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Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-14.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.765

Date de décision :

12 juin 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° A 17-14.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Q... T... de sa demande de condamnation du Crédit Agricole Alpes Provence au paiement de la somme de 1.116.604,38 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation annuelle des intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme Q... T... a acquis quatre appartements destinés à la location, financés au moyen de quatre prêts consentis en 2007 par le Crédit Agricole, à savoir : un prêt d'un montant de 70.670 euros au taux de 4,88 % remboursable en 240 mois, un prêt d'un montant de 61.717 euros au taux de 4,88 % remboursable en 240 mois, un prêt d'un montant de 140.719,26 euros au taux de 4,88 % remboursable en 240 mois, un prêt d'un montant de 417.196 euros au taux de 4,88 % remboursable en 240 mois ; qu'à la suite de difficultés financières, elle a, par courrier du 30 mars 2011, demandé à la banque un report d'échéances afin de procéder à la vente des biens immobiliers ainsi acquis et de régulariser la situation ; que par courrier du 4 juillet 2011, en l'absence de justification de mandats de vente, le Crédit Agricole a mis en demeure sa cliente de régler les sommes dues au titre des prêts, précisant qu'à défaut de paiement la déchéance du terme des quatre prêts serait prononcée ; que Mme Q... T... soutient que le Crédit Agricole a, à l'occasion de la conclusion des quatre prêts, manqué à son devoir de mise en garde et que cette faute lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 1.116.604,38 euros ; qu'elle précise qu'elle était un emprunteur non averti et que la banque devait, d'une part, se renseigner sur ses capacités financières, lesquelles ne lui permettaient pas de faire face au remboursement des quatre prêts, et d'autre part, l'alerter sur les risques inhérents à l'opération immobilière envisagée ; que le Crédit Agricole répond qu'il n'était tenu à aucune obligation de mise en garde dans la mesure où Mme Q... T... était, de par ses activités professionnelles, un emprunteur averti et que sa situation patrimoniale lui permettait de rembourser les emprunts litigieux ; l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; qu'en l'espèce, seuls des éléments d'information épars sont fournis quant au cursus personnel et professionnel de Mme Q... T... ; qu'il résulte néanmoins de ces éléments que lorsque Mme Q... T... a accepté les quatre offres de prêts litigieuses en décembre 2007, elle était âgée de 44 ans et avait déjà souscrit, d'une part, plusieurs crédits à la consommation et d'autre part, en février 2006, un emprunt immobilier auprès de la Lyonnaise de Banque d'un montant de 355.770 euros pour l'achat d'une résidence ; qu'elle avait ainsi une certaine expérience des opérations de crédit ; que par ailleurs, il ressort des pièces communiquées par la banque et des écritures non contestées des parties, que si son activité professionnelle n'avait aucun lien avec le domaine de l'immobilier, Mme Q... T... évoluait néanmoins dans le monde des affaires ; qu'en effet, lors de la souscription des prêts en cause, elle était la gérante de la société Groupe Centrale Automobiles dont l'objet était l'achat et la revente de véhicules ainsi que toutes opérations financières, commerciales et industrielles pouvant se rattacher à cet objet social ; qu'antérieurement, Mme Q... T... avait créé, en 2004, avec M. M... R..., une société Centrale Automobiles, dont elle avait été la gérante courant 2004-2005 ; qu'il apparaît enfin qu'elle a été la gérante de la société Prestavogue et de la société Au Buffet du Port, sans que les pièces produites ne permettent à la cour de dater cette gérance ; qu'il résulte de ces éléments que l'expérience économique et financière de Mme Q... T... lui permettait de mesurer les risques liés à l'opération de crédit conclue avec le Crédit Agricole ; que ces contrats de prêts étaient dépourvus de toute complexité même s'ils se rattachaient à une opération immobilière ayant des incidences fiscales, ces dernières étant d'ailleurs recherchées par l'appelante qui avait opté pour le statut de loueur en meublé professionnel ; que Mme Q... T... était ainsi un emprunteur averti à l'égard de laquelle le Crédit Agricole n'était débiteur d'aucun devoir de mise en garde ; que c'est à bon droit que le premier juge n'a retenu aucune responsabilité de la banque et a débouté l'appelante de ses prétentions ; que le jugement déféré sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en 2007, Q... T... a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence quatre prêts, à savoir : un prêt d'un montant de 70.670 euros au taux de 4,88 % l'an remboursable en 228 mensualités de 499,37 euros, un prêt d'un montant de 61.717 euros au taux de 4,88 % l'an remboursable en 228 mensualités de 436,10 euros, un prêt d'un montant de 140.719,26 euros au taux de 4,88 % l'an remboursable en 228 mensualités de 994,35 euros, un prêt d'un montant de 417.196 euros au taux de 4,88 % l'an remboursable en 228 mensualités de 2.947,99 euros ; que le montant mensuel des échéances s'élevait donc à la somme totale de 4.877,81 euros ; que le 30 mars 2011, à la suite de difficultés financières faisant obstacle au règlement des échéances, Q... T... a demandé un report de celles-ci pour une durée de 8 à 12 mois afin de procéder à la vente des biens immobiliers acquis au moyen des prêts ; qu'en l'absence de justification de tout mandat de vente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a mis Q... T... en demeure de régler les impayés par lettre recommandée AR en date du 04 juillet 2011 ; qu'un établissement de crédit est tenu d'un devoir de conseil de l'emprunteur, notamment au regard des charges du prêt par rapport à ses ressources ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence soutient que Q... T... était un emprunteur averti et qu'elle ne pouvait lui faire grief de lui avoir accordé des prêts qu'elle avait elle-même sollicités dès lors qu'elle ne prétendait pas que celle-ci aurait eu sur sa situation des renseignements qu'elle-même aurait ignoré ; que le seul fait que Q... T... soit associée gérante d'une société commerciale ne saurait lui conférer le statut d'emprunteur averti ; que toutefois, elle avait déjà eu recours à l'emprunt et les investissements litigieux lui avaient été proposés et conseillés par son propre comptable, ce qui est de nature à limiter la portée du devoir de conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ; qu'en outre, il convient de relever que les biens immobiliers avaient vocation à être loués, que les loyers prévus couvraient au moins la moitié des remboursements d'emprunt et que Q... T... bénéficiait d'économies d'impôts ; qu'or, il n'est fourni aucun renseignement relativement à la location effective des appartements en cause et des revenus que Q... T... a pu en retirer ; que par ailleurs, Q... T... invoque plusieurs prêts occasionnant des remboursements mensuels d'un montant total de 2.719,87 euros alors que son revenu mensuel était de 7.642,92 euros par mois. A l'appui de cet argument, elle produit uniquement deux relevés de compte de juillet et novembre 2007 si bien qu'il est impossible de déterminer la durée des prêts invoqués et leur impact réel sur son budget ; que concernant le montant du préjudice, il n'est fourni aucun élément relativement au prononcé effectif de la déchéance du terme des prêts en cause ni aucun décompte faisant apparaître le montant des sommes éventuellement réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à ce titre ; qu'enfin, il n'est produit aucun document récent relativement à la mise en vente éventuelle des appartements en cause ; qu'en l'état de ces éléments, en l'absence de démonstration réelle de la faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et de l'étendue du préjudice invoqué, la responsabilité de la banque ne sera pas retenue et la demande indemnitaire de Q... T... rejetée ; 1) ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir d'information et de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, n'ayant pas les capacités requises pour apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée ; qu'en se fondant sur la qualité de gérante de société de Mme T..., dont elle relevait elle-même qu'elle n'avait aucun lien avec le domaine de l'immobilier, et sur le fait qu'elle avait déjà souscrit plusieurs crédits à la consommation et un crédit immobilier pour l'achat de sa résidence, pour retenir qu'elle aurait eu l'expérience économique et financière lui permettant de mesurer les risques liés à l'opération de crédit conclue avec le Crédit Agricole, motifs impropres à établir le caractère averti de l'emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'en retenant néanmoins, pour exonérer la banque de toute responsabilité, que Mme T... s'était vu conseiller les investissements litigieux par son propre comptable, ce qui était de nature à limiter la portée du devoir de conseil du banquier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse le banquier est tenu de révéler à l'emprunteur, même averti, les informations ignorées de ce dernier, susceptibles d'influer sur son appréciation des conséquences économiques de l'opération financière envisagée ; que Mme T... avait fait valoir, à titre subsidiaire, que la personne tenant sa comptabilité, M. H... , qui lui avait conseillé cette opération, était liée au Crédit Agricole par une convention de partenariat de professionnels de l'immobilier et était intéressée à l'opération envisagée et qu'en lui celant cette information la banque avait commis une faute (v. les conclusions d'appel de Mme T..., p. 2, al. 4 et s. ; p. 10, al. 7 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'il incombe au banquier, tenu envers l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, de justifier avoir satisfait à cette obligation ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur, que Mme T... ne justifiait pas de sa situation et de l'impact réel des emprunts litigieux sur son budget, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (v. conclusions d'appel de Mme T..., p. 10, point ii, et s.), si la banque s'était renseignée sur sa situation financière et sur le risque de l'endettement né de l'octroi des prêts, et avoir ainsi justifié de son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant, pour débouter Mme T... de ses demandes contre la banque, qu'elle ne fournissait aucun élément relatif à l'étendue de son préjudice, la cour d'appel s'est refusée à évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et a ainsi violé l'article 4 du code civil ; 6) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que Mme T... invoquait et produisait, au soutien de ses prétentions, un courrier de la banque du 4 juillet 2011 indiquant explicitement qu'à défaut de régularisation de sa situation dans les huit jours à compter de la réception de la présente, valant mise en demeure, la déchéance du terme serait conventionnellement acquise, et que la banque serait fondée à poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de la totalité de sa créance alors évaluée à 686.988,64 euros ; qu'en retenant néanmoins, pour la débouter de ses demandes contre la banque, que « concernant le montant du préjudice, il n'est fourni aucun élément relativement au prononcé effectif de la déchéance du terme des prêts en cause ni aucun décompte faisant apparaître le montant des sommes éventuellement réclamées par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence », la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 7) ALORS QUE la banque elle-même s'était prévalue de son action en recouvrement des sommes restant à payer au titre des prêts litigieux (v. ses conclusions d'appel, spé. p. 7, point 8 et s.), ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que la déchéance du terme de ces prêts était effective ; qu'en retenant néanmoins que cela n'était pas démontré, la cour d'appel a dénaturé les débats et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8) ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité lorsque son manquement à son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur a causé un préjudice à ce dernier ; qu'en exonérant la banque de toute responsabilité aux motifs adoptés qu'il n'était produit aucun document récent relativement à la mise en vente éventuelle des appartements en cause, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (v. les conclusions d'appel de Mme T..., p. 20, al. 1er s.), si les agences immobilières ne refusaient pas de mettre en vente les appartements dont l'acquisition avait été financée par les prêts litigieux, dès lors qu'un bail commercial était en cours avec une société d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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