Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 22/01495 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HTLS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [B] [D] [N] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-971 du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (HAITI)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1030 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON - 114
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [H] [R] et Madame [M] [I]
Copie exécutoire Me BELLEVILLE, Me XAVIER- BONNEAU le
Copies aux parties par LRAR (IFPA)
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [A] et Monsieur [E] [L] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 par-devant l’officier d’état-civil de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union dont la filiation est établie à l’égard des deux parties :
- [O] [L], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13],
- [Z] [L], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13],
- [J] [L], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13],
- [P] [L], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13].
Par assignation en date du 27 juin 2022, Madame [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DIJON aux fins de divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil et de voir statuer sur les mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 6 octobre 2022, le juge de céans a :
- Constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal en date du 15 septembre 2022,
- Autorisé les époux à résider séparément,
- Ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, et tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
- Dit que les mesures provisoires à l’égard des époux et des enfants communs des époux prennent effet à compter de la présente décision et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée,
- Attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule CITROEN PICASSO immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [K] [A],
- Attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [E] [L],
- Constaté l’accord de monsieur [E] [L] et madame [K] [A] sur le règlement provisoire des crédits contractés par les époux auprès de [14], par une prise en charge par moitié entres elles des échéances de prêt s’élevant aux sommes de 208,57 euros et de 151,01 euros,
- Constaté que Madame [B] [A] et Monsieur [E] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [O], [Z], [J], [P] [L],
- Dit que la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée chez la mère,
- Dit que Monsieur [E] [L] bénéficiera à l’égard de ses enfants [O], [Z], [J], [P] [L] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* pendant la période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à charge pour le père de les ramener ou faire ramener au domicile maternel,
* pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances, et les années impaires, la seconde moitié des vacances, à l’exception des vacances scolaires d’été dont la garde s’effectuera par un partage par quart, les années paires, le premier et le troisième quart et les années impaires, le deuxième et quatrième quart, et inversement pour la mère,
à charge pour le père d’effectuer les trajets à ses frais.
- Condamné le père au paiement d’une contribution alimentaire de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois, outre intermédiation financière des pensions alimentaires et indexation annuelle,
- Renvoyé à la mise en état électronique et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 et le 25 octobre 2023, les parties s’accordent sur les prétentions suivantes :
- Prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil,
- Déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Dire que Madame [A] ne conservera par l’usage de son nom marital,
- Constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
- Constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
- Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Fixer un droit de visite et d’hébergement paternel selon des modalités usuelles contenues dans l’ordonnance sur les mesures provisoires,
- Fixer la contribution alimentaire paternelle à la somme de 75 euros par mois par enfant, soit la somme totale de 300 euros mensuels, avec indexation,
- Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
- Dire que lorsque [O] réside au Canada, ou ailleurs qu’au domicile maternel pour le besoin de ses études, ses frais de scolarité, les frais de logement, d’inscription, d’études et de dépenses courantes et de santé partagés entre les deux parents, sur présentation des justificatifs et après accord des deux parents,
- Débouter Monsieur [L] de toute demande contraire,
- Llaisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions, madame [A] sollicite de faire remonter les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur les mesures provisoires alors que monsieur [L] sollicite la date de l’assignation en divorce.
Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, ce dont il résulte qu’il n’en existe aucun.
Les enfants, capables de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au greffe.
La clôture sanction de l’instruction de l’affaire a été fixée au 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Après l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 6 octobre 2022 et du procès-verbal d’acceptation en date du 15 septembre 2022 annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15] (HAITI)
et de
Madame [B] [D] [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 27 juin 2022 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [B] [A] et Monsieur [E] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de la mère ;
DIT que, Monsieur [E] [L] bénéficiera à l’égard de ses enfants [O], [Z], [J] et [P] [L] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
* pendant la période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, à charge pour le père de les ramener ou faire ramener au domicile maternel,
* pendant les vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances, et les années impaires, la seconde moitié des vacances, à l’exception des vacances scolaires d’été dont la garde s’effectuera par un partage par quart, les années paires, le premier et le troisième quart et les années impaires, le deuxième et quatrième quart, et inversement pour la mère,
* à charge pour le père d’effectuer les trajets à ses frais.
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le jour de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et le jour de la fête des pères, au domicile de leur père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 300€ (TROIS CENTS EUROS) par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à l’égard des enfants - [O] [L], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 13], [Z] [L], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13], [J] [L], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 13] et [P] [L], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] due par Monsieur [E] [L], soit 75€ (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en décembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en décembre 2025 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [B] [A] les pensions alimentaires mensuelles ci-dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE [XXXXXXXX02] et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que les contributions à l’entretien et l’éducation susvisées devront être versées, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [E] [L] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [B] [A];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO