Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 22/00667 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILZY
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
S.A. ORANGE BANK représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
SG/MLL
Prêt- demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
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Le quinze Novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE des jugements rendus le 02 FEVRIER 2022 et le 25 MAI 2022 par le Jjuge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A. ORANGE BANK
représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2023 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2023par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné à Mme [Z] [E] de payer 16 900 euros à la société Orange bank (la banque), venant aux droits de Groupama banque, au titre d'un prêt personnel de 25 000 euros consenti le 8 avril 2016.
Statuant sur l'opposition formée par Mme [E] contre cette ordonnance d'injonction de payer, le tribunal judiciaire de Limoges, par jugement du 28 septembre 2021, devenu définitif, a notamment prononcé la nullité du prêt au motif pris du déblocage prématuré des fonds, avant d'ordonner la réouverture des débats sur les sommes à rembourser.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
- dit que Mme [E] devra restituer à la banque la somme de 12 634,39 euros, après compensation avec sa créance de remboursement des échéances déjà versées,
- condamné la banque à payer à Mme [E] 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques,
- accordé des délais de paiement à Mme [E],
- ordonné, sous astreinte, à la banque de procéder à la radiation de l'inscription de Mme [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Mme [E] a déposé une requête en omission de statuer sur sa demande de dispense de restitution du capital prêté eu égard aux fautes commises par la banque.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire a rejeté cette requête.
Mme [E] a relevé appel des jugements des 2 février et 25 mai 2022.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [E] demande la condamnation de la banque à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, en reprochant à cet établissement de crédit d'avoir manqué à ses obligations légales d'information et de loyauté. Compte tenu de ces fautes, elle demande aussi à être dispensée de restituer le capital prêté restant dû. Subsidiairement, elle sollicite la possibilité de régler sa dette par des mensualités de 200 euros.
La banque, appelante incidente, conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [E] en réparation d'un préjudice moral, en faisant valoir que ce préjudice n'est pas fondé.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas l'obligation mise à la charge de la banque de procéder, sous astreinte, à la radiation de l'inscription de Mme [E] sur le FICP. En cause d'appel, le litige se limite :
- aux restitutions consécutives à l'annulation du prêt,
- à la demande de dommages-intérêts de Mme [E] en réparation de son préjudice moral,
- à la demande subsidiaire de Mme [E] tendant à l'octroi de délais de paiement.
Sur les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de prêt.
La décision d'annulation du prêt est définitive, le jugement du 28 septembre 2021, n'étant pas frappé d'appel.
Cette annulation emporte obligation pour Mme [E] de restituer le capital emprunté, la banque devant, pour sa part, restituer à celle-ci les échéances de remboursement réglées.
Le tribunal a condamné Mme [E] à restituer à la banque le capital prêté en limitant son montant à 12 634,39 euros, après compensation avec sa propre créance de restitution des échéances déjà payées.
Mme [E] demande à être dispensée de restituer cette somme de 12 634,39 euros en reprochant à la banque d'avoir commis des fautes tenant :
- à la délivrance prématurée des fonds (faute ayant motivé l'annulation du prêt),
- à ses manquements dans l'exécution de ses obligations légales d'information et de vérification de sa solvabilité d'une part, et de loyauté dans l'exécution du contrat, en particulier dans la recherche d'une solution amiable, d'autre part.
Cette demande de dispense de restitution ne peut être accueillie qu'à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec la faute commise par la banque dans la délivrance des fonds (notamment Civ. 1ère, 17 mai 2023, n°22-16.429).
Or, Mme [E] ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice en lien avec la délivrance prématurée des fonds.
Quant aux autres fautes alléguées à l'encontre de la banque, soit elles ne sont pas caractérisées - Mme [E] ayant été destinataire d'une fiche d'information normalisée et d'une 'fiche de conseil relative à l'assurance groupe', et ayant renseigné une fiche patrimoniale - soit elles sont uniquement passibles de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de consultation du FICP), soit elles sont invoquées au soutien d'une demande en dommages-intérêts qui sera analysée ultérieurement.
Par ces motifs substitués, le jugement du 25 mai 2022 ayant rejeté la requête en omission de statuer de Mme [E], et le jugement du 2 février 2022, en ce qu'il dispose que celle-ci devra restituer à la banque la somme de 12 635,36 euros, sans intérêts, seront confirmés.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [E].
Mme [E] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des manquements de la banque qui :
- ne l'a pas informée correctement sur les suites données à sa demande de modification de la date de prélèvement des échéances, à sa proposition d'apurement de son impayé, ainsi que sur le prononcé de la déchéance du terme ;
- a refusé toute proposition réaliste d'apurement de l'impayé, malgré sa faute originelle ayant justifié l'annulation du contrat.
Toutefois, Mme [E] ne justifie pas avoir été mal informée par la banque pour les motifs suivants :
En premier lieu, Mme [E] a reconnu par mail du 20 juin 2019 et par courrier du 15 juillet 2019, que la banque l'a informée du refus de faire droit à sa proposition d'apurement de l'impayé en plusieurs mensualités de 80 euros, notamment en raison de l'aménagement du prêt antérieurement consenti au profit de l'emprunteuse, par avenant du 7 novembre 2018, ce refus étant réitéré par courriels de la banque datés des 14 et 16 octobre 2019.
En deuxième lieu, Mme [E] a été mise en demeure à deux reprises de procéder au règlement de son impayé sous peine de déchéance du terme (courriers des 1er juillet et 14 octobre 2019), et a été informée du prononcé de cette sanction par un courrier du 29 novembre 2019 qu'elle produit elle-même.
En troisième lieu, si Mme [E] a seulement été informée par un courriel de la banque du 16 octobre 2019 de la suspension des prélèvements depuis le mois de juillet 2019, pour éviter des éventuels frais de rejet bancaire, elle ne démontre pas en quoi cette situation lui serait préjudiciable, d'autant qu'elle avait connaissance des refus répétés de la banque de sa proposition d'apurement.
En quatrième lieu, par courriel du 14 octobre 2019, la banque a informé Mme [E] que conformément à sa demande formulée le 17 juin 2019, les prélèvements pourraient reprendre, le 20 de chaque mois et dès régularisation de l'impayé. Il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information de ce chef, dès lors qu'étaient particulièrement imprécises les demandes antérieurement présentées par l'intéressée à cette fin .
En cinquième lieu, si Mme [E] soutient que la banque lui a conseillé de résilier l'assurance du contrat de prêt, elle n'en rapporte pas la preuve.
De plus, en sa qualité d'emprunteur normalement prudent et avisé, Mme [E] ne pouvait ignorer les risques découlant d'un défaut de garantie, sans qu'il soit besoin d'une mise en garde particulière à cet égard. En tout état de cause, Mme [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct d'une perte de chance d'être assurée, au titre de laquelle aucune demande n'est formée.
Mme [E] ne démontre pas non plus qu'elle aurait subi un préjudice moral en lien avec les décisions prises par la banque à son égard.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [E] au titre d'un préjudice moral, et de réformer le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il a condamné la banque à verser à l'emprunteuse la somme de 1 500 euros, venant en compensation avec sa dette de restitution.
Sur les délais de paiement.
La banque ne conteste pas les délais de paiements accordés à Mme [E] par le tribunal judiciaire.
Mme [E] demande à ce que les mensualités soient réduites à 200 euros.
La mise en place de mensualités de 200 euros conduirait à établir un plan d'apurement sur une durée supérieure au délai maximal de deux ans prévu par l'article 1343-5 du code civil. Cette demande ne peut donc être accueillie.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 février 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Orange Bank à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, venant en compensation avec sa propre dette de restitution ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Z] [E] au titre d'un préjudice moral ;
DIT que le délai de paiement de 24 mois accordé par le tribunal judiciaire s'appliquera à la dette de restitution de Mme [Z] [E] d'un montant de 12 634,39 euros ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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