Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00531 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPZU
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 04 mars 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, présent
INTIMEE
Association THEATRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Jean-christophe SCHWACH, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, absent et substitué par Me Nicolas FREZARD, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 25 mars 2022 par Mme [Y] [I] du jugement rendu le 4 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] , a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions
- l'a condamnée à verser à l'association THEATRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 janvier 2023, aux termes desquelles Mme [Y] [I], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence l'Association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à lui régler les sommes suivantes :
- 74 096,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 020,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 602,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
- condamner l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à lui régler la somme de 101 465,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- condamner l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à lui régler la somme de 4 664,57 euros bruts à titre de rappel de salaires
- ordonner la réédition des certificat de travail, attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte rectifiés au regard du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
- ordonner la délivrance des documents de demande de portabilité de mutuelle dûment remplis et sous astreinte de 20 euros par jour de retard
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes déposées par l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à son encontre pour les motifs visés dans sa lettre de licenciement et à l'encontre du prestataire informatique pour vol des disques durs du réseau informatique.
- condamner l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 3 août 2023, aux termes desquelles l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 1992, Mme [Y] [I] a été embauchée par le CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE [Localité 4] ET DU TERRITOIRE DE BELFORT en qualité d'employée de bureau, avant de se voir confier les fonctions de chef comptable, par avenant en date du 1er septembre 2001.
Mme [I] a été promue chef comptable'administratrice adjointe à compter du 15 janvier 2003, puis administratrice adjointe à partir du 1er septembre 2004 et enfin administratrice au 1er septembre 2005 par le CENTRE D'ACTION CULTURELLE DE [Localité 4] ET DU TERRITOIRE DE [Localité 4], devenu l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4].
En suite du départ en retraite du directeur, Mme [I] a assuré l'intérim de ses fonctions de juin 2017 à novembre 2017, avant l'arrivée d'un nouveau directeur.
A compter du 3 janvier 2019, Mme [I] a de nouveau assuré l'intérim du poste de directeur, suite au départ de M. [L], dans l'attente de la nomination d'un nouveau titulaire, dont la candidature a été lancée par le bureau de l'association le 1er mars 2019.
Le 12 avril 2019, Mme [I] a fait part de sa candidature au poste de directeur, puis a retiré cette dernière le 29 avril 2019 avant de déposer un nouveau dossier de candidature tripartite avec deux autres salariées, Mmes [W] et [T].
Le jury chargé de sélectionner le directeur s'est réuni le 17 septembre 2019 et Mme [H] [E] a été nommée à cette fonction, après agrément par le ministère de la culture du 28 novembre 2019 et vote à l'unanimité du conseil d'administration de l'association le 9 décembre 2019.
Le 10 décembre 2019, Mme [I] a été reçue par la nouvelle directrice pour transmission des informations relatives à sa prise de fonction.
Le 17 décembre 2019, une nouvelle entrevue a eu lieu entre Mme [I] et la nouvelle directrice au cours de laquelle une rupture conventionnelle a été envisagée et a conduit à plusieurs échanges entre les parties.
A compter du 8 janvier 2020, Mme [I] a été en arrêt-maladie.
Le 31 janvier 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée le 5 mars 2020 pour faute grave, l'employeur lui reprochant l'abus de sa fonction de directrice par intérim, la rétention d'information lors de la passation et de pouvoirs et la violation du secret des correspondances par la lecture de manière illégale des courriels confidentiels entre la directrice et la présidence de l'association.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] [I] a saisi le 12 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Si un doute subsiste, il profite au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [I] d'avoir :
- commis un abus de sa fonction de directrice par intérim à des fins personnelles suite à son auto-augmentation de salaire, sans autorisation de la présidente
- fait de l'obstruction délibérée à l'exécution de la fonction de la directrice, constituée par la rétention d'informations et le refus de transmission des documents et données nécessaires à l'exercice de sa fonction
- dépassé et augmenté de manière importante les lignes budgétaires de la saison 2019-2020, notamment celles concernant l'achat de spectacles et les intermittents liés à la saison
- violé le secret des correspondances par la lecture, de manière parfaitement illégale, de mails confidentiels réceptionnés et envoyés par la directrice et la présidente de leur boîte mail professionnelle du GRANIT
- manqué gravement à son obligation de loyauté et au pouvoir de direction de l'employeur et entraîné ainsi une perte de confiance définitive et irrémédiable à son encontre faits caractérisant une faute grave.
Seuls ces faits lient la juridiction de telle sorte que l'employeur ne peut se prévaloir des agissements fautifs qu'il invoque avoir découverts postérieurement au licenciement de Mme [I] et qui porteraient sur des augmentations de salaires accordées au bénéfice d'autres salariés pour un montant de 12 040 euros bruts en 2019, faits que conteste la salariée.
- sur l'abus de sa fonction de directrice :
Pour en justifier, l'employeur se prévaut des bulletins de salaire de Mme [I] sur l'année 2019 faisant état du changement d'échelon de la salariée en septembre 2019 et de son accession à l'échelon E8 avec une augmentation de salaire brut à hauteur de 105 euros mensuels, et soutient que cette progression s'est effectuée sans l'accord de la présidente, en dépit des dispositions de l'article X-4-2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Si Mme [I] ne conteste pas une telle modification de sa classification, cette dernière se prévaut d'un usage selon lequel les salariés se seraient vu attribuer 'environ tous les deux ans' une augmentation de salaire, liée à l'ancienneté, concomitante à l'augmentation des minima conventionnels.
Si la convention collective susvisée prévoit effectivement que jusqu'à l'échelon 7, la progression s'effectue à l'ancienneté au minimum d'un échelon tous les deux ans, la progression dans les échelons supérieurs à l'échelon 7 ne se réalise qu' au seul 'choix de l'employeur sur la base d'un entretien professionnel individuel avec le salarié qui a lieu au minimum tous les deux ans et prend en compte les critères suivants : l'autonomie, l'initiative, la responsabilité, la formation et l'expérience professionnelle'.
Mme [I] ne justifie aucunement de l'existence d' un usage qui aurait dispensé les personnels classés à l'échelon 7 de la procédure spécifique prévue à la convention collective ci-dessus rappelée, excluant toute automaticité.
Elle ne démontre pas plus que la présidente aurait choisi de lui faire profiter de cette progression, alléguant seulement dans ses conclusions, sans le confirmer dans ses pièces pour autant, que 'la présidente avait été tenue avisée de cette augmentation'.
Une telle assertion confirme au contraire l'initiative que cette salariée a prise de s'octroyer unilatéralement un changement d'échelon sans en référer au préalable à son employeur et son caractère indéniablement fautif, peu important le montant mensuel qu'elle s'est ainsi octroyé.
En outre, la nature conflictuelle des échanges entre Mme [I] et la présidente à compter du mois de juin 2019 et du rejet de la candidature tripartite présentée par la salariée ( pièces 45, 66) n'augure aucunement d'un contexte favorable à la validation a posteriori de l'évolution salariale de Mme [I].
Le grief est en conséquence établi.
- sur l'obstruction délibérée à la fonction de directrice :
L'employeur soutient que dèjà sous la précédente gouvernance, Mme [I] avait manifesté son opposition au directeur alors en place et qu'elle s'est opposée à la désignation de Mme [E], bien avant que le choix de l'association se soit porté sur elle puis après sa désignation, en faisant preuve d'une part, d' un comportement d' opposition pour l'accueillir, pour lui remettre les documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions et pour lui transmettre les informations sur les dossiers en cours et d'autre part, d'une obstruction à ses fonctions en conservant par devers elle la gestion des contrats en cours alors qu'elle était en arrêt-maladie et qu'une telle fonction ne relevait que de la direction.
Pour en justifier, l'employeur se prévaut :
- du courrier de la salariée du 10 décembre 2018 adressé au maire de [Localité 4], dénigrant le travail et les compétences de M. [L], précédent directeur
- du courriel de Mme [I] du 2 juillet 2019 alertant la présidente sur Mme [E] et les problèmes que cette dernière rencontrait au théâtre d'[Localité 3].
- du courriel de Mme [I] en date du 2 décembre 2019 appelant ses collègues à boycotter la réunion du 3 décembre 2019 où la présidente entendait présenter Mme [E] à l'ensemble du personnel,
- du courriel du 9 décembre 2019 duquel il résulte que Mme [I] ne s'est pas présentée ainsi que plusieurs autres collègues à la réunion du 3 décembre 2019 ,
- du message du 12 décembre 2019 par lequel Mme [E] sollicite la communication des curriculum vitae, des fiches de poste et des contrats, non remis depuis leur rencontre le 10 décembre 2019 et qui seront en fait envoyés sur une adresse mail non-encore activée comme le rappelle le courriel du même jour à 18 heures 54
- du courriel de Mme [I] en date du 5 février 2020 dans lequel elle indique continuer de gérer les contrats des compagnies en cours alors qu'elle est en arrêt-maladie et ne mentionne qu'en 6ème position, après le directeur technique, la responsable billetterie, la responsable des relations publiques, l'attachée accueil des compagnies et la comptable, Mme [E] comme interlocuteur subsidiaire
- du courriel de 11 février 2020 par lequel elle relançait elle-même l'association Display pour un nouveau contrat
- du courriel du 28 février 2020 par lequel Mme [E] a découvert le dépôt d'un dossier auprès de la Région Bourgogne Franche Comté.
Si Mme [I] conteste toute insubordination de sa part et soutient au contraire avoir parfaitement collaboré avec Mme [E] dès sa prise de poste, l'accueil affable qu'elle souligne lui avoir réservé le 3 juillet 2019 pour lui faire visiter le théâtre, en dépit de l'alerte qu'elle avait adressée la veille à la présidente en relatant 'cela s'est vraiment mal passé avec le personnel' et en y joignant un article de journal intitulé 'coup de théâtre- [E] c'est fini', s'est manifestement étiolé avant même son arrivée.
Mme [I] ne conteste pas ainsi avoir invité au boycott de la réunion du 3 décembre 2019. Les explications qu'elle en donne ressortent cependant comme bien différentes de celles avancées par Mme [D], comptable de l'association, dans son courriel de réponse du 3 décembre 2019, où cette dernière n'évoque que l'indisponibilité des équipes et aucunement l'absence de désignation officielle de la directrice par le conseil d'administration de l'association. Cette absence n'empêchait pas au surplus une présentation 'officieuse' par la présidente de Mme [E] aux salariés, but en l'état recherché par la présidente dans son courriel du 1er décembre 2019.
S'il ne peut être reproché à la salariée la communication tardive des documents relatifs au personnel, en raison d'une indisponibilité de boîte mail dont il n'est pas démontré que la salariée aurait eu connaissance, l'attitude développée par Mme [I] à compter du mois de janvier 2020, et plus particulièrement de son arrêt maladie, témoigne de la conservation abusive faite par cette salariée des missions dévolues à la seule directrice, malgré le rappel que lui en avait fait Mme [E] dès son courriel du 16 janvier 2020.
Mme [I] ne s'explique pas dans ses conclusions sur 'la conservation des contrats avec les compagnies de la saison en cours' indiquée dans son message d'absence sur sa messagerie professionnelle et sur son intervention dans les contrats tels que Association display et Région Bourgogne Franche Comté, soutenant seulement que Mme [E] lui avait indiqué dans son message du 16 janvier 2020 : ' je vous laisse le soin de me transmettre les mails relatifs à la programmation ou tout autre sujet que je devrais traiter ou connaître en votre absence'.
Une telle rédaction courtoise, qui tranche avec le management brutal que lui reproche la salariée, ne tend aucunement à lui octroyer la gestion des contrats qui ne relèvent que des compétences de la directrice. La fonction d'administratice, qu'il lui incombait de reprendre dès l'arrivée de Mme [E], ne comportait en effet, selon les termes de son avenant du 1er septembre 2005, que la négociation des budgets, la responsabilité de la gestion budgétaire et financière et la responsabilité de chef de personnel sous l'autorité de la direction auprès de laquelle elle devait rendre compte.
Si Mme [I] soutient avoir retransmis l'ensemble des éléments dont elle a pu être destinataire, se prévalant en ce sens de trois courriels en date des 4, 5 et 9 février 2020, la lecture de ces derniers témoigne que l'organisation ainsi mise en place par son message automatique sur sa messagerie professionnelle la rendait systématiquement destinaire de l'ensemble des informations relatives aux contrats avec les artistes et les compagnies et incontournable dans leur gestion, ce dont s'est émue Mme [E] le 22 février 2020 en lui rappelant les termes de son courriel du 16 janvier 2020 et son interdiction de travailler pendant son arrêt maladie.
Mme [I] a ainsi manifestement parasité la prise de fonction de Mme [E] et a sciemment fait obstruction à la prise en main par cette dernière de la direction qui lui était confiée à compter du 9 décembre 2019.
Un tel comportement ne saurait aucunement être excusé par 'le management brutal dont Mme [E] aurait fait preuve dès son arrivée'.
De telles allégations, objet de nombreux développements de la salariée dans ses conclusions, sont en effet sans aucune incidence sur les agissements ci-dessus reprochés. Elles ne sont au surplus étayées d'aucun fait précis et circonstancié et ne résultent pas plus des deux seules rencontres organisées entre Mme [E] et Mme [I] les 10 et 17 décembre 2019, avant que cette dernière ne soit en arrêt maladie début janvier 2020. Les courriels échangés entre elles, dont celui du 16 janvier 2020 ci-dessus évoqué, sont par ailleurs courtois et sans demande inappropriée de la part d'un employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation.
Tout autant, sont sans emport sur l'obstruction de Mme [I] les difficultés que Mme [E] aurait rencontrées dans son précédent emploi auprès du théâtre d'Altirch et la non-reconnaissance de la situation de harcèlement moral qu'elle a fait valoir devant la cour d'appel de Colmar, auxquelles l'appelante consacre également de nombreux développements dans ses conclusions.
Enfin, sont également sans emport sur l'insubordination de Mme [I] les attestations vantant ses compétences professionnelles de manière générale et ses bonnes relations avec deux anciens directeurs du théâtre, de telles observations n'étant aucunement contemporaines aux faits aujourd'hui examinés.
Les griefs reprochés en défense par Mme [I] contre Mme [E] rejoignent au contraire en grande partie ceux qu'elle avait d'ores et déjà émis contre le précédent directeur dans son courrier au maire de [Localité 4] du 10 décembre 2018, témoignant ainsi de la réelle réticence de cette administratrice à accueillir un nouveau directeur et à accepter les nouveaux objectifs, priorités et défis induits par ce changement.
Ce grief est en conséquence établi.
- sur le dépassement et l'augmentation très importante des lignes budgétaires :
.
Pour en justifier, l'employeur produit un courriel en date du 9 décembre 2016 informant Mme [I] et Mm [D], la comptable, de la mise en place d'un audit financier et deux feuillets issus de l'audit ainsi réalisé, relatifs à l'augmentation des salaires et aux primes accordées aux salariés sur l'année 2019.
De tels éléments sont insuffisants pour démontrer, comme la charge lui incombe, l'augmentation importante des lignes budgétaires de la saison 2019-2020, notamment concernant 'l'achat de spectacles très chers et le recours injustifié à des intermittents'.
Par ailleurs, si l'employeur relève de nouveau l'absence de communication des informations relatives à la demande de subvention faite auprès de la région Bourgogne Franche Comté, une telle rétention d'information, qui a d'ores et déjà été prise en compte au titre de l'insubordination retenue ci-dessus, n'a pas eu de conséquence financière compte-tenu de la reprise en main du dossier par Mme [E].
Ce grief n'est en conséquence pas établi.
- sur la violation du secret des correspondances :
L'employeur soutient que Mme [I] a lu, de manière parfaitement illégale, des mails confidentiels réceptionnés et envoyés par la directrice et la présidente de leur boîte mail professionnelle du GRANIT .
Pour en justifier, l'employeur se prévaut de la réception de deux courriels de la part de Mme [I] les 9 février et 22 février 2020, dont le contenu répondait par avance aux courriels en préparation entre la présidente et la directrice de l'association.
Si le contenu desdits courriels est certes interpellant par leur anticipation 'spontanée' des demandes de l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4], cette dernière n' apporte cependant aucun élément de nature à établir la connaissance qu'aurait eue Mme [I], en sa qualité de directrice par intérim, de l'ensemble des codes d'accès messagerie et ordinateurs des membres de l'équipe, ni de ses bonnes relations avec le gérant de la société ITBS, prestataire informatique de l'association.
Ce grief n'est en conséquence pas établi.
- sur le non repect de la procédure :
Si Mme [I] consacre dans ses derniers développements un paragraphe sur le défaut de qualité de Mme [F], présidente de l'association, pour mener la procédure de licenciement, une telle allégation n'est cependant aucunement démontrée. L'employeur justifie au contraire que la procédure de licenciement a été engagée par la directrice elle-même, qui a signé la lettre de licenciement conformément à ses missions contractuelles.
Au surplus, Mme [I] n'a formé aucune demande spécifique dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts au titre d'une irrégularité de la procédure par application des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
* * * *
Il se déduit de l'ensemble de ces développements, que sans qu'il ne soit nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4], Mme [I] a manqué à son obligation de loyauté, abusé de sa fonction et fait preuve d'une insubordination persistante.
De tels griefs caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiant parfaitement la mesure de licenciement prononcée à son encontre par l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrices de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera enconséquence confirmé sur l'ensemble de ces chefs.
II- Sur la demande au titre du solde de tout compte:
Mme [I] soutient ne pas avoir reçu, avec le solde de tout compte, une somme de 4 664,50 euros bruts correspondant à :
- un solde de 1 688,19 euros dû au titre du maintien de salaire pour maladie
- un solde de 1 632,70 euros dû au titre du compte épargne temps
- un solde de 1 440,65 euros dû au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés
et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande.
Comme cette dernière le soulève à raison, la convention collective assurait à la salariée, compte-tenu de son ancienneté, le maintien de son salaire à 100 % sur les trois premiers mois de son arrêt-maladie, garantie que n'a pas respectée l'employeur comme en témoigne l'attestation UNEDIC produite.
Mme [I] est donc parfaitement recevable à solliciter le paiement de la somme de 1 688,19 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour la période de février et mars 2020.
Mme [I] ne produit aucun élément objectif relatif au compte épargne temps dont elle demande la monétisation de telle sorte que la cour ne peut apprécier le principe de la créance qu'elle indique détenir de ce chef et que l'employeur conteste formellement.
Une telle preuve ne saurait en effet se déduire du tableau annoté manuellement produit en annexe de sa pièce 86, dès lors que ce tableau est incompréhensible et que le montant de CET imputé à Mme [I] y figurant ( 1 310,37 euros) ne correspond pas au surplus à la somme réclamée dans ses conclusions.
Enfin, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, cette dernière sera majorée de la seule somme de 168,88 euros au titre du rappel de salaires susvisés, le solde de la somme réclamée ne résultant aucunement de 'l'audit' , non daté et sans aucune référence de son auteur, qu'elle produit aux débats.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 857,07 euros au titre du rappel de salaires et de congés payés.
III - Sur les autres demandes :
Compte-tenu de la condamnation ci-dessus prononcée, le jugement sera infirmé et l'employeur sera enjoint à remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés.
Mme [I] sera déboutée de sa demande présentée au titre des documents relatifs à la portabilité de mutuelle, une telle demande étant devenue sans objet compte-tenu de la date à laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue et de la reprise d'une activité professionnelle en septembre 2020 selon ses conclusions, en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande en y substituant les présents motifs.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [I] de sa demande au titre du maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1 857,07 euros au titre au titre du maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité compensatrice de congés payés
Enjoint à l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] de remettre à Mme [Y] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés au regard de la présente décision
Condamne l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel
et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association THEÂTRE GRANIT SCENE NATIONALE DE [Localité 4] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,