Cour d'appel, 14 septembre 2023. 22/02316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02316
Date de décision :
14 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2LK
Minute n° 23/00229
Société SCCV [Adresse 6]
C/
[W]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La SCCV [Adresse 6]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance de référé du 10 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
- ordonné à la SCCV [Adresse 6] de replanter, à ses frais, la haie végétale qu'elle avait arrachée [Adresse 1] à [Localité 4] par des essences identiques et de taille équivalente dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- fait interdiction à la SCCV Grand Rue et à toute personne ou entreprise agissant de son chef de pénétrer dans le fonds de Mme [J] [W] situé [Adresse 1] à [Localité 4] sans son autorisation expresse et écrite sauf pour replanter la haie végétale en limite de propriété, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés de Thionville a débouté Mme [W] de sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire prévue par l'ordonnance du 10 mars 2020 en cas d'intrusion sur son fonds sans son autorisation, liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 10 mars 2020 au titre de l'obligation de déplantage de la haie végétale à la somme de 2.000 euros et condamné la SCCV [Adresse 6] à verser ce montant à Mme [W], débouté Mme [W] de sa demande de remise en état de son fonds sous astreinte et condamné la SCCV au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance de référé du 2 mars 2021 sauf en ces dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens, et a :
- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 10 mars 2020 faisant interdiction à la SCCV Grand Rue de pénétrer sur le fonds de Mme [W] sans son autorisation à la somme de 3.000 euros arrêtée provisoirement au 7 janvier 2021
- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 10 mars 2010 faisant obligation à la SCCV [Adresse 6] de replanter une haie végétale, à hauteur de la somme de 25.800 euros pour la période du 25 avril 2020 au 7 janvier 2021
- condamné en conséquence la SCCCV Grand Rue à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros et de 35.900 euros (sic)
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état sous astreinte du fonds de Mme [W]
- condamné la SCCCV [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d'huissier du 23 février 2022, la SCCV Grand Rue a fait assigner Mme [W] devant le juge de l'exécution de Thionville aux fins de voir dire qu'elle n'a pas violé l'interdiction de pénétrer sur le fonds de Mme [W] telle que visée dans l'ordonnance du 10 mars 2020, en conséquence dire qu'elle a respecté l'obligation de replanter la haie végétale telle que visée à l'ordonnance du 10 mars 2020, dire qu'aucune condamnation correspondant à une liquidation d'astreinte de ces chefs ne pourra être prononcée à son encontre et condamner Mme [W] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution a débouté la SCCV [Adresse 6] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 septembre 2022, la SCCV Grand Rue a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2023, elle demande à la cour d'annuler, subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
- juger que le juge de l'exécution était compétent pour connaître de sa demande et qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions
- en conséquence juger qu'elle n'a pas violé l'interdiction de pénétrer sur le fonds de Mme [W] telle que visée dans l'ordonnance du 10 mars 2020, qu'elle a respecté l'obligation de replanter la haie végétale en replantant des essences identiques et de taille équivalente telle que visée à l'ordonnance du 10 mars 2020, qu'aucune condamnation pécuniaire y compris sous forme de liquidation d'astreinte n'est susceptible de lui être réclamée par Mme [W]
- en conséquence, juger que Mme [W] a été remplie de ses droits par l'exécution de l'ordonnance de référé du 10 mars 2020 et que cette décision a autorité de chose jugée au fond sous réserve qu'elle soit définitive
- très subsidiairement, se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire en sa qualité de juge du fond pour connaître de la demande
- plus subsidiairement déclarer ses demandes irrecevables sans la débouter au fond
- en tout état de cause, déclarer Mme [W] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure et la même somme pour la procédure d'appel.
L'appelante soutient que le jugement est nul pour erreur de droit, le juge s'étant contredit entre la motivation retenant son incompétence pour statuer sur la demande d'astreinte et le dispositif la déboutant de ses demandes.
Subsidiairement, elle expose que le juge de l'exécution, qui doit apprécier au fond les différends relatifs à l'exécution d'une décision de justice, est compétent pour connaître de sa demande, laquelle ne tend pas à la liquidation d'une astreinte dont le juge des référés s'est réservé la compétence. Elle ajoute que sa demande est parfaitement fondée puisqu'elle démontre avoir respecté les termes de l'ordonnance du 10 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la SCCV [Adresse 6] de ses demandes et la condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Sur la demande d'annulation du jugement, elle conteste toute erreur de droit ou contradiction dans les motifs et le dispositif, le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes au visa de l'article L. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution en rappelant qu'aucune décision du juge du fond prononçant une astreinte n'est intervenue depuis que le juge qui s'est réservé la liquidation des astreintes a procédé à cette liquidation, de même que la cour d'appel. Elle ajoute qu'une telle demande est totalement inopérante dans la mesure où la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, reste saisie de l'entier litige.
Sur le fond, l'intimée fait valoir que la SCCV Grand Rue ne peut soutenir que le juge de l'exécution serait compétent pour connaître de sa demande tendant à être libérée de toute liquidation des astreintes mises à sa charge, sans méconnaître le sens et la portée de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2021 qui a liquidé, au vu des pièces produites, les astreintes prononcées tant au titre de l'interdiction de pénétrer sur son fonds que l'obligation de replanter une haie végétale. Elle rappelle par ailleurs que le juge des référés s'étant réservé la liquidation de l'astreinte, l'arrêt de la cour d'appel a autorité de chose jugée au provisoire et qu'en l'absence d'une décision au fond ayant modifié les termes de cet arrêt, c'est par de justes motifs que le premier juge a débouté la SCCV [Adresse 6] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement
Il n'existe aucune contradiction entre les motifs du jugement du 22 septembre 2022 aux termes desquels le juge de l'exécution indique rejeter la demande de la SCCV Grand Rue tendant à voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation des astreintes prononcées par le juge des référés le 10 mars 2020 et le dispositif qui déboute la SCCV [Adresse 6] de sa demande. Il est ajouté que l'erreur de droit qu'aurait commise le premier juge en rejetant la demande au lieu de se déclarer incompétent n'est pas une cause de nullité de la décision entreprise.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur les demandes
Selon l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
La demande formée par la SCCV Grand Rue tendant à voir juger qu'elle a respecté les termes de l'ordonnance de référé du 10 mars 2020 lui faisant injonction sous astreinte de replanter la haie végétale par des espèces identiques et de taille équivalente et interdiction sous astreinte de pénétrer sur le fonds de Mme [W] sans son autorisation sauf pour replanter la haie en limite de propriété, et qu'en conséquence aucune condamnation pécuniaire y compris sous forme de liquidation d'astreinte ne peut être prononcée à son encontre, relève du contentieux de la liquidation des astreintes prononcées, dès lors qu'elle suppose que le juge saisi apprécie si la décision instituant les astreintes a été ou non exécutée.
Aux termes de l'ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés de Thionville s'est expressément réservé, en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, la liquidation des astreintes qu'il a prononcées. Il s'ensuit que les demandes formées par la SCCV GrandRue ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution et sont irrecevables. Le jugement est infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SCCV [Adresse 6], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DEBOUTE la SCCV Grand Rue de sa demande d'annulation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville le 22 septembre 2022 ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 6] à payer à Mme [J] [W] une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il débouté la SCCV Grand Rue de ses demandes et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de la SCCV [Adresse 6] tendant à juger qu'elle n'a pas violé l'interdiction de pénétrer sur le fonds de Mme [W] telle que visée dans l'ordonnance du 10 mars 2020, qu'elle a respecté l'obligation de replanter la haie végétale en replantant des essences identiques et de taille équivalente telle que visée à l'ordonnance du 10 mars 2020, qu'aucune condamnation pécuniaire y compris sous forme de liquidation d'astreinte n'est susceptible de lui être réclamée par Mme [W], en conséquence juger que Mme [W] a été remplie de ses droits par l'exécution de l'ordonnance de référé du 10 mars 2020 et que cette décision a autorité de chose jugée au fond sous réserve qu'elle soit définitive ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SCCV Grand Rue à verser à Mme [J] [W] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCCV Grand Rue aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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