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Cour de cassation, 08 juillet 1997. 94-42.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.153

Date de décision :

8 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lamartine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers : Mme Bernadette Y..., veuve X..., MM. Philippe et Pierre X... et Mlle Emmanuelle X..., tous domiciliés ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Paris, dont les bureaux sont ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Lamartine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lamartine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1994) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., licencié pour motif économique le 28 avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il existait, compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise ou du nombre de ses salariés, des possibilités concrètes de procéder à son reclassement au sein de cette dernière; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux seuls motifs que l'employeur ne démontrait pas qu'il ne disposait d'aucune possibilité de reclasser le salarié, quand il appartenait au salarié d'établir que son reclassement était envisageable, en son principe au moins, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sein du groupe auquel la société Lamartine appartenait, sans constater que les entreprises de ce groupe exerçaient une activité ou disposaient d'une organisation permettant la permutation de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la société n'établissait ni même n'alléguait avoir tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise ou le groupe, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société ait soutenu les prétentions invoquées dans la seconde branche du moyen; que dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit irrecevable ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamartine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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