Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1835 F-D
Pourvoi n° N 15-19.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Team Côte d'Azur, anciennement dénommée association Sophia Alpes-Maritimes promotion (SAM), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-27.070), que Mme [W] a été engagée le 16 juin 2005 par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (la CCI) et mise à disposition de l'association Sophia Alpes-Maritimes promotion (SAM promotion), dont la nouvelle dénomination est Team Côte d'Azur, pour une durée de cinq ans ; qu'à la suite de la rupture anticipée de cette mise à disposition, elle a été licenciée par la CCI le 12 janvier 2009 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail avec l'association SAM promotion et estimant avoir été abusivement licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture de droit intervenue le 12 janvier 2009 a privé d'effectivité le maintien de la mise à disposition de l'intéressée au sein de l'association, en conséquence de quoi il doit être constaté que sa demande de résiliation formulée après l'expiration de son préavis de quatre mois est devenue sans objet en vertu de l'adage "rupture sur rupture ne vaut" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Team Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Team Côte d'Azur à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme [W]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR rejeté toutes les demandes de Mme [W] et de l'AVOIR condamnée aux dépens.
AUX MOTIFS QU' après avoir accepté les conditions dans lesquelles la relation contractuelle s'est déroulée entre elle-même et la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, et sans même contester en tant que tel le licenciement qui lui a été notifié par cet employeur et qui s'est conclu par le versement d'une indemnité qu'elle ne conteste pas s'être élevée à la somme de 34.019 euros, Mme [W] entend faire assumer par l'association SAM promotion les conséquences indemnitaires du même fait de rupture ayant trait à une prestation unique et indivisible de travail salariée ; mais que la rupture de droit intervenue le 12 janvier 2009 a privé d'effectivité le maintien de la mise à disposition de Mme [W] au sein de l'association SAM promotion, en conséquence de quoi il doit être constaté que sa demande de résiliation formulée après l'expiration de son préavis de quatre mois est devenue sans objet en vertu de l'adage « rupture sur rupture ne vaut » ; que ce seul motif conduit la cour à infirmer le jugement déféré ; que Mme [W] supportera les entiers dépens.
1° - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel reprises à l'audience, la salariée, mise à disposition de l'association SAM Promotion par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur par convention en date du 16 juin 2005, qui sollicitait la confirmation du jugement du 15 décembre 2010 du conseil des prud'hommes de Nice, demandait à la cour d'appel de constater qu'elle était liée par un contrat de travail avec l'association SAM Promotion et sollicitait l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail survenue à l'initiative de cette dernière en l'absence de toute procédure de licenciement et en l'absence de faute grave ; qu'elle ne réclamait ni l'indemnisation par l'association du licenciement notifié le 12 janvier 2009 par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, ni la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association SAM Promotion; que l'association SAM Promotion niait l'existence d'un contrat de travail entre elle et Mme [W] ; qu'en affirmant que la salariée entendait faire assumer par l'association SAM Promotion les conséquences indemnitaires de la rupture notifiée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur ayant donné lieu à une prestation unique et indivisible de travail, que la rupture du 12 janvier 2009 avait privé d'effectivité le maintien de la mise à disposition de la salariée auprès de l'association et que la demande de résiliation, formulée après l'expiration du préavis survenu 4 mois après la rupture du 12 janvier 2009, était devenue sans objet en vertu de l'adage « rupture sur rupture ne vaut », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que son licenciement, le 12 janvier 2009, par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur avait privé d'effectivité le maintien de sa mise à disposition au sein de l'association SAM Promotion de sorte que sa demande de résiliation judiciaire formulée après l'expiration de son préavis, était devenue sans objet en vertu de l'adage « rupture sur rupture ne vaut » ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations préalables des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
3° - ALORS en tout état de cause QUE le fait qu'un salarié embauché par un organisme de droit public soit mis à disposition d'un organisme de droit privé pour y effectuer une prestation de travail n'exclut pas qu'il puisse être lié à cet organisme de droit privé par un contrat de travail distinct dès lors qu'il accomplit son travail pour le compte de ce dernier et sous sa direction ; qu'en se bornant à relever que la rupture du contrat le 12 janvier 2009 par la Chambre de Commerce et d'Industrie avait privé d'effectivité la mise à disposition de la salariée au sein de l'association SAM Promotion qui y effectuait une prestation unique et indivisible, sans expliquer en quoi, contrairement à ce que soutenait la salariée preuves à l'appui, celle-ci ne se trouvait pas sous la subordination de l'association et n'avait ainsi pas noué une relation de travail distincte de celle la liant avec l'organisme de droit public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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