Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3IX
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [VI]
représenté par Maître Sylvia DE SOUSA de la SELEURL SDS - SYLVIA DE SOUSA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1203
Monsieur [CJ] [VI]
représenté par Maître Sylvia DE SOUSA de la SELEURL SDS - SYLVIA DE SOUSA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1203
Monsieur [LT] [T] [VI]
représenté par Maître Sylvia DE SOUSA de la SELEURL SDS - SYLVIA DE SOUSA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1203
DÉFENDEURS
Monsieur [FS] [R]
détenu : PRISON DE [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [T] [H]
détenu : PRISON DE [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [SG] [D]
détenu : PRISON D’[Localité 11]
[Adresse 22]
[Localité 11] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [C] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [OH] [L]
détenu : PRISON DE [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [T] [V]
détenu : PRISON DE [Localité 18]
[Adresse 20]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [N] [J]
détenu : PRISON [Localité 26]
[Adresse 13]
[Localité 26] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [X] [I]
détenu : MAISON D’EXÉCUTION PÉNALE
[Adresse 27]
[Localité 12] (TURQUIE)
défaillant
Monsieur [O] [M] [S]
détenu : PRISON DE [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [B] [F]
détenu : CP [Localité 29]
[Adresse 25]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Monsieur [NW] [P]
détenu : PRISON DE [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [O] [YH]
[Adresse 9]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [NA] [WE]
détenu : CP [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
M. [W] [VI] et ses deux fils, M. [CJ] [VI] et M. [LT] [T] [VI], exposent avoir été présents lors de l’attentat terroriste perpétré au [28] le 13 novembre 2015. Il est précisé que M. [W] [VI] avait rejoint ses deux fils à proximité du [19] [Adresse 21] où a eu lieu la troisième explosion aux alentours de 21h53.
La cour d'assises de Paris spécialement composée, dans son arrêt en date du 22 octobre 2022, a reçu M. [W] [VI], M. [CJ] [VI] et M. [LT] [T] [VI] en leur constitutions de parties civiles et renvoyé l’affaire devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 706-16 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 mars 2024, M. [W] [VI], M. [CJ] [VI] et M. [LT] [T] [VI] demandent à la juridiction de :
Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;Juger qu’ils se sont trouvés sous la menace directe d’un danger pour leurs personnes du fait des attaques du 13 novembre 2015 ;Juger qu’ils peuvent prétendre au statut de victimes d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;Condamner le fonds de garantie aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser qu’aux termes de conclusions signifiées le 8 novembre 2023 distinctes pour chacun des demandeurs, les requérants sollicitaient l’organisation d’une expertise psychologique.
Aux termes de ses écritures signifiées le 19 janvier 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) demande à la juridiction de :
Juger que Messieurs [W], [CJ] et [LT] [T] [VI] ne rapportent pas la preuve d’avoir été victimes des infractions constitutives d’un acte de terrorisme prévues par l’article 421-1 du code pénal ;Juger que Messieurs [W], [CJ] et [LT] [T] [VI] n’ont jamais été sous la menace d’un danger pour leur personne du fait de l’acte terroriste et qu’ils ne peuvent être considérés comme victime d’une tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste ; Juger que Messieurs [W], [CJ] et [LT] [T] [VI] ne peuvent prétendre au statut de victime d’acte de terrorisme au sens de la loi du 9 septembre 1986 ;Par conséquent,Débouter purement et simplement Messieurs [W], [CJ] et [LT] [T] [VI] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner Messieurs [W], [CJ] et [LT] [T] [VI] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’article L217-6 du code de l’organisation judiciaire que la présente juridiction a compétence exclusive pour connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L126-1 du code des assurances après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation.
Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Il est ainsi de jurisprudence constante que seules peuvent se prévaloir de la qualité de victime d’un attentat terroriste ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, les personnes ayant été exposées directement au danger généré par l’acte terroriste et que l’appréciation de la qualité de victime, nonobstant la déclaration de la recevabilité de la constitution de partie civile par la Cour d’assises, appartient à la présente juridiction.
A l’appui de leur demande de reconnaissance de leur droit à indemnisation, les consort [VI] font valoir qu’au moment des explosions, ils se trouvaient dans le [19] situé [Adresse 21] près du [28], lieu de la 3ème explosion. Ils expliquent que, se trouvant à moins de 10 mètres de l’explosion, ils ont vu certaines de leurs connaissances blessées. M. [W] [VI] indique avoir chuté en courant se mettre à l’abri et évoque un fort retentissement psychologique comme en attestent son médecin psychiatre le Dr [E] et le certificat médical des unités médico-judiciaires. M. [LT] [T] [VI] fait quant à lui état d’un certificat médical des unités médico judiciaires évaluant à 6 mois son incapacité totale de travail à la suite des attentats. M. [CJ] [VI] expose qu’il a vu de nombreux proches blessés. Les consorts [VI] se réfèrent en outre aux auditions de M. [K] [PD] et M. [T] [Y] pris en charge par le FGTI qui relatent avoir été en présence des demandeurs.
Ils soutiennent que leur traumatisme est imputable aux actes terroristes et, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’ils ont été exposés à un péril objectif de mort.
Décision du 14 Novembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/06434
Le Fonds de garantie pour s’opposer aux demandes, fait valoir qu’elles ne sont formées à l’encontre d’aucune personne identifiée et qu’elles sont fondées sur un texte erroné, l’article 706-3 du code de procédure pénale. Il ajoute que l’indemnisation implique la reconnaissance de la qualité de victime d’un acte de terrorisme selon l’article 421-1 du code pénal. Il estime en l’espèce que les consorts [VI] doivent démontrer qu’ils ont été victime d’une tentative d’assassinat qualifiée de terroriste. Le fonds, se référant longuement à la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que ne peuvent être regardées comme victimes que les personnes directement exposées à un péril objectif de mort ou d’atteinte corporelle.
Il rappelle ainsi le déroulement des faits aux abords du [28] le 13 novembre 2015 :
A 21h20 [Adresse 24] devant la porte D du stade un individu actionnait sa ceinture d’explosif provoquant la mort d’une personne et de nombreux blessés ;A 21h30 [Adresse 24] devant la porte H un individu actionnait sa ceinture explosive provoquant de nombreux blessés ;A 21h53, [Adresse 21] à proximité du stade un individu actionnait sa ceinture provoquant de nombreux blessés.
Le Fonds s’appuie sur les auditions de M. [W] [VI], de M. [LT] [T] [VI] et de M. [CJ] [VI] pour en déduire qu’aucun d’eux n’a été exposé directement à l’acte terroriste et ne s’est trouvé exposé à un danger.
SUR CE,
Les plaintes des trois demandeurs auprès de la Brigade criminelle ont été produites.
M. [W] [VI] a ainsi été auditionné le 18 janvier 2016 indiquant qu’après avoir entendu les deux premières explosions, il s’est rendu au restaurant [19] [Adresse 21] en compagnie de ses deux fils, [CJ] et [LT] [T], ainsi que d’une vingtaine de leurs amis chargée de vendre des écharpes aux abords du [28]. Il a précisé s’être rendu aux toilettes à l’étage, avoir croisé un homme suspect. Il a ajouté qu’un agent du stade est allé voir l’agent de sécurité du restaurant faisant bloquer les issues et que la police est arrivée très rapidement, a interpellé l’individu remarqué et leur a demandé de sortir en se positionnant sur le trottoir en face du restaurant. Il a ajouté avoir entendu une grosse explosion sans la voir, puis avoir été rejoint par plusieurs personnes blessées. Il a précisé être ensuite reparti à pied vers l’autoroute A 86 et avoir été déposé par un conducteur près de son véhicule.
M. [LT] [T] [VI] a été entendu le 4 février 2016 et a indiqué qu’il était présent au [19] avec son frère et qu’alors qu’il se trouvait en terrasse pendant que son frère commandait, il a entendu deux explosions. Il a précisé s’être rendu aux toilettes et avoir croisé une personne qui lui a signalé un individu suspect. Il a expliqué avoir été sorti des toilettes par un policier, avoir vu l’individu repéré menotté puis relâché et avoir entendu une troisième explosion alors qu’ils se trouvaient avec son frère, protégés derrière un mur. Il a ensuite vu les victimes et les blessés. Il a ensuite déclaré avoir rejoint l’autoroute A86 à pied et s’être fait déposer avec sa famille par un conducteur.
M. [CJ] [VI] a été entendu le 18 janvier 2016 et a expliqué qu’il se trouvait au restaurant [19] de la [Adresse 21] avec son père, son frère et des amis. Installés sur la terrasse, il a déclaré avoir entendu deux explosions à cinq minutes d’intervalle et voyant les policiers partir avoir compris la gravité de la situation. Alors qu’il passait commande à l’intérieur du restaurant, il a précisé avoir été évacué par la police et positionné devant le restaurant sur le trottoir d’en face. Il a indiqué être ensuite reparti en direction de l’autoroute A86 avec son frère et son père lorsqu’une nouvelle explosion a eu lieu.
Ainsi, au regard des déclarations des requérants, ceux-ci se seraient trouvés à proximité du lieu de la troisième explosion survenue [Adresse 21]. Ils s’appuient sur les déclarations de M. [K] [PD] et de M. [T] [A], tous deux blessés au cours de cette explosion. Cependant, si ces deux personnes indiquent avoir eu des contacts avec les membres de la famille [VI] au [19], aucune d’elles ne déclare s’être trouvée en leur présence au moment de l’explosion. Par ailleurs, à la lecture des déclarations des requérants concordantes sur ce point, ceux-ci auraient effectivement été évacués du restaurant [19] par les forces de l’ordre avant le déclenchement de l’explosion et positionnés dans un lieu sécurisé. M. [LT] [Z] [VI] indique ainsi qu’un mur les protégeait au moment de l’explosion, M. [CJ] [VI] qu’ils étaient en train de repartir dans le sens opposé de l’explosion et tous trois expliquent ne pas avoir assisté à l’explosion.
M. [W] [VI] produit un certificat des unités médico judiciaires du 19 janvier 2016 retenant une incapacité totale de travail de 15 jours, un certificat du 2 décembre 2016 du Dr [E], psychiatre exerçant au Centre psychiatrique de [14], qui atteste qu’il « est venu se faire suivre au Centre d’Accueil et de Crise de [Localité 15] à quatre reprises cette année, le 28 janvier, le 3 et le 8 février et le 7 avril. Il y a été constaté une symptomatologie ancienne, en phase de recrudescence, qui a paru pouvoir être liée aux événements traumatiques auxquels il rapporte avoir été exposé le 13 novembre 2016. » ainsi qu’une prescription d’anxiolytique du 3 février 2016.
M. [LT] [T] [VI] s’est quant à lui vu prescrire une incapacité totale de travail de 6 mois par les unités médico-judiciaires le 21 novembre 2016.
Pour autant, ces éléments s’ils corroborent l’existence d’un retentissement psychologique important, ne permettent pas de considérer que cet état soit la conséquence d’une exposition personnelle et directe à un danger physique ou à un risque de mort au moment de l’ultime explosion survenue au [28] puisqu’ils se seraient trouvés à cet instant suffisamment à distance dans un lieu sécurisé par les forces de l’ordre.
Il résulte de ces éléments que M [W] [VI], M. [LT] [Z] [VI], M. [CJ] [VI] échouent à démontrer l’existence avérée d’un danger immédiat ou l’exposition au risque et leur qualité de victime de l’attentat terroriste commis au [28] le 13 novembre 2015 au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal. Ils doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leurs demandes.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M [W] [VI], M. [LT] [Z] [VI], M. [CJ] [VI] n’ont pas été victimes d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 au sens des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
DIT en conséquence que M [W] [VI], M. [LT] [Z] [VI], M. [CJ] [VI] sont irrecevables en toutes leurs prétentions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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