Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Janvier 2025
N° RG 24/03297 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMJI
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [F], [L] [R] [S] dite [N]
C/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [R] [S] dite [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Victoria KOPEC de la SELEURL LFK Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0968
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 15 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société Public Publishing est éditrice du magazine Public.
Dans le cadre de son activité elle a, dans le numéro 1071 du magazine Public daté du 19 janvier 2024, consacré un article à Mme [N] et M. [F] accompagné de photographies les représentant.
Par acte introductif d’instance du 11 avril 2024, Mme [L] [N] et M. [K] [F] ont fait assigner la société Public Publishing devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, Mme [L] [N] et M. [K] [F] demandent au tribunal de :
-constater que l’article annoncé en couverture et publié en pages 8 et 9 de l’hebdomadaire Public n° 1071 daté du 19 janvier 2024, porte atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme [L] [N] et de Monsieur [K] [F] ;
En conséquence,
-condamner la société Public Publishing à payer à titre de dommages-intérêts la somme de:
- 20.000 euros à Madame [L] [N],
- 20.000 euros à Monsieur [K] [F] ;
-faire interdiction, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à la société Public Publishing de céder ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, les photographies représentant Madame [L] [N] et Monsieur [K] [F], figurant en couverture et en pages 7 et 8 du numéro 1071 du magazine Public daté du 19 janvier 2024 ;
-ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en première page de couverture du magazine Public dans les sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par semaine de retard qui précisera :
« Par jugement rendu le …, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société PUBLIC PUBLISHING pour avoir publié dans le numéro 1071du magazine PUBLIC un article attentatoire à la vie privée et au droit à l’image de Madame [L] [N] et de Monsieur [K] [F] » ;
-dire que ce communiqué imprimé en caractères de 2 cm de hauteur de couleur noire devra être publié en dehors de tout encart publicitaire et sans aucune autre mention ajoutée, dans un encadré de 17 cm de large et de 24 cm de hauteur et sur un fond de couleur blanche.
-condamner la société Public Publishing à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Julie Rybicki ;
-débouter la société Public Publishing.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [N] et M. [F] indiquent qu’en les représentant dans un moment de détente d’ordre personnel, en commentant abondamment leur vie sentimentale et familiale, et en digressant sur leurs sentiments éprouvés à la suite du décès de [Y] [C] et notamment sur la prétendue détresse de Mme [N] pour laquelle M. [F] serait un soutien indéfectible, l’article publié dans le numéro 1071 du magazine Public daté du 19 janvier 2024 porte atteinte à leur vie privée ; que cette intrusion dans la vie privée des demandeurs n’est pas justifiée par les nécessités de l’information sur un quelconque événement d’actualité ; que les photographies figurant en pages intérieures et en couverture, dont l’une a été retouchée pour représenter Mme [N] dans un posture équivoque et alimenter la thèse selon laquelle elle serait au plus mal depuis le décès de sa mère, portent également atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image. Ils précisent avoir été ciblés au téléobjectif et indiquent être régulièrement l’objet d’une traque de la part du magazine en cause, qui jouit d’un important tirage d’autant que l’article litigieux a fait l’objet d’un affichage en kiosque et donc d’une diffusion sur la voie publique dépassant le seul cercle des lecteurs du magazine.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, la société Public Publishing demande au tribunal de :
A titre principal,
-débouter [L] [N] et [K] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que le préjudice subi par [L] [N] et [K] [F] est évalué à la somme d’un euro symbolique,
-condamner [L] [N] et [K] [F] à verser ensemble à la société Public Publishing la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
La société Public Publishing oppose aux demandeurs leur complaisance et indique que l’article en cause se borne à évoquer des informations notoires (leur relation sentimentale et leurs projets professionnels) et leurs sentiments après le décès de [Y] [C] sur lesquels ils se sont eux-mêmes épanchés dans les médias ; que pour le reste il fait état en des termes convenus et anodins d’une promenade des demandeurs dans les rues de [Localité 6], commentant leur attitude dans des termes généraux à l’occasion de l’anniversaire de M. [F] sur lequel Mme [N] a attiré l’attention du public via son compte Instagram ; que dès lors il ne contrevient pas aux dispositions de l’article 9 du code civil. Elle ajoute que les photographies illustrant l’article montrent l’image banale d’un couple de célébrités et qu’eu égard à cette grande notoriété, ces derniers ne sauraient se prévaloir d’une espérance légitime de se croire à l’abri des médias. Elle précise que l’article est dénué de toute révélation et se situe dans la droite ligne des communications publiques des demandeurs ; qu’il n’excède pas ce que ces derniers pouvaient s’attendre à voir évoquer les concernant compte tenu de leur notoriété ; qu’il revêt un caractère bienveillant ; que les demandeurs ont publiquement abordé les mêmes thématiques que l’article postérieurement à sa publication et qu’ils ne justifient pas de l’existence du préjudice qu’ils revendiquent.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L'hebdomadaire Public n° 1071 du 19 janvier 2024 consacre à Mme [N] et M. [F] un article de deux pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [L] [N] – Heureusement, il y a [K]… », et le sous-titre « Six mois après la mort de sa mère, l’actrice ne tient que grâce à son compagnon ». Cette annonce est illustrée par une photographie de Mme [N] recouvrant la couverture au deux-tiers sur sa largeur et en quasi-totalité sur sa hauteur (la tête de Mme [N] recouvrant partiellement le titre de l’hebdomadaire), et d’une seconde photographie, plus petite, dans un macaron figurant en bas de page et représentant les demandeurs qui s’embrassent dans la rue. La couverture porte également la mention “[Localité 6] LE 07/01/2024”, et le tampon “PHOTOS EXCLU”.
Développé sur les pages intérieures 8 et 9, l’article porte le même titre qu’en page de couverture et a pour chapô “Six mois après la mort de [Y] [C], sa fille peine à retrouver le sourire… Mais elle peut compter sur celui qui l’aime et la soutient sans relâche, depuis trente-trois ans maintenant”.
Il digresse sur la « souffrance » « noyée dans le champagne » de Mme [N] suite au décès de sa mère, ravivée par la période des fêtes de fin d’année, évoquant ainsi « une douleur monstrueuse » et relate :
- que celle-ci dispose d’une « arme de choc contre les affres du chagrin : sa petite famille », avec M. [F] comme « chef d’équipe et de cœur », évoquant leur complicité manifeste à la sortie d’un restaurant dans lequel le couple s’est retrouvé le 7 janvier pour célébrer l’anniversaire de ce dernier ;
- que « s’embrassant tendrement », le couple semblait « amoureux » comme au premier jour, Mme [N] paraissant « même se reposer sur l’épaule de son homme, qui est sa bouée, son phare, depuis trente-trois ans » ;
- que « Soudés par la force d’un deuil immensément douloureux », ils ne se sont jamais quittés » ; que « leur amour a tenu », même quand Mme [N], « accablée par la disparition de sa grande sœur, [Z] [I], tombée de sa fenêtre en 2013, est allée vivre à [Localité 5] » ;
- que leurs mères respectives étaient également très liées ;
- que « fragilisés » par la mort de [Y] [C], « le couple s’est replié dans son cocon, cherchant à se remplir la tête par tous les moyens ».
L’article est illustré par quatre photographies. La première et la deuxième sont les mêmes photographies que celles figurant en couverture à la différence que leur format est réduit en page de couverture et que Mme [N] tient dans ses mains la laisse de son chien qui a été effacée en page de couverture. Ces dernières portent à nouveau l’indication de la date, du lieu ainsi que le tampon “PHOTOS EXCLU”. La troisième, représente le couple devant le restaurant mentionné par l’article. La quatrième représente M. [F] seul marchant dans la rue.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 6]) c. France, précité) ».
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice indique que la publication litigieuse se borne à évoquer :
- la relation sentimentale notoire existant entre [L] [N] et [K] [F], l’amour qu’ils se portent, les tournages et projets du couple étant des informations rendues publiques par ces derniers ;
- des faits anodins, relatant leur promenade dans les rues de [Localité 6], en commentant en des termes généraux et convenus, leur attitude à l’occasion d’un événement (l’anniversaire de M. [F]) sur lequel Mme [N] avait préalablement attiré l’attention du public dans une « story » Instagram ;
- leurs sentiments après le décès de [Y] [C], sur lesquels ils se sont eux-mêmes épanchés dans les médias aussi bien avant qu’après la publication de l’article en cause.
Elle ajoute que les photographies litigieuses montrent l’image banale des demandeurs déambulant dans les rues de [Localité 6], qui, eu égard à leur grande notoriété, ne sauraient se prévaloir d’une espérance légitime de se croire à l’abri des médias.
A titre liminaire, le tribunal rappelle d’une part, que la complaisance imputée aux demandeurs, qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci, et d’autre part, que leur notoriété qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui les concernent, ne constitue pas non plus un fait justificatif général desdites atteintes.
Par ailleurs, si la relation sentimentale entretenue par Mme [N] et M. [F] qui a longuement été relayée par les médias depuis de nombreuses années, revêt la notoriété publique soulignée par la défenderesse, cette notoriété n’est toutefois pas de nature à empêcher l’atteinte alléguée par les demandeurs qui trouve son siège, non pas dans l’évocation de leur relation amoureuse mais dans les digressions opérées par l’article qui spécule sur les sentiments intimes de Mme [N] et M. [F], soulignant la douleur monstrueuse de la première qui aurait du mal à se remettre de la mort de sa mère et aurait noyé sa souffrance dans le champagne du Nouvel An, tout en trouvant un soutien indéfectible auprès du second, lui-même fragilisé par l’événement, et détaillant un moment personnel qu’ils auraient partagé au restaurant le 7 janvier 2024 pour y célébrer l’anniversaire de M. [F].
En outre, si la société défenderesse pouvait licitement évoquer les projets professionnels de Mme [N] et M. [F], lesquels n’appartiennent pas à la sphère de leur vie privée, et faire état d’un certain nombre d’informations ayant fait l’objet de déclarations publiques des intéressés telles que leur vie familiale (pièce 3 en défense), la mort de la sœur et du père de Mme [N] (notamment pièces 3, 4, 5, 10, 11 en défense), son installation à [Localité 5] (pièces 18 et 19 en défense) et le deuil évident des demandeurs suite au décès de [Y] [C] (notamment pièces 5 et 26 en défense), rien ne justifiait en revanche d’insister comme elle le fait sur la douleur profonde de Mme [N], spéculant sur sa détresse qu’elle ne réussirait à traverser que grâce au soutien de son compagnon, l’article faisant également état de la force de leur amour et d’un moment intime à la sortie d’un restaurant, ce qui, dépassant le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, ne présente pas le caractère anodin que leur prête la société Public Publishing.
Cette dernière échoue également à démontrer que Mme [N] aurait elle-même attiré l’attention du public sur un moment partagé avec M. [F] dans un restaurant parisien, dès lors que la « story » qu’elle invoque (pièce 20 en défense), se contente de faire apparaître un portrait de M. [F] assortie de l’inscription « happy birthday my love ».
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [N] et M. [F] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs, l’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés, représentant les demandeurs, seuls ou ensemble, dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation de moments de loisirs et de détente, portent atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [N] du fait de la publication dans le magazine Public n°1071, doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées qui portent sur :
*les sentiments éprouvés par Mme [N], suite au décès de sa mère [Y] [C] dont elle aurait du mal à se remettre, l’état de grande fragilité dans lequel elle se trouverait tout en soulignant la morosité de son quotidien et la souffrance qu’elle aurait cherché à noyer dans « le champagne du Nouvel An » ;
*le récit de sa promenade parisienne et de sa présence dans un restaurant parisien pour y célébrer l’anniversaire de M. [F] et ses sentiments amoureux ;
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille, d’une photographie de très grande taille de Mme [N] comportant la date et le lieu de captation et recouverte de la mention « PHOTOS EXCLU », destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur deux pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 8 en demande), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
- la photographie retouchée en page de couverture de Mme [N], dans laquelle la laisse a été effacée, la montre dans une posture équivoque corroborant la grande souffrance relatée par l’article ;
- la captation, au moyen d’un téléobjectif des clichés photographiques d’illustration volés, le premier représentant Mme [N] seule promenant (ou non) son chien, le second et le troisième M. [F] et Mme [N] enlacés ou s’embrassant, ces clichés étant en eux-mêmes générateurs d’un trouble par l’intrusion qu’ils opèrent dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué le fait que Mme [N] a accepté d’évoquer dans la presse, à différentes reprises, y compris récemment sa vie privée, ce qui tend à démontrer une moindre sensibilité à la voir ainsi exposée au public, ainsi que le fait que l’article évoque l’état de sa relation amoureuse avec M. [F] sans malveillance, soulignant la solidité de leur couple et leur complicité « manifeste ».
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [F] du fait de la publication dans le magazine Public n°1071, doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées qui portent sur :
*les sentiments éprouvés de M. [F] présenté comme dans un état de fragilité suite au décès de [Y] [C] ;
*le récit de sa promenade parisienne et de sa présence et celle de Mme [N] dans un restaurant parisien pour y célébrer son anniversaire et ses sentiments intimes à l’égard de celle-ci;
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille, d’une photographie de très grande taille de Mme [N] recouverte de la mention « PHOTOS EXCLU » faisant le lien avec M. [F] « Heureusement, il y a [K] », destinée à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes (en couverture et sur deux pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 8 en demande), étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
- la captation, au moyen d’un téléobjectif des clichés photographiques d’illustration volés, un des clichés représentant M. [F] et Mme [N] enlacés ou s’embrassant, et un autre M. [F] seul dans la rue, ces clichés étant en eux-mêmes générateur d’un trouble par l’intrusion qu’ils opèrent dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué le fait que M. [F] a accepté d’évoquer dans la presse, à différentes reprises, y compris récemment, sa vie privée, ce qui tend à démontrer une moindre sensibilité à la voir ainsi exposée au public, ainsi que le fait que l’article évoque l’état de sa relation amoureuse avec Mme [N] sans malveillance, soulignant la solidité de leur couple et leur complicité « manifeste ».
Est également de nature à relativiser le dommage revendiqué par M. [F] le fait que l’article qui le présente comme « indéboulonnable chef d’équipe et de cœur » et « arme de choc contre les affres du chagrin » de Mme [N], ne donne pas de lui une image négative ou dévalorisante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [N] et M. [F] ne produisent aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’ils revendiquent, il y a lieu d’allouer à M. [F] la somme de 4 000 euros et à Mme [N] la somme de 5 000 euros, en réparation de leurs préjudices respectifs résultant des atteintes à leur vie privée et aux droits qu’ils détiennent sur leur image.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée
La demande d’interdiction de republication des clichés
En l’espèce, Mme [N] et M. [F] sollicitent en premier lieu la condamnation de la société défenderesse à leur verser des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à leur vie privée et aux droits qu’ils détiennent sur leur image, sur laquelle il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Or et d'une part, l'illicéité de la reproduction de clichés, même pris à l'insu de la personne y figurant, dépend intrinsèquement du contexte de leur publication, et s'il a été retenu que la reproduction des clichés en cause dans l'article litigieux constitue une atteinte aux droits de la partie demanderesse, il ne peut être préjugé, en droit, que ces clichés ne pourront pas être utilisés afin d'illustrer, licitement, un article à paraître, dans les conditions préalablement énoncées, notamment en présence d'un fait d'actualité ou d'un débat d'intérêt général.
D'autre part, la seule limite absolue et intangible à cette possibilité réside dans la protection de la dignité humaine, à laquelle les clichés en cause ne portent pas atteinte.
Ainsi, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses est disproportionnée, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
Les demandes accessoires
La société Public Publishing, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [N] et M. [F] chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Public Publishing à payer à Mme [L] [N], en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité par la publication du magazine Public n°1071 daté du 19 janvier 2024, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) ;
Condamne la société Public Publishing à payer à M. [K] [F], en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité par la publication du magazine Public n°1071 daté du 19 janvier 2024, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) ;
Condamne la société Public Publishing à payer à Mme [L] [N] et M. [K] [F], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Public Publishing à payer à M. [K] [F], la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Public Publishing à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT