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Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-86.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.443

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° H 18-86.443 F-N N° 618 SM12 12 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. F... A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte ; Attendu que, à l'occasion de ce pourvoi, M. A... a, par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2019, soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité ; I. Sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par M. A... : Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le mémoire personnel qui la présente doit être déposé dans la forme et les délais prévus aux articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 584 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire de M. A... comprenant deux questions prioritaires de constitutionnalité a été reçu à la Cour de cassation le 24 janvier 2019, alors que d'une part, il aurait dû être déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée et que d'autre part, il l'a été plus de dix jours après son pourvoi daté du 22 octobre 2018 et même postérieurement au dépôt du rapport du conseiller le 3 janvier 2019 ; D'où il suit que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables ; II. Sur le pourvoi de M. A... : Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Par ces motifs : I. Sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par M. A... ; Les DECLARE IRRECEVABLES ; II. Sur le pourvoi de M. A... ; DECLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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