Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.988
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE LA HENIN, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°) Mademoiselle E... Christine, demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), ... ; 2°) Madame E... Simone née B... ; 3°) Monsieur E... Michel, demeurant ensemble à Talence (Gironde), résidence Prince Noir, rue Fernand Yser ; 4°) Monsieur D... Paul ; 5°) Madame Renée D... née A..., demeurant ensemble à Biscarosse Bourg (Landes) ; 6°) La société SIDI, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Biscarosse Plage (Landes), résidence Yebira ; 7°) Monsieur Y..., demeurant à Mont-de-Marsan (Landes), ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SIDI ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. C..., Z...
X..., Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Célice, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts E..., les époux D..., la société Sidi et M Y..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit "que la Banque La Henin et la société SIDI seront tenues solidairement de garantir les consorts E..." des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. D... ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que dans leurs écritures en appel les consorts E... s'étaient bornés à demander qu'il soit statué "ce que de droit sur l'éventuelle dette de la société à responsabilité limitée SIDI ou de la Banque La Henin envers M. D...", sans solliciter à leur profit la condamnation de ces dernières, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a "dit que la Banque La Hénin et la société SIDI seront tenues solidairement de garantir les consorts E... mais conjointement entre elles selon leurs accords privés et compte tenu de l'état de règlement judiciaire de la société SIDI", l'arrêt rendu le 18 décembre 1976, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Maintien les dispositions de l'arrêt mettant les dépens d'appel à "la charge de la Banque La Hénin et de la société SIDI" ;
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