Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02961 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7FE
NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
DEFENDEURS
M. [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 462
S.C.I. [T] prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 462
S.A.S. JMLE prise en mla personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 462
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 6 juillet 2022 Madame [O] [F] épouse [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins notamment de lui déclarer inopposable l’acte de constitution de la SCI [T] et de la SAS JMLE, et permettant ainsi la saisie du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [D] [T].
En cours d’instance, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elles sollicitent l’homologation, par conclusions transmises le 14 mai 2024 pour les défendeurs et le 15 mai 2024 pour Madame [O] [F] épouse [X].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 24 mai 2024. Le dossier a été appelé à l’audience en formation collégiale le 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation de l'accord intervenu entre les parties
L'article 2044 ancien du Code civil compte tenu de la date du contrat, prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L'article 2052 ancien dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
L'article 768 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
En l’espèce, Madame [O] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [T], la SCI [T] ainsi que la SAS JMLE ont convenu d’un accord dans lequel la demanderesse accepte de ramener ses créances à la somme de 14 000 euros et le défendeur propose un échelonnement de ses dettes, par le biais de quatre versements de 3 500 euros chacun de mai 2024 à août 2024. Cet accord, en ce qu’il permet de mettre fin à l’instance tout en satisfaisant les droits des parties, doit être homologué comme contenu au présent dispositif.
Sur les autres demandes
En vertu du protocole, les frais et dépens seront pris en charge respectivement par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties au titre duquel :
Madame [O] [F] épouse [X] accepte de ramener ses créances à la somme forfaitaire de 14 000 euros (quatorze mille euros),Madame [O] [F] épouse [X] se déclare remplie de ses droits,Monsieur [D] [T] accepte de régler à Madame [O] [F] épouse [X] la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros) :Premier versement de la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) fin mai 2024,Deuxième versement de la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) fin juin 2024,Troisième versement de la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) fin juillet 2024,Quatrième versement de la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) fin août 2024,
lui CONFÈRE force exécutoire ;
CONSTATE que chacune des parties conserve ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
Le greffier Le président
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