Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-44.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.623
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant à Lambesc (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Protecval, devenue Brink's Provence, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de SCP Celice et Blancpain, avocat de la société Protecval, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987), que M. X..., engagé en qualité de convoyeur à Marseille le 13 janvier 1975 par la société de transports Protecval et promu le 28 mai 1976 chauffeur poids-lourds, a été licencié pour motif économique, le 4 août 1978, avec un préavis de 2 mois expirant le 4 octobre 1978 ; qu'ayant refusé deux offres d'emplois de convoyeurs, hors Marseille, il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de domages et intérêts pour non respect de sa priorité de réembauchage telle que prévue par l'article 6 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports annexe 1, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant qu'il n'était pas intéressé par un poste de convoyeur et en lui deniant toute polyvalence, bien qu'il y ait été convoyeur et chauffeur de poids-lourds, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il devait y avoir une identité de classification professionnelle entre le poste occupé lors du licenciement et celui à pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que le salarié s'était borné à demander sa réintégration dans ses fonctions de chauffeur ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde et ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Protecval, devenue Brink's Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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