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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-16.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.914

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 281, R.* 281-1 à R.* 281-5 du livre des procédures fiscales et les articles 94.6° du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, repris par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; Attendu que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales ; Attendu que par jugement en date du 28 février 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, par référence aux dispositions des articles L. 281, R.* 281-1, R.* 281-2 du livre des procédures fiscales, a déclaré irrecevable, à défaut de recours administratif préalable, la demande des consorts X... tendant notamment à l'annulation de la saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2004 entre les mains de la caisse d'épargne et a rejeté leurs prétentions ; Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que chaque fois que l'Etat est créancier poursuivant et quelle que soit la mesure d'exécution forcée, un recours gracieux devant le supérieur hiérarchique du comptable poursuivant est obligatoire avant toute saisine du juge de l'exécution ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Trésorerie générale de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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