Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 25/00033 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGUO
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Expédition exécutoire le : 23 Avril 2025
à : Me Crépin
à : Me Wacquet
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [X] [G] [S]
née le 15 Décembre 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [R] [X] [U]
née le 06 Octobre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 janvier 2025 délivrée par Madame [Z] [S] à Madame [R] [U] aux fins de :
Dire et juger Madame [Z] [S] recevable et bien fondée en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 avril 2025.
Madame [Z] [S] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [R] [U] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter Madame [Z] [S] de sa demande d’expertise ; A titre subsidiaire, ajouter à la mission de l’expert désigné l’examen des points suivants : Vérifier l’existence des désordres allégués ; Déterminer leur origine et leur date d’apparition ; Rechercher si le vendeur pouvait en avoir connaissance au moment de la vente ; Dire si ces désordres étaient au moment de la vente apparents pour l’acquéreur ; Dire s’ils rendent le bien impropre à l’usage ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou alors à moindre prix s’il les avait connus ; dans ce dernier cas, donner un avis sur la réduction du prix en fonction de la gravité du vice ;En tout état de cause, condamner Madame [Z] [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L'article 145 du Code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Madame [R] [U] soutient que Madame [Z] [S] avait connaissance de l’état du bien lors de la vente puisque que les diagnostics faisant notamment état de l’insuffisance de l’isolation, et le rapport d’audit relevant que l’immeuble se situe dans le périmètre d’une zone concernée par les risques d’inondation par remontées de nappes phréatiques, ont été transmis et que l’acte de vente reprend l’obligation d’entretenir le drain présent sur le terrain.
Elle fait encore valoir que la demanderesse a été informée des curages envisagés par la Commune, que cette dernière a elle-même constaté que la parcelle était « gorgée d’eau », et que la maison n’a jamais subi la moindre infiltration de sorte que les dégâts excipés ne peuvent être que la conséquence d’un manque d’attention et d’entretien de l’acheteur. Elle en déduit que la clause d’exonération de garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente du 23 juillet 2024 doit recevoir application.
Cependant, il est constant que les clauses contenues dans l’acte ou la description même du bien ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissance le vendeur. A ce stade, Madame [Z] [S] n’a pas à faire cette preuve, mais simplement que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de l’acheteur qui peut trouver d’autres fondements.
Au cas précis, si Madame [Z] [S] a été avertie de la situation et de l’état de l’immeuble, il n’est pas établi qu’elle n’avait pas connaissance de l’ampleur des désordres, notamment d’éventuels dommages causés par l’inondation ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 10 novembre 2023 (pièce 18 de la défenderesse) et de la non-conformité de l’installation d’évacuation des eaux usées (pièce 17 de la demanderesse). Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a été informée que postérieurement à la vente de l’impossibilité de réaliser un hydrocurage de la canalisation d’évacuation des eaux de pluie du quartier, les correctifs étant mis à la charge de chaque propriétaire concerné (pièce 5 de la demanderesse).
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Promesse de vente du 21 juin 2024 ;Acte authentique de vente ;Lettre de la mairie de [Localité 13] du 12 janvier 1995 ;Circulaire à tous les résidents du lotissement de [Adresse 12] ;Lettre de la mairie de [Localité 13] du 10 septembre 2024 ;Photographies de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] suite à l’inondation de novembre 2023 ;Attestation de Monsieur [W] [P] ;Attestation de Monsieur [E] [B] ;Attestation de Madame [Y] [I] ;Attestation de Monsieur [F] [D] ;Attestation de Madame [V] [D] ;Attestation de Monsieur [J] [O] ;Attestation de Madame [N] [C] ;Procès-verbal de constat de Maître [H] du 29 octobre 2024 ;Procès-verbal de constat de Maître [H] du 19 novembre 2024 ;Devis de la société TOTALRÉNOV’HOME ;Rapport de contrôle de conformité de l’assainissement collectif ;Rapport de la société SOLIHA ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [S] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [R] [U] sollicite la condamnation de Madame [Z] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Port. : 07.62.25.67.56 - Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [Z] [S] situé [Adresse 2] à [Localité 14] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Indiquer les parties de l’ouvrage que ces désordres affectent ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 23 juillet 2024 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Dire s’ils rendent le bien immobilier impropre à l'usage auquel il est destiné, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [Z] [S] qui devra consigner la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 23 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [Z] [S], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment