Cour de cassation, 22 novembre 1989. 87-17.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.443
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Francine, Mauricette Y..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre), au profit :
1°) de Mlle Odette X..., ... (Loiret),
2°) de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... (Yvelines),
3°) de la société d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mlle Y..., locataire, en vertu d'un bail conclu le 14 février 1976 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, d'un appartement dont Mlle X... est propriétaire, de sa demande formée le 25 juin 1984 tendant à faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1986) retient qu'en laissant s'écouler sans incidents la durée contractuelle du bail, deux "tacites reconductions" et les seize mois qui les ont suivies, Mlle Y... a ainsi renoncé de façon tacite mais certaine à se prévaloir des vices qui pouvaient affecter le contrat initial de location qu'elle a souscrit ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de la locataire de renoncer à se prévaloir des irrégularités pouvant affecter le bail, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défenderesses, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de deux cent dix neuf francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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