au contrat Héliade, signé par [T] [D] le 1er février 2013] stipule que : [T] [D] ' demande  effectivement son adhésion au ' contrat d'assurance  Héliade avec effet au 1er mars 2013, et opte pour la garantie ' Capital décès/Invalidité Permanente Totale toutes causes  . ' Les versements sont effectués selon [une] périodicité  avec comme ' Montant de la prime terme : 152,74 €  . ' L'adhérent reconnaît ['] avoir reçu dans le cadre du présent bulletin d'adhésion, un exemplaire [du] Questionnaire simplifié  . ' Axa se réserve le droit de réclamer ultérieurement tout document nécessaire à l'adhésion.  ' L'adhésion prendra effet après acceptation du risque par AXA. Si l'adhérent n'était pas en possession de son adhésion dans un délai de 45 jours, il devrait en aviser les services d'AXA  , dont les coordonnées sont indiquées. ' L'adhérent reconnaît avoir reçu et pris connaissance ['] de la 'Notice d'information reprenant les Conditions générales'  . Selon la pièce n° 6, non contestée, de la société, ces conditions prévoient notamment que ' les garanties prennent effet à la date d'effet indiqué au certificat d'adhésion et après expiration du délai de carence le cas échéant, sous réserve du paiement de la première cotisation et de l'acceptation des risques  . Ainsi, ' le bulletin d'adhésion n'engage ni l'adhérent, ni'l'assureur ; seul le certificat d'adhésion constate leur engagement réciproque  . ' Il est expressément rappelé que tout versement afférent à une prestation à l'adhésion ne pourra être effectué que sous la condition résolutoire : de l'encaissement de la première prime et de la réception par la société dans les 30'jours du présent bulletin d'adhésion et du questionnaire médical, sans rature ni mention manuscrite autre que celles demandées.  Il en résulte tout d'abord que le contrat Héliade litigieux n'est pas, comme les consorts [D] le prétendent, un contrat d'assurance-vie à prime unique, mais, comme son nom complet l'indique (Héliade Prévoyance des Professionnels), un contrat dit de prévoyance, à primes périodiques. Ensuite, la seule signature du bulletin d'adhésion par [T] [D] ne suffisait pas à former le contrat entre l'intéressée et la société. Il fallait en outre que [T] [D] adresse à cette dernière un questionnaire dûment complété et non raturé, ainsi que tout autre document qui lui était le cas échéant réclamé, et que la société accepte le risque et manifeste son accord, indispensable à la conclusion de tout contrat synallagmatique, par l'émission d'un certificat d'adhésion. De plus, la prise d'effet des garanties était subordonnée au paiement de la première prime. [...] Or les consorts [D] ne produisent à cet égard aucun certificat d'adhésion. Ils ne démontrent pas davantage que la société avait accepté le risque. Il ressort au contraire de leur pièce n° 19 (courriels de la société des 29 mars 2013 et 10 avril 2013) que celle-ci n'entendait pas ' enregistrer l'affaire en l'état  , en raison de ratures figurant sur le questionnaire complété initialement par [T] [D], et qu'elle souhaitait disposer, avant de confirmer l'adhésion, de plus de renseignements au moyen d'un questionnaire de santé et de mode de vie. Le fait que la société l'ait exprimé auprès [du conseiller concerné, M. [G]], et non directement auprès de [T] [D] n'enlève rien au fait, qu'ainsi, elle n'avait pas donné son accord pour la conclusion du contrat. Enfin, les consorts [D] ne justifient pas que [T] [D] ait effectivement payé la première cotisation. Selon le bulletin d'adhésion, cette première cotisation n'était pas constituée par le remploi des capitaux issus du contrat Areval, mais représentait une somme de 175,74 euros. Aujourd'hui, la société ne conteste pas que sa responsabilité puisse être engagée du fait du conseiller précité. Il ressort néanmoins de ces éléments que si ce dernier a effectivement commis une faute en n'informant pas [T] [D] des démarches nécessaires à la perfection du contrat Héliade, le préjudice correspondant ne peut s'analyser tout au plus que comme une perte de chance, celle de souscrire ce contrat et, pour M. [E] [D], d'en bénéficier, ce qu'évoquent d'ailleurs les consorts [D] eux-mêmes. Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or dans le courriel du 10 avril 2013, la société rappelait à M. [G] : 'Nous vous demandons [...] de bien vouloir nous adresser un projet SIMU 2000 daté et signé par la cliente. Nous vous signalons que compte tenu de l'âge de la proposante, vous devez faire compléter un questionnaire de santé et mode de vie à la cliente et adresser ce document à notre médecin conseil.' Il était donc loin d'être acquis que la société accepte le risque et délivre un certificat d'adhésion. M. [E] [D] ne fournit à cet égard aucune information sur l'état de santé et le mode de vie à l'époque de son épouse, décédée quelques mois plus tard, permettant d'affirmer qu'il existait une chance sérieuse que la société valide la souscription. Il ne démontre pas non plus ' sa discussion ne porte pas sur ce point ' que les conditions de versement du capital décès à son profit auraient ensuite été remplies. Ainsi, la chance qu'il invoque n'apparaît qu'hypothétique et ne peut donner lieu à réparation. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. 4. Sur les frais du procès La société perdant finalement le procès à titre principal, la disposition du jugement portant sur les dépens sera infirmée et celle relative aux frais irrépétibles de la société confirmée. La société sera condamnée seule aux dépens de première instance et d'appel comprenant de droit les honoraires de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 4° du code de procédure civile, ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros à chacun des consorts [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : Vu l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 ; INFIRME pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté la demande faite par la société Axa France Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la preuve de la souscription par [T] [I] épouse [D] d'un contrat d'assurance-vie dénommé Excelium en remploi des capitaux issus du contrat Aréval 4 n'est pas rapportée ; Condamne en conséquence la société Axa France Vie à payer à M. [E] [D], Mme [X] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [D] la somme de 6 032 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015 ; Rejette les demandes de dommages et intérêts faites par M. [E] [D], Mme [X] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [D] ; Condamne la société Axa France Vie aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de M.'[E] [D], Mme [X] [D], M. [V] [D] et Mme [C] [D] ; Condamne la société Axa France Vie à verser les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros à M. [E] [D] ; 1 500 euros à Mme [X] [D] ; 1 500 euros à M. [V] [D] ; 1 500 euros à Mme [C] [D] ; Rejette la demande faite par la société Axa France Vie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE T. DA CUNHA C. MULLER

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