Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1057 F-D
Pourvoi n° F 19-21.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.126 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. X... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juin 2019), M. W..., qui exploite une entreprise de taxi, a fait l'objet, par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse), d'un contrôle de la facturation des transports effectués, entre le 1er janvier 2006 et le 28 février 2008, pour des assurés sociaux, et réglés dans le cadre d'une dispense d'avance de frais. Ce contrôle ayant mis en évidence de nombreuses anomalies de facturation, la caisse a déposé une plainte pour escroquerie à l'encontre de l'intéressé et de son épouse. Ces derniers ont bénéficié, le 15 mars 2012, d'une décision de relaxe d'un tribunal correctionnel, qui a débouté l'organisme social de sa demande en dommages-intérêts.
2. La caisse a assigné M. W... devant une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le paiement d'une certaine somme à titre d'indu sur les remboursements de transports irrégulièrement facturés, ainsi qu'au titre de l'indemnisation de ses frais de gestion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, comme étant prescrite, alors que « l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action dirigée contre l'assuré, bénéficiaire des prestations indues ; que l'article L. 133-4 du même code est seul applicable lorsque l'action en répétition de l'indu est dirigée contre le professionnel à l'origine du non-respect des règles de facturation ; qu'en appliquant à l'action dirigée contre M. W..., professionnel du transport, la prescription biennale de l'article L. 332-1, au motif inopérant qu'il « est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations de transports », les juges du fond ont violé par fausse application, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, l'article L. 133-4 du même code ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. W... conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, et la question de la prescription de l'action diligentée par la caisse était, de surcroît, dans les débats.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige :
8. Il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées.
9. Pour dire que l'action de la caisse est atteinte par la prescription, l'arrêt retient qu'il ressort de la « convention relative à la dispense d'avance de frais de taxi en cas de transports par taxi », signée le 1er janvier 2000 par la caisse et M. W..., que ce dernier est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations de transport, et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait application de la prescription de deux années de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour l'action en répétition de l'indu de prestations de transport intentée par la caisse.
10. En statuant ainsi, alors que l'action exercée par la caisse n'était pas dirigée contre les assurés bénéficiaires des prestations, mais contre l'entreprise de taxi pour le remboursement d'un indu au titre des anomalies relevées dans la facturation de transports, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré la Caisse irrecevable en son action en répétition pour cause de prescription, puis débouté la Caisse de sa demande d'indemnisation des coûts de gestion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM des Vosges soutient que M. X... W... n'a pas respecté les termes de la convention relative à la dispense d'avance de frais de taxi en cas de transports par taxi signée avec elle le 1er janvier 2000. Elle sollicite le remboursement de la somme de 431 343,42 € indûment perçue pour les motifs suivants : - falsification des prescriptions médicales : 465,66 € - non respect des règles sur la facturation des transports simultanés 214 625,24 € - emploi d'un personnel non diplômé, en l'occurrence Mme O... B... épouse W... : 216 252,52 €. M. X... W... soulève la prescription de l'action en restitution d'indu et conteste sur le fond devoir les sommes réclamées. Sur la prescription, M. X... W... soutient que la prescription de deux années de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale doit trouver application et que celle-ci est acquise au 12 février 2010, la dernière prestation litigieuse ayant été réglée le 12 février 2008. En réponse, la CPAM des Vosges prétend que seules les dispositions de l'article 2044 du code civil sur la prescription quinquennale doivent recevoir application et que cette dernière n'était pas acquise à la date de la saisine du TGI d'Epinal. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la procédure pénale qu'elle a engagée à l'encontre de M. X... W... a interrompu la prescription jusqu'à la signification du jugement correctionnel le 18 juin 2012 et que son action en restitution d'indu est recevable. M. X... W... objecte que le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe le 15 mars 2012, que cette décision devenue définitive consacre l'absence de fraude et qu'en tout état de cause la prescription était acquise avant le 25 janvier 2013. Selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Il ressort en l'espèce de la "convention relative à la dispense d'avance de frais de taxi en cas de transports par taxi" signée le 1' janvier 2000 par la CPAM des Vosges et M. X... W... que ce dernier est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations de transport. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers ont fait application de la prescription de deux années de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour l'action en répétition de l'indu de prestations de transport intentée par la CPAM des Vosges. Par courrier en date du 28 décembre 2008, la CPAM des Vosges a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République d'Epinal à l'encontre de M. X... W... et de son épouse. Ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Epinal pour des faits d'escroquerie commis du 1 'janvier 2006 au 12 février 2008. Par décision du 15 mars 2012, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... W... et son épouse des fins de la poursuite et a débouté la CPAM des Vosges de sa demande en paiement de la somme de 431 343 € à titre de dommages et intérêts. Cette décision n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive. L'engagement de ta procédure pénale est sans effet sur la prescription de la présente instance, laquelle a été engagée après la décision de relaxe et de débouté de la demande de la CPAM des Vosges. Il en résulte que l'action en restitution d'indu intentée par la CPAM des Vosges le 25 janvier 2013, soit plus de deux années après la dernière prestation de transport litigieuse, est prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le jugement du 27 mai 2015 a jugé le recours recevable, mais Monsieur X... W... soulève maintenant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon lui, par application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription de l'action en répétition d'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est acquise depuis le 12 février 2010. La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges réplique que le texte applicable est l'article 2044 du Code civil (prescription quinquennale). Le dernier alinéa de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose "Cette prescription (la prescription biennale) est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration." Dès lors, par application du premier alinéa dudit article, la prescription de la dernière prestation du 12 février 2008 est intervenue le 1er avril 2010. Comme aucune interruption de la prescription n'a eu lieu avant cette date, l'action en répétition d'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est prescrite et dès lors, les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables » ;
ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas d'espèce, le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en date du 27 mai 2015 a, dans son dispositif, reçu la Caisse en son recours ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel concomitamment au jugement du 23 novembre 2016 ; qu'en déclarant l'action de la Caisse irrecevable, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 mai 2015, a violé l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, déclaré la Caisse irrecevable en son action en répétition pour cause de prescription, puis débouté la Caisse de sa demande d'indemnisation des coûts de gestion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM des Vosges soutient que M. X... W... n'a pas respecté les termes de la convention relative à la dispense d'avance de frais de taxi en cas de transports par taxi signée avec elle le 1er janvier 2000. Elle sollicite le remboursement de la somme de 431 343,42 € indûment perçue pour les motifs suivants : - falsification des prescriptions médicales : 465,66 € - non respect des règles sur la facturation des transports simultanés 214 625,24 € - emploi d'un personnel non diplômé, en l'occurrence Mme O... B... épouse W... : 216 252,52 €. M. X... W... soulève la prescription de l'action en restitution d'indu et conteste sur le fond devoir les sommes réclamées. Sur la prescription, M. X... W... soutient que la prescription de deux années de l'article L332-1 du code de la sécurité sociale doit trouver application et que celle-ci est acquise au 12 février 2010, la dernière prestation litigieuse ayant été réglée le 12 février 2008. En réponse, la CPAM des Vosges prétend que seules les dispositions de l'article 2044 du code civil sur la prescription quinquennale doivent recevoir application et que cette dernière n'était pas acquise à la date de la saisine du TGI d'Epinal. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la procédure pénale qu'elle a engagée à l'encontre de M. X... W... a interrompu la prescription jusqu'à la signification du jugement correctionnel le 18 juin 2012 et que son action en restitution d'indu est recevable. M. X... W... objecte que le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe le 15 mars 2012, que cette décision devenue définitive consacre l'absence de fraude et qu'en tout état de cause la prescription était acquise avant le 25 janvier 2013. Selon l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Il ressort en l'espèce de la "convention relative à la dispense d'avance de frais de taxi en cas de transports par taxi" signée le 1' janvier 2000 par la CPAM des Vosges et M. X... W... que ce dernier est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations de transport. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers ont fait application de la prescription de deux années de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour l'action en répétition de l'indu de prestations de transport intentée par la CPAM des Vosges. Par courrier en date du 28 décembre 2008, la CPAM des Vosges a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République d'Epinal à l'encontre de M. X... W... et de son épouse. Ces derniers ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d'Epinal pour des faits d'escroquerie commis du 1 'janvier 2006 au 12 février 2008. Par décision du 15 mars 2012, le tribunal correctionnel a relaxé M. X... W... et son épouse des fins de la poursuite et a débouté la CPAM des Vosges de sa demande en paiement de la somme de 431 343 € à titre de dommages et intérêts. Cette décision n'a pas été frappée d'appel et est devenue définitive. L'engagement de ta procédure pénale est sans effet sur la prescription de la présente instance, laquelle a été engagée après la décision de relaxe et de débouté de la demande de la CPAM des Vosges. Il en résulte que l'action en restitution d'indu intentée par la CPAM des Vosges le 25 janvier 2013, soit plus de deux années après la dernière prestation de transport litigieuse, est prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le jugement du 27 mai 2015 a jugé le recours recevable, mais Monsieur X... W... soulève maintenant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon lui, par application de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, la prescription de l'action en répétition d'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est acquise depuis le 12 février 2010. La Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges réplique que le texte applicable est l'article 2044 du Code civil (prescription quinquennale). Le dernier alinéa de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale dispose "Cette prescription (la prescription biennale) est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration." Dès lors, par application du premier alinéa dudit article, la prescription de la dernière prestation du 12 février 2008 est intervenue le 1er avril 2010. Comme aucune interruption de la prescription n'a eu lieu avant cette date, l'action en répétition d'indu de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges est prescrite et dès lors, les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action dirigée contre l'assuré, bénéficiaire des prestations indues ; que l'article L. 133-4 du même code est seul applicable lorsque l'action en répétition de l'indu est dirigée contre le professionnel à l'origine du non-respect des règles de facturation ; qu'en appliquant à l'action dirigée contre M. W..., professionnel du transport, la prescription biennale de l'article L. 332-1, au motif inopérant qu'il « est subrogé dans les droits de l'assuré aux prestations de transports », les juges du fond ont violé par fausse application, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et par refus d'application, l'article L. 133-4 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, la règle selon laquelle l'interruption est non avenue si la demande est rejetée ne joue qu'à condition que la demande ait fait l'objet d'un examen par le juge ; qu'en cas de relaxe, le débouté de l'action civile intervient par voie de conséquence, le juge répressif étant sans compétence pour en connaître ; que dès lors, le débouté de l'action civile en cas de relaxe ne rend pas non avenue l'interruption de la prescription que son exercice a causé ; qu'en retenant, au cas d'espèce, que l'engagement de la procédure pénale est sans effet sur la prescription dès lors que l'action a été engagée après la décision de relaxe et de débouté de la demande de la Caisse, partie civile, les juges du fond ont violé les articles 2241, 2242 et 2243 nouveaux [2244, 2246 et 2247 anciens] du code civil, ensemble les articles 2, 3, 4 et 470 du code de procédure pénale.