Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/09961
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09961
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/09961
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TCY
N° PARQUET : 20/453
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Mai 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 19 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/09961
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [A] [N], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représen 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par Mme [K] [S] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2020,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [S], notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2022,
Vu le jugement de radiation rendu le 30 juin 2022,
Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance et récapitulatives de Mme [K] [S] notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2024,
Vu les conclusions de révocation de l'ordonnance de clôture récapitulatives et en réponse de Mme [K] [S], notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de constat, qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 août 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Mme [K] [S] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2022 pour pouvoir produire de nouvelles pièces en réponse aux arguments du ministère public. Elle fait valoir que suite au jugement de radiation du 20 juin 2022, elle a effectué de nombreuses diligences au Sénégal ; qu'elle souhaite produire une ordonnance n°944 rendue par le tribunal de Dakar le 14 juin 2024, authentifiant son acte de naissance, de nouvelles copies des jugements rectificatifs de son acte de naissance, ainsi que l'attestation d’authentification du greffier du tribunal d'instance de Dakar. Elle ajoute qu'elle souhaite verser aux débats des nouvelles copies de ses pièces n°13 et 16, les copies précédemment versées aux débats étant en photocopies.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire ces pièces avant l’ordonnance de clôture, notamment en ce qui concerne les originaux des pièces n°13 et 16 de la demanderesse.
Mme [K] [S] ne justifie pas davantage d'une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Dès lors, les demandes au fond formulées par Mme [K] [S] tant dans ses conclusions aux fins de reprise d'instance que dans ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, seront jugées irrecevables.
Le tribunal statuera ainsi sur les demandes formulées aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [S], se disant née le 10 octobre 1982 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [P] [R] [S], né le 9 décembre 1958 à [Localité 7] (Soudan français), est français, pour être issu de [J] [C] [O], laquelle a fait l'objet d'un arrêt rendu le 31 octobre 1956 par la chambre de Bamako de la cour d'appel de Dakar, lui reconnaissant la qualité de citoyenne française, pour être née le 2 septembre 1940 à [Localité 5] (Soudan français) de père inconnu présumé d'origine française, de souche européenne.
Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été notifié le 16 mai 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt au motif qu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 18 octobre 2013, décision confirmée par la direction des affaires civiles et du sceau, sous direction du droit civil, bureau de la nationalité le 21 septembre 2015 (pièce n°1 du ministère public, pièce n°1 demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [K] [S] n'est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [K] [S], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier du lien de filiation entre [J] [O], dont elle tiendrait la nationalité française, et [P] [S], la demanderesse produit une copie, délivrée le 20 avril 2016 par le service central de l'état civil, de l'acte de mariage de [L] [S] et de [J] [O], indiquant que ces derniers se sont mariés le 17 mai 1958 (pièce n°16 de la demanderesse).
Toutefois, cet acte est produit en simple photocopie, étant précisé que le premier bulletin de la procédure ainsi que celui de clôture rappellent la nécessité de produire de l’ensemble des actes d'état civil du dossier de plaidoirie en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cet acte est dénué de valeur probante, ce que la demanderesse reconnaît elle-même aux termes de ses conclusions de révocation d'ordonnance de clôture aux fins, notamment, de produire une nouvelle copie de cet acte en original
Dès lors, la demanderesse échoue à justifier d'un lien de filiation entre [J] [O] et [P] [S], de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de descendante d'un originaire du territoire de la République française de celle-ci pour démontrer que [P] [S] a conservé de plein droit la nationalite française.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué, Mme [K] [S] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, précité. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [K] [M] [S] ;
Juge que Mme [K] [M] [S], née le 10 octobre 1982 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [M] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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